Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d9ecf1d01e3c86f45d8b
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE N° RG 24/00896 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWTD du 08 Octobre 2024 N° de minute affaire : Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 5] SIS [Adresse 2] c/ S.A.S. GARRONE TECHTURA, S.A. ABEILLE IARD & SANTE Grosse délivrée à Me Firas RABHI Expédition délivrée à Me Alexis CROVETTO-CHASTANET à S.A.S. GARRONE TECHTURA le l’an deux mil vingt quatre et le huit Octobre à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’ ordonnance du 19 avril 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 10 mai 2024 déposée par le conseil de la SA ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA Dans l’affaire entre : Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 5] SIS [Adresse 2] domiciliée : chez S.A.S. AZUREFI [Adresse 3] [Adresse 3] Rep/assistant : Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.S. GARRONE TECHTURA [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparant, non représenté S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 EXPOSÉ DE LA REQUETE : Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise. Par requête en date du 10 mai 2024, la SA ABEILLE IARD venant aux droits d’AVIVA a sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant la décision en ce qu’il a été mentionné par erreur que Me [P] est constituée dans le dossier au soutien de ses intérêts en lieu et place de son conseil Me [O] [R] et qu’il n’a pas été précisé dans la décision au titre des moyens soulevés oralement, qu’aucune réception n’était intervenue dans l’opération de construction. A l’audience du 10 septembre 2024, elle a maintenu ses demandes. Le syndicat des copropriétaires IMMEUBLES [Adresse 5], représenté par son conseil, n’a formé aucune observation. La SAS GARONNE TECHTURA, régulièrement convoquée n’a pas comparu. La décision a été rendue le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision rendue, qu’une erreur matérielle a été commise sur la page 1 car il a été indiqué que le conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTE était Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER avocats au barreau de Nice et ce alors qu’il ressort des éléments de la procédure que son conseil est Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER. Il convient en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur matérielle. S’agissant cependant de l’omission matérielle soulevée, il ressort de la décision, qu’il a été bien été mentionné au titre des moyens soulevés par la SA ABEILLE IARD & SANTE, qu’elle avait indiqué oralement ainsi que le mentionne la note d’audience, que la police d’assurance avait été résiliée le 1er janvier 2024. Toutefois, force est de relever que la note d’audience, ne précise pas ainsi que le soutient la SA ABEILLE IARD & SANTE, qu’elle aurait indiqué oralement, qu’aucune réception n’était intervenue. Il convient à titre surabondant de relever que le juge des référés a précisé dans sa décision que la SA ABEILLE IARD & SANTE avait formé les protestations et réserves sur la demande d’expertise notamment concernant son obligation à garantie et que les moyens et prétentions, pourront être soulevés ultérieurement par les parties, dans le cadre de l’instance qui fera suite au dépôt du rapport d’expertise. Il n’y a pas donc pas lieu à rectification sur ce chef de demande. Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle portant sur le nom du conseil de la société, au dispositif ci dessous, le surplus de la demande étant rejeté. PAR CES MOTIFS : Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ; Vu l’ordonnance du 19 avril 2024, RG 24/00724 Vu la requête du 10 mai 2024; Vu l'article 462 du code de procédure civile, Ordonnons la rectification de l’ordonnance susvisée de la manière suivante en ces termes : Disons qu’en page 1 de la décision, il convient de dire et de lire: La SA ABEILLE IARD & SANTE Rep/assistant: Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER avocats au barreau de Nice en lieu et place de: La SA ABEILLE IARD & SANTE Rep/assistant: Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-MAGAUD-RABHI-JUTTNER avocats au barreau de Nice Rejetons le surplus des demandes ; Ordonnons la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’ordonnance; Le greffier La Vice-présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d9ecf1d01e3c86f45d8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA