Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d9ecf1d01e3c86f45d87
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/00332 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHV du 08 Octobre 2024 M.I 24/001049 N° de minute affaire : [U] [F] c/ [L] [N] épouse [C], [I] [C] Grosse délivrée à Me Jessica DALMASSO Expédition délivrée à Me Pierre-emmanuel DEMARCHI EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : M. [U] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Mme [L] [N] épouse [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE M. [I] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. PACIFICA, [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2024, Monsieur [U] [F] a fait assigner en référé Madame [L] [N] et Monsieur [I] [C] aux fins de voir : A titre principal, Constater l’urgence à statuer, Monsieur [F] étant contraint de vivre dans un logement dont deux pièces sont humides et sinistrées ; Dire et juger qu’il y a lieu à la mise en place de travaux urgents et indispensables nécessaires à l’habitation du bien ; Condamner conjointement et solidairement Madame [N] [C] et Monsieur [C] à voir réaliser les travaux au sein de leur logement mettant fin au sinistre impactant le logement de Monsieur [F] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner conjointement et solidairement Madame [N] [C] et Monsieur [C] au paiement de la somme de 1593,23 euros au titre des travaux de peinture et à la somme de 2042,99 euros au titre de la réfection de la cuisine ; Condamner conjointement et solidairement Madame [N] [C] et Monsieur [C] à la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [F] ; Condamner conjointement et solidairement Madame [N] [C] et Monsieur [C] à la somme de 1800 euros au titre du trouble de jouissance subi par Monsieur [F] depuis le sinistre au mois de mai 2023, correspondant à des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros par mois, somme à parfaite au jour du jugement ; à titre subsidiaire, Voir désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Monsieur ou Madame Le Président de bien vouloir désigner avec mission de : Visiter les lieux, entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa mission en ce compris l’acte de vente ; Décrire l’ensemble des désordres ; Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût et en préciser la durée ; Plus particulièrement, chiffrer l’intégralité des préjudices du requérant ; Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ; Condamner conjointement et solidairement Madame [N] [C] et Monsieur [C] à verser une provision à Monsieur [F] à hauteur de 2000 euros ; En tout état de cause, Condamner conjointement et solidairement Madame [N] [C] et Monsieur [C] à payer à Monsieur [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner conjointement et solidairement Madame [N] [C] et Monsieur [C] aux dépens. A l’audience du 10 septembre 2024, M.[F] représenté par son conseil a maintenu ses demandes. Il expose qu’au mois de mai 2023, il a subi un dégât des eaux dans son appartement, qu’il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, que ce sinistre a pour origine l’appartement de l’étage supérieur appartenant aux défendeurs, qu’un constat amiable contradictoire a été rempli le 26 septembre 2023, qu’une recherche de fuite a été effectuée et qu’il ressort du rapport d’intervention l’existence d’un problème d’évacuation des eaux usées provenant de l’appartement de Madame [L] [N], Monsieur [I] [C]. Il ajoute que le taux d’humidité dans son logement est très élevé, que les mises en demeure adressées aux défendeurs sont restées vaines, qu’il est âgé de 92 ans et vit depuis plusieurs mois dans un appartement dont deux pièces sont affectées d’une humidité complète, qu’il subit divers préjudices et qu’il est nécessaire que les travaux mettant un terme au désordre soient réalisés et que ses préjudices soient indemnisés. A subsidiaire il sollicite la mise en place d’une expertise avec mission habituelle en pareille matière. Dans leurs écritures déposées à l’audience du 10 septembre 2024 et visées par le greffe, Madame [L] [N], Monsieur [I] [C] et la SA PACIFICA, intervenante volontaire représentés par leur conseil, demandent: Juger que la compagnie Pacifica est l’assureur MRH et DDE des époux [C] ; Juger que l’intervention accessoire de la compagnie Pacifica, ès qualité d’assureur MRH et DDE des époux [C], est bien fondée et recevable par application des articles 328 et 330 du code de procédure civile ; à titre principal, Juger que la demande de condamnation sous astreinte manque de base légale ; Juger que les travaux réparatoires dont il est sollicité la condamnation sous astreinte, ne sont ni décrits dans la simple recherche de fuites réalisée par Cb’Eau du 11 août 2023 et pour