Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706d9eef1d01e3c86f45db2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RÉTRACTATION D’ORDONNANCE COMMUNE ET D’EXTENSION DE MISSION N° RG 24/00410 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHO du 08 Octobre 2024 M.I 22/1156 N° de minute 24/1417 affaire : S.A.R.L. BPAF, S.A. QBE EUROPE SA/NV, sise [Adresse 13], BELGIQUE c/ Syndic. de copro. [17], sis [Adresse 5], S.A. MONEL, S.C.I. [17], sise [Adresse 6], [Z] [G], S.A.R.L. AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, S.A.S. CNB, S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR immatriculée sous le N° 384 402 871 au R.C.S. de Nice Grosse délivrée à Me Jérôme TERTIAN Expédition délivrée à Me David VARAPODIO à Me Frédéric MORISSET à Me Philippe BARBIER à Me [U] [S] de la SCP BTSG à M. [Z] [G] EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Février 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A.R.L. BPAF [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 10] Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. QBE EUROPE SA/NV, sise [Adresse 13], BELGIQUE Prise en sa succursale en France [Adresse 21] [Localité 11] Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEMANDERESSES Contre : Syndic. de copro. [17], sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice la SAS CLARUS [Adresse 9] [Localité 2] Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE S.A. MONEL [Adresse 4] [Localité 12] - PRINCIPAUTE DE [Localité 19] Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE S.C.I. [17], sise [Adresse 6] Prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [U] [S] de la SCP BTSG, sise [Adresse 7] [Localité 1] Non comparant, non représenté M. [Z] [G] [Adresse 8] [Localité 1] Non comparant, non représenté S.A.R.L. AZUR SOLUTIONS THERMIQUES [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 1] Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE S.A.S. CNB [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 3] Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR immatriculée sous le N° 384 402 871 au R.C.S. de Nice [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 1] Rep/assistant : Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la société BPAF et la SA QBE EUROPE SA/NV ont fait assigner en référé à fin de tierce opposition le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [17], la SA MONEL, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, la SAS CNB, la SCICV [17], M.[Z] [G] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR devant le président du tribunal judiciaire de Nice. Dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience, la société BPAF et la SA QBE EUROPE SA/NV représentées par leur conseil, demandent : de les recevoir en leur tierce opposition formée à l’encontre de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023 de rétracter l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires [17] aux fins d’extension de mission de l’expert et ordonné à Mme [C] expert, de rechercher si le ou les maitres d’œuvre ont utilement conseillé le constructeur sur la nécessité d’obtenir l’accord du garant financier d’achèvement et de l’assureur dommage avant toute modification du projet et dans l’hypothèse dans laquelle le maitre d’œuvre n’a pas délivré ce conseil, de fournir tous éléments d’appréciation permettant de chiffrer le préjudice qui en résulte en procédant aux chiffrages des inachèvements ou des dommages que le garant financier d’achèvement et l’assureur dommage ouvrage refusent de financer ou de garantir et enfin plus généralement indiquer si les maitres d’œuvre sont à l’origine de manquements ou de faute ayant pour conséquence directe ou indirecte l’inachèvement de l’immeuble et ou la livraison d »’un immeuble affecté de désordres débouter le syndicat des copropriétaires [17], la Caisse d’épargne et de prévoyance, la sociétés MONTEL, AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, CNB et tous concluants de leurs demandescondamner le syndicat des copropriétaires [17] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil Elles exposent que la SCCV [17], désormais liquidée, a entrepris des travaux de réalisation d’un ensemble immobilier à [Localité 14], composé de villas, destinées à une commercialisation par lots en l’état futur d’achèvement, que plusieurs maitres d’œuvre sont intervenus, que la société BPAF a été investie d’une mission de maitrise d’œuvre d’exécution, qu’elle est assurée après de la SA QBE et que des difficultés de règlement par la maitrise d’ouvrage sont apparues. Elles indiquent que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont fait état de l’absence d’achèvement des travaux, que la mise en jeu de la garantie financière de la Caisse d’épargne a été sollicitée et qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, à leur contradictoire. Elles ajoutent que M.[I] remplacé par Mme [V] [M] a été désigné en qualité d’expert et que plusieurs sociétés faisant état de préjudices financiers ont sollicité l’instauration d’une autre expertise, qui a été confiée à Mme [C] et à laquelle elles sont également parties. Elles précisent que dans le cadre de ces deux expertises, le syndicat des copropriétaires [17] a sollicité une extension de la mission confiée aux experts à laquelle le juge des référés a fait droit et ce alors qu’elles n’étaient pas présentes ni représentées lors de l’instance ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 31 octobre 2023 de sorte que cette extension de mission qui vise notamment les maîtres d’œuvre ne leur est pas opposable en l’absence de respect du principe du contradictoire. Elles ajoutent en outre que le complément de mission est partial car il ne vise que les maîtres d’œuvre et pas tous les intervenants à l’acte à construire, que l’appréciation du devoir de conseil relève de la seule compétence du juge du fond et que ce complément est inutile car Mme [V] [M] doit déjà se prononcer sur les griefs de chacun des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires. Elles ajoutent que leur demande de rétractation est recevable car bien que le syndicat des copropriétaires ait indiqué renoncer à se prévaloir du bénéfice de ces chefs de mission, en raison de l’irrégularité affectant l’ordonnance de référé, elles présentent bien un intérêt à agir car la renonciation orale faite devant le juge en charge du contrôle des expertise n’a aucune portée juridique et que les autres parties à l’ordonnance peuvent toujours s’en prévaloir, à défaut de renonciation non équivoque de l’ensemble des parties à l’expertise. Elles répondent en outre que leur demande de rétractation de la tierce opposition n’avait pas à être formée à l’égard de l’ensemble des parties à l’expertise, qu’elles n’avaient que l’obligation d’appeler en cause les parties à la décision dont la rétractation est sollicitée, et que leurs demandes délivrées aux société CNB et AST respectent les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile. Elles indiquent enfin, que les demandes reconventionnelles des entreprises CNB, MONEL et AST sont irrecevables et infondées, qu’elles sont lien avec leurs prétentions, qu’elle a répondu aux demandes de l’expert s’agissant des pièces sollicitées et qu’elle n’a pas à répondre aux injonctions des parties. Le syndicat des copropriétaires [17] représenté par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience : de déclarer irrecevables les sociétés BPAF et QBE EUROPE en leurs demandesde condamner in solidum les sociétés BPAF et QBE EUROPE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il fait valoir que par une ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés a ordonné deux expertises, l’une technique confiée à Mme [V] [M] et une comptable confiée à Mme [C], qu’il a sollicité une extension de mission tendant à rechercher si les maitres d’œuvre avaient utilement conseillé le constructeur sur la nécessité d’obtenir l’accord du garant financier d’achèvement et de l’assureur dommage avant toute modification de projet et que le juge des référés a fait droit à sa demande par une ordonnance de référé du 31 octobre 2023. Il expose que la société BPAF était curieusement réglée de l’intégralité de son marché le 24 avril 2021 alors que le programme n’était pas achevé, que les titulaires des autres lots n’ont pas été réglés du solde de leurs travaux et que les copropriétaires subissent des désordres et inachèvements depuis plus de deux ans. Il ajoute que l’action est irrecevable car elle n’a pas été introduite au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise, qu’il a déjà indiqué lors d’une audience devant le juge en charge du contrôle des expertise qu’il renonçait à ces chefs de mission complémentaires car la décision rendue n’était pas opposable à toutes les parties, et que les sociétés demanderesses n’ont plus d’intérêt à solliciter la rétractation de cette décision. La Caisse d’épargne et de prévoyance Cote d’Azur représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures déposées à l’audience : - de déclarer les sociétés demanderesses irrecevables en leur demande, faute d’avoir assigné l’ensemble des parties à l’expertise - leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Elle expose que l’assignation aux fins de tierce opposition est irrecevable car elle n’a pas délivré à l’ensemble des parties initiales à l’expertise ou appelées ultérieurement, l’ordonnance dont il est demandé la rétractation ayant étendu la mission expertale à d’autres chefs de mission. La SAM MONEL, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES et la SAS CNB représentées par leur conseil, demandent aux termes de leurs écritures reprises à l’audience : de déclarer les sociétés BPAF et QBE irrecevables en leur demande de rétractation d’une partie du dispositif de l’ordonnance du 31 octobre 2023 et à tout le moins les en déboutercondamner la société BPAF sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courant pendant six mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la décision, à leur communiquer le bilan de la SCCV [17] de l’année 2019, ainsi que la décomposition de l’estimation initiale condamner la société BPAF sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard courant pendant six mois à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la décision, à communiquer à la société AZUR SOLUTIONS THERMIQUES les plans de réseaux enterrés et plans d’exécution de chaque entreprise ayant été pressentie ou ayant procédé à des interventions en ce qui concerne les gouttières, les chéneaux et le réseau des eaux pluviales avec les justificatifs de communication des plans d’exécution aux entreprises concernéescondamner les sociétés BPAF et QBE chacune à leur payer à chacune la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Elles exposent que la demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2023 est irrecevable faute d’assignation de l’ensemble des parties initiales ou ultérieurement appelées à l’expertise et que les sociétés AZUR SOLUTIONS THERMIQUES et la société CNB en qualité de contrôleurs à la liquidation judiciaire de la SCCV [17] n’ont pas été assignées et que lorsque une partie a une double qualité, les actes judiciaires doivent lui être signifiés en chacune de ces qualités. A titre reconventionnel, elle font valoir que leurs demandes s’inscrivent dans le cadre des expertises en cours, qu’elles tendent à obtenir des pièces que détient la société BPAF mais qu’elle refuse de communiquer, que leurs demandes sont recevables, que depuis plusieurs mois, l’expert [C] demande à la société BPAF diverses pièces dont une qu’elle a reconnue avoir en sa possession mais qu’elle refuse de communiquer le bilan de la SCCV [17], que Mme [V] [M] a réclamé de son côté, les plans de réseaux enterrés et plans d’exécution de chaque entreprise ayant procédé à des interventions en ce qui concerne les gouttières, les chéneaux et le réseau des eaux pluviales car les gouttières qui sont affectées de désordres ont été réalisées par la société AST conformément aux prescriptions de la société BPAF mais qu’elle refuse depuis le 5 janvier 2024 de transmettre ces éléments. M.[Z] [G] régulièrement assigné à personne n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS I Sur la tierce opposition et la demande de rétractation Sur la recevabilité de la tierce opposition aux fins de rétractation Selon l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Selon l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. Selon l’article 584 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance. Selon l’article 591 du code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584. Il ressort des éléments produits que suivant une ordonnance de référé du 13 janvier 2023, le juge des référés a ordonné deux expertises, une expertise technique portant sur l’analyse des désordres confiée à M.[I], remplacé par Mme [V] [M], et une seconde expertise comptable confiée à Mme [L] née [C], et ce au contradictoire notamment de la SARL BPAF et de la SA QBE EUROPE. Par une ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des référés a : déclaré recevables le syndicat des copropriétaires [17], les Sociétés Azur Solutions Thermiques et CNB, en qualité de contrôleurs à la liquidation judiciaire de la SCCV [17], en leurs interventions volontaires ;déclaré irrecevables les demandes concernant Monsieur [A] [R], Monsieur [E] [R] et la société Inter Mod, ces derniers n’étant pas partie à la présente instance ;rendu opposables et communes à Monsieur [Z] [G] et à la SCCV [17], les opérations d’expertise ordonnées le 13/01/2023 (RG 22/01156) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Nice et confiées à Monsieur [D] [I] et à Madame [T] [C], épouse [L] ;dit que la Sarl Azur Solutions Thermiques, la Sam Monel Sam, et la Sas Cnb communiqueront sans délai à Monsieur [Z] [G] et à la Sccv [17] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par les experts ;dit que les experts devront poursuivre leurs opérations en présence de Monsieur [Z] [G] et de la SCCV [17], ceux-ci régulièrement convoqués ;fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires [17] aux fins d'extension de la mission de l'expert et ordonné à Madame [C], épouse [L] en sa qualité d'expert de :de rechercher si le ou les maîtres d’œuvre ont utilement conseillé le constructeur sur la nécessité d’obtenir l’accord du garant financier d’achèvement et de l’assureur dommage avant toute modification du projet,et dans l’hypothèse dans laquelle le maître d’œuvre n’a pas délivré ce conseil, de fournir tous éléments d’appréciation permettant de chiffrer le préjudice qui en résulte en procédant aux chiffrage des inachèvements ou des dommages que le garant financier d’achèvement et l’assureur dommage ouvrage refusent de financer ou de garantir etenfin, plus généralement, indiquer si les maîtres d’œuvre sont à l’origine de manquements ou de faute ayant pour conséquence directe ou indirecte l’inachèvement de l’immeuble et ou la livraison d’un immeuble affecté de désordres ; en sus de ses autres chefs de mission ; Il ressort de l’ordonnance du 31 octobre 2023 à l’encontre de laquelle la SARL BPFA et la SA QBE EUROPE ont formé tierce opposition, que ces dernières n’avaient été assignées dans le cadre de cette instance, dont elles ne sont pas parties. Dans sa décision, le juge des référés a indiqué que l’expertise confiée à Madame [C] épouse [L] avait déjà pour mission d’étudier et de déterminer « si l’augmentation éventuelle des honoraires du maître d’oeuvre, de l’architecte, des bureaux d'études et du géologue était justifiée compte tenu de l’évolution de l’opération de promotion immobilière [17] ... mais que malgré l'absence de l'avis donné par l'expert et de l'aspect plus spécifique de la demande, il convenait d’étendre la mission confiée à l’expert. L’extension de mission ordonnée par le juge, vise à rechercher si le ou les maîtres d’œuvre ont utilement conseillé le constructeur sur la nécessité d’obtenir l’accord du garant financier d’achèvement et de l’assureur dommage avant toute modification du projet, et dans l’hypothèse dans laquelle le maître d’œuvre n’aurait pas délivré ce conseil, de fournir tous éléments d’appréciation permettant de chiffrer le préjudice qui en résulte en procédant aux chiffrages des inachèvements ou des dommages que le garant financier d’achèvement et l’assureur dommage ouvrage refusent de financer ou de garantir et, plus généralement, si le ou les maîtres d’œuvre sont à l’origine de manquements ou de faute ayant pour conséquence directe ou indirecte l’inachèvement de l’immeuble et ou la livraison d’un immeuble affecté de désordres. La SARL BFPA qui est intervenue en qualité de maitre d’œuvre d’exécution dans l’opération de réalisation d’un ensemble immobilier à [Localité 14], composé de villas et son assureur la SA QBE EUROPE, exposent avoir intérêt à former tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance de référé du31 octobre 2023 car le principe du contradictoire n’a pas été respecté, qu’elles n’ont pas été en mesure de faire connaitre leur position sur la demande d’extension de mission et ce alors que cette dernière a justement pour finalité que l’expert se prononce sur les diligences accomplies par les maitres d’œuvres s’agissant de leur devoir de conseil et les éventuels manquements commis dans le cadre de l’opération de construction et que cette décision ne leur est pas opposable. Elle a, à ce titre, fait assigner en la présente instance, la société MONEL, la SARL AZUR SOLUTIONS THERMIQUES, la SAS CNB, le syndicat des copropriétaires [17], M.[G] et la SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE AZUR. En premier lieu, les défendeurs exposent que les sociétés BPAF et QBE sont irrecevables en leur demande de rétractation d’une partie du dispositif de l’ordonnance du 31 octobre 2023 en ce qu’elles n’ont pas assigné l’ensemble des parties à l’expertise initiale et que les sociétés CNB et AZUR SOLUTIONS THERMIQUES ont été assignées à titre personnel et non pas également en qualité de contrôleur à la liquidation de la SCCV [17]. En application de l’article 584 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance. Dès lors, le tiers opposant ne doit appeler à l’instance l’ensemble des autres parties, que lorsqu’il y a indivisibilité à l’égard de ces dernières. Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique qui est l'objet du procès intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne peut se prononcer sur elle sans que la procédure et la décision ne retentissent sur tous les intéressés. L'indivisibilité produit donc un effet particulier en matière de tierce opposition car la chose jugée sur opposition a effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance introduite par la tierce opposition de sorte que ce dans ce cas, la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance. Il est ainsi de principe que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, la décision conservant ses effets entre les parties même sur les chefs annulés sauf lorsqu’il y a indivisibilité, soit lorsqu’il y a impossibilité d’exécuter en même temps les deux décisions. En l’espèce, force est de relever que la SARL BPAF et la SA QBE INSURANCE ont appelé à la présente instance, les parties visées dans l’ordonnance litigieuse du 31 octobre 2023, qui sont parties aux expertises en cours. Bien que les parties défenderesses soutiennent qu’elles auraient dû assigner l’ensemble des parties à l’expertise car il y a indivisibilité, force est de considérer que le moyen soulevé est inopérant puisque seul les parties à l’ordonnance attaquée devaient être en l’espèce appelées, car il n’y a indivisibilité qu’à l’égard des parties à la décision attaquée. En effet, les autres parties des expertises en cours, n’ont également pas été appelées à l’instance ayant fait engendré l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023 dont l’opposabilité à leur égard se pose également, puisque cette décision a été rendue hors leur contradictoire de sorte qu’elles n’avaient pas à être appelées par les tiers opposant dans la présente instance visant à faire rétracter une décision à laquelle elles ne sont, à l’instar de ces derniers, pas parties. Par ailleurs, s’il est exact que la SARL BPAF et la SA QBE ont appelé en la cause la Société MONEL SAM et la SAS CNB, à titre personnel et non pas en qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SCCV, cette qualité ne figurant pas dans son assignation, force est de relever que les sociétés MONEL SAM et CNB sont bien parties aux expertises en cours mais qu’il ne ressort pas de la lecture des décisions versées, soit des ordonnances des 13 janvier 2023 et 31 octobre 2023 qu’elles seraient également parties aux expertises en leur qualité de contrôleur à la liquidation judiciaire de la SCCV, ces dernières étant intervenues volontairement lors de la décision du 31 octobre 2023 de sorte qu’il n’y a pas indivisibilité à leur égard s’agissant de la demande en rétractation portant sur l’extension de la mission de l’expert. Dès lors, les moyens soulevés à ce titre sont inopérants. En outre, bien que le syndicat des copropriétaires [17] indique avoir renoncé par un courrier écrit en date du 31 janvier 2024 adressé à l’expert, à l’extension des chefs de mission de l’expertise ordonnée par ordonnance du 31 octobre 2023, force est de considérer que cette renonciation, qui n’a pas été formalisée dans une décision, ne peut en soi engendrer l’irrecevabilité de la demande de rétractation, puisqu’à ce jour, il n’est pas démontré qu’une ordonnance modifiant la mission confiée à l’expert sur ce point aurait été rendue, notamment par le juge en charge du contrôle des expertises. Dès lors, la SARL BPAF et la SA QBE INSURANCE justifient bien d’un intérêt à agir car elles font valoir à juste titre que le chef de l’ordonnance du 31 octobre 2023 étendant la mission de l’expert, concerne directement la SARL BPAF en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et son assureur mais que cette extension de mission a été rendue hors leur contradictoire, puisque qu’elles n’ont pas été assignées dans le cadre de cette instance. La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée et la SARL BPFA et son assureur la SA QBE EUROPE seront en conséquence déclarées recevables en leur tierce opposition puisqu’elles n’ont pas été appelées à l’instance ayant conduit à l’ordonnance du 31 octobre 2023 aux termes de laquelle une extension de la mission de l’expert, les intéressant directement en leur qualité de maitre d’œuvre d’exécution et d’assureur a été ordonnée, hors leur contradictoire. Sur la rétractation Selon l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il est de principe que lorsque le juge rétracte la décision, il est tenu de réapprécier le litige sans pouvoir se