Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706d9edf1d01e3c86f45d98
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00085 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMX4 Du 04 Octobre 2024 MINUTE N° Affaire : Société [Adresse 3] c/ [O] Grosse(s) délivrée(s) à Société [Adresse 3], sis [Adresse 2] [Localité 5] Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [C] [O] le Président : Solange LEBAILE, Première Vice-Présidenteassistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Janvier 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Société [Adresse 3], sis [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Monsieur [C] [O] né le 14 Janvier 1983 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2], [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 04 Octobre 2024, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [O] est propriétaire des lots n° 39 et 56 au sein de la copropriété [Adresse 3] située à [Localité 5] [Adresse 2]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, fait assigner Monsieur [C] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir afin d’entendre le juge délégué : - juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels, - juger que Monsieur [C] [O] est défaillant quant au paiement de ses charges, qui n’ont pas réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse, - condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 10.559,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil se décomposant comme suit : * 7.244,94 euros au titre des sommes échues au 2 novembre 2023, * 3.315,05 euros au titre des sommes non échues du 1ER janvier 2024 au 1ER janvier 2025, - 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 3] modifie ses demandes comme suit : - juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels, - juger que Monsieur [C] [O] est défaillant quant au paiement de ses charges, qui n’ont pas réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse, - débouter Monsieur [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 5.559,99 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir : * 2.244,94 euros au titre des sommes échues au 2 novembre 2023, * 3.315,05 euros au titre des sommes non échues du 1ER janvier 2024 au 1ER janvier 2025, - condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur [C] [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [C] [O] demande au juge des référés de : - dire et juger que les provisions “appel de fonds de réserve tvx” non échues ne font pas partie des charges immédiatement exigibles de l’article 19-2, - dire et juger qu’il a réglé le 07.02.24 une somme de 5.000 euros, - dire et juger que les frais de procédure réclamés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], soit 1.231 euros font double emploi avec les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - fixer sa dette vis à vis du syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 3] à la somme de 4.408,49 euros, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts, - dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS Sur la demande au titre des charges : L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnés à l'article 14-2. En l'espèce, il est justifié que Monsieur [C] [O] est propriétaire des lots n° 39 et 56 dépendant de la copropriété dénommée [Adresse 3]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale du 13 septembre 2021, du 29 septembre 2022 et du 26 septembre 2023 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 31 octobre 2023. Il n’est pas sérieusement contesté que Monsieur [C] [O] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure. Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles. En conséquence , Monsieur [C] [O] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3] la somme de 1025,94 euros au titre des sommes échues au 2 novembre 2023, déduction faite des frais jugés inutiles, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Monsieur [C] [O] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3] la somme de 3.315,05 euros au titre des sommes non échues du 1ER janvier 2024 au 1ER janvier 2025, étant précisé que contrairement à ce que soutient le défendeur, les provisions à échoir pour travaux résultant du vote des copropriétaires favorable à la constitution d’un fond de travaux en prévision de la réfection de la toiture (résolution n°20 de l’assemblée générale du 26 septembre 2023) font partie des charges visées à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande de dommages et intérêts : Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [C] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], la somme de 1.025,94 euros au titre des sommes échues au 2 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil; CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3] la somme de 3.315,05 euros au titre des sommes non échues du 1ER janvier 2024 au 1ER janvier 2025, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 481-1 du code de procédure civile disposearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil se décomposant comme su
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6706d9edf1d01e3c86f45d98
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