cause, ni dans l’assignation de Monsieur [F] ; Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes de condamnation sous astreinte ; Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à titre de provision ; Condamner Monsieur [F] à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance ; à titre subsidiaire, Juger que l’expert qui sera désigné aura, notamment pour mission de : Se rendre sur les lieux au 6ème étage dans l’appartement des époux [C] sis [Adresse 6] en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ; Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; Vérifier la réalité des dommages affectant l’appartement des époux [C] dans ses conclusions et pièces qui sont visées selon le bordereau de communication des pièces, et les décrire ; Rechercher et indiquer la ou les causes des dommages en donnant toutes les explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés et situer leur date d’apparition ; Indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux dommages en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ce devis, dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre si nécessaire un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ; Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que les éventuels préjudices annexes (perte financière, trouble de jouissance, etc …) ; Fournir tout élément technique et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ; Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis et, notamment, le préjudice de jouissance ; Plus généralement, faire toute constatation et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ; Sans reconnaissance de responsabilité, ni de devoir garantie et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir, donner acte aux époux et à la compagnie Pacifica, qu’ils formulent des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; Réserver les dépens à ce stade. Ils exposent que plusieurs contestations sérieuses doivent faire obstacle aux demandes de M.[F], que les travaux sollicités sous astreinte ne sont décrits ni dans la recherche de fuite de Cb’Eau ni dans l’assignation, que la copropriété et de son assureur n’ont pas été mis en cause et ce alors que le rapport de recherche de fuite Cb’Eau relève une fuite sur le réseau d’évacuation des eaux usées, partie commune et qu’il n’est pas démontré que l’origine des désordres leur est imputable à la lecture des seules pièces versées. Ils ajoutent une première recherche de fuite avait été réalisée par leurs soins le 12 juin 2023, qu’il n’avait été relevé aucune anomalie et aucune fuite sur les réseaux et que les travaux d’étanchéité de l’évier du siphon ont été réalisés. À titre subsidiaire ils indiquent la mission qui sera confiée à l’expert devra être complétée selon les termes de leurs écritures L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS Sur l’intervention volontaire de la Sa Pacifica : Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, la SA PACIFICA étant l’assureur habitation de Madame [L] [N] et Monsieur [I] [C], elle a donc intérêt à participer à la présente instance et ce afin pour que la présente décision lui soit opposable et intervienne à son contradictoire. En conséquence, l’intervention volontaire de la SA PACIFICA sera déclarée recevable. Sur les demandes principales visant la réalisation de travaux sous astreinte et de provisions : Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, Monsieur [U] [F] est usufruitier d’un appartement sis au 5ème étage de la résidence [Adresse 1]. Il ressort d’un constat amiable en date du 26 septembre 2023 signé par M.[F] et M. [C] et mme [N], qu’un dégât des eaux est survenu le 5 mai 2023 dans son appartement, la cause étant inconnue. Monsieur [U] [F] soutient que le dégât des eaux a pour origine l’appartement du dessus appartenant aux défendeurs. Il produit en ce sens le rapport de recherche de fuite réalisé par la SASU Cb’Eau en date du 22 août 2023 faisant état d’une fuite sur le réseau d’évacuation des eaux usées de la cuisine de l’appartement de Mr [C] qui passe au niveau de la chambre où se trouvait l’ancienne cuisine qui sinistre le plafond de la cuisine de l’appartement de Mr [F] et de trace d’humidité derrière le lave-vaisselle de la cuisine de l’appartement de M.[C], provenant d’un défaut d’étanchéité du siphon de l’évier de la cuisine. Il verse en outre d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire du 7 novembre 2023, mentionnant que les dommages sont consécutifs à une canalisation privative non accessible d’évacuation des eaux usées passant par la chambre de Mme [C]. M.