borner à cette rétractation. Il est constant que le syndicat des copropriétaires [17], qui avait sollicité cette extension de mission, a renoncé par courrier adressé à l’expert aux chefs de missions complémentaires prévus dans ladite ordonnance, dans la mesure où cette extension de mission n’était pas intervenue au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise et notamment des sociétés demanderesses à la présente instance. En outre, à titre surabondant, il ressort de l’ordonnance initiale ayant ordonné les expertises, que la mission confiée à l’expert comprend déjà celle de donner tous éléments techniques permettant au tribunal de déterminer si la société BPAF ou tout autre intervenant a mal évalué les travaux à réaliser lors de la conception de l’opération immobilière et a commis des fautes dans le cadre de la conduite du chantier ou de l’exécution des travaux et si l’augmentation éventuelle des honoraires du maitre d’œuvre, de l’architecte, des bureaux d’études et du géologue était justifiée compte tenu de l’évolution de l’opération de promotion immobilière [17]. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [17] ne maintenant pas sa demande initiale d’extension de mission, à laquelle il indique avoir renoncé, il lui en sera en conséquence donné acte, les autres parties appelées à l’instance ne formant de leur côté aucune demande à ce titre. II. Sur les demandes reconventionnelles Selon l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il en résulte que la tierce opposition n'autorise pas l'instauration d'un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours. Réciproquement, le défendeur n'est pas recevable à présenter d'autres prétentions que celles tendant à faire écarter les prétentions du tiers opposant. Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les sociétés MONEL, AZUR SOLUTIONS THERMIQUES et CNB en leurs demandes reconventionnelles de communication de pièces sous astreinte, l’effet de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu’elle critique et ne permettant pas aux défendeurs de former des demandes autres que celles en lien avec la tierce opposition du tiers opposant. Sur les demandes accessoires Au vu du courrier préalablement envoyé par le syndicat des copropriétaires [17] à l’expert, aux termes duquel il a indiqué renoncer à l’extension des chefs de mission ordonnée par la décision du 31 octobre 2023, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [17] avec distraction au profit du conseil des sociétés demanderesses. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l’article 145 du code de procédure civile, DECLARONS recevables la SARL BPAF et la SA QBE EUROPE en leur tierce opposition formée contre l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023 RG 23/00672 ; ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023 en ce qu’elle a ordonné une extension de mission confiée à l’expert Mme [C] en ces termes : - de rechercher si le ou les maîtres d’œuvre ont utilement conseillé le constructeur sur la nécessité d’obtenir l’accord du garant financier d’achèvement et de l’assureur dommage avant toute modification du projet, - et dans l’hypothèse dans laquelle le maître d’œuvre n’a pas délivré ce conseil, de fournir tous éléments d’appréciation permettant de chiffrer le préjudice qui en résulte en procédant aux chiffrages des inachèvements ou des dommages que le garant financier d’achèvement et l’assureur dommage ouvrage refusent de financer ou de garantir et - enfin, plus généralement, indiquer si les maîtres d’œuvre sont à l’origine de manquements ou de faute ayant pour conséquence directe ou indirecte l’inachèvement de l’immeuble et ou la livraison d’un immeuble affecté de désordres ; en sus de ses autres chefs de mission ; DONNONS acte au syndicat des copropriétaires [17] qu’il renonce à sa demande d’extension de mission ; DECLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles formées par les sociétés MONEL, AZUR SOLUTIONS THERMIQUES et CNB REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [17] aux dépens avec distraction au profit du conseil, des société BPAF et la SA QBE EUROPE SA, Me Jérôme TERTIAN ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 584 du code de procédure civilearticle 591 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civile. Elles inarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 583 du code de procédure civilearticle 582 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706d9eef1d01e3c86f45db2
Données disponibles
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