[F] justifie avoir mis en demeure les défendeurs par courrier du 15 novembre 2023 de réaliser les travaux nécessaires pour mettre un terme au sinistre, et verse aux débats plusieurs devis afin de chiffrer son préjudice lié aux travaux de reprise de la peinture et de remplacement de la cuisine et des placards. Madame [L] [N] et Monsieur [I] [C] qui s’opposent aux demandes en soulevant plusieurs contestations, font cependant valoir que les travaux sollicités sous astreinte ne sont décrits ni dans la recherche de fuite de Cb’Eau ni dans l’assignation et soulèvent l’absence de mise en cause de la copropriété et de son assureur et ce alors que le rapport de recherche de fuite Cb’Eau relève une fuite sur le réseau d’évacuation des eaux usées, qui est selon eux une partie commune. Ils versent un procès-verbal de réception des travaux du 12 juin 2023 signé avec la SAS CDF Assistance dont il ressort qu’une recherche de fuite avait déjà été effectuée à cette date, qu’aucune anomalie n’avait été constatée sur les divers éléments sanitaires et de plomberie, qu’aucune fuite n’avait été constatée sur le réseau d’alimentation d’eau chaude et froide et que l’étanchéité du trop-plein de l’évier et du siphon devait être reprise. Ils soutiennent sans en justifier avoir effectué les travaux d’étanchéité de l’évier et du syphon. Dès lors, force est de considérer au vu des seuls éléments versés par M.[F], que l’origine exacte des désordres affectant son appartement, n’est pas clairement établie, à l’instar des travaux nécessaires pour y mettre un terme, au vu du seul rapport de recherche de fuite produit, et des éléments contradictoires versés en défense, et qu’il est au préalable nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, afin d’obtenir des éléments précis et objectifs sur l’origine des désordres et les travaux nécessaires. Dès lors, en l’état de ces éléments et de l’existence de contestations sérieuses s’agissant des demandes de provisions, il n’y a lieu à référé quant à la demande de travaux sous astreinte et de provisions. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres affectant l’appartement de M.[F] mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[F] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande provisionnelle Au vu des éléments précédemment soulevés, de l’expertise judiciaire ordonnée qui permettra d’obtenir des éléments précis et objectifs sur l’origine des désordres et les responsabilités éventuellement encourues et en l’état de l’existence de contestations sérieuses, la demande provisionnelle à hauteur de 2000 € formée à titre subsidiaire par Monsieur [F] sera également rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure, il convient de laisser au demandeur la charge des frais et dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu les protestations et réserves de la SA PACIFICA, Madame [L] [N] et Monsieur [I] [C] DECLARONS recevable la SA PACIFICA en son intervention volontaire; DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de réalisation des travaux sous astreinte et de provisions et rejetons ces demandes ; ORDONNONS une expertise judiciaire DESIGNONS en conséquence [X] [R], demeurant [Adresse 3], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence : en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de : Se rendre sur les lieux au 6ème étage dans l’appartement des époux [C] sis [Adresse 6] en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ; Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission en ce compris l’acte de vente ; Vérifier la réalité des désordres affectant l’appartement de M .[F] dans son assignation et pièces qui sont visées selon le bordereau de communication des pièces, et les décrire ; Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes les explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés et situer leur date d’apparition ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ce devis, dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre si nécessaire un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ; Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que les éventuels préjudices annexes; Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues; Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis et, notamment, le préjudice de jouissance ; Plus généralement, faire toute constatation et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ; DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que Monsieur [U] [F] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ; DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 9 juin 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations; DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; LAISSONS à M. [U] [F] la charge des dépens ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 278 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d9ecf1d01e3c86f45d87
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