Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706db17f1d01e3c86f4729c
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024 N° RG 21/02020 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XEK6 N° Minute : 24/01458 AFFAIRE [V] [Z] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître ALI HAMMOUTENE substituant Maître Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1841 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 2] représentée par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon la déclaration du 6 octobre 2020, Madame [V] [Z], salariée de la société [4], en qualité d'ouvrière nettoyeuse, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail survenu le même jour. Elle a joint le certificat médical initial du 6 janvier 2020 établi par le Dr [U], qui a conclu en ces termes : douleur thoracique dans un contexte d'anxiété et a prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2020. La société indique dans sa déclaration d'accident du travail du 7 octobre 2020 que : la victime a fait une crise d'angoisse après que son chef l'ait réprimandé. Elle a appelé les pompiers. - crise d'angoisse. Suivant décision du 8 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, Madame [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté ce recours par une décision prise le 20 octobre 2021, en l'absence de preuve d'un fait accidentel caractérisé, l'existence d'un accident au sens jurisprudentiel du terme n'est pas établie. Par courrier daté du 23 novembre 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 septembre 2024, date à laquelle les parties ont pu émettre leurs observations. Aux termes de ses conclusions, Madame [V] [Z] demande au tribunal : - D'annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2021, qui a confirmé le refus de pris en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle notifié le 8 mars 2021 ; - Condamner la caisse à lui verser les indemnités qu'elle aurait dues bénéficier (sic) du 6 octobre 2020 au 26 février 2021 ; - Condamner la caisse à lui verser 2 000 € en réparation des troubles causés par l'administration ; - Condamner la caisse à lui verser 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal : - De rappeler que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de l'accident déclaré le 6 octobre 2020 ; - De débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - De la condamner aux entiers dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité de l'accident du travail Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Un accident de travail est constitué par un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et/ ou d'ordre psychique ou psychologique. Trois éléments le caractérisent donc : un événement soudain survenu à une date certaine, une lésion corporelle et / ou d'ordre psychique ou psychologique et un fait lié au travail. Il appartient pour pouvoir bénéficier de la présomption, à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident, la matérialité d'un fait accidentel soudain ayant entraîné une lésion. A défaut de preuve, la victime doit établir par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisa Madament graves, précises et concordants, permettant de relier la lésion au travail, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. En l'espèce, Madame [Z] fait valoir qu'elle a informé le jour même son employeur qu'elle a été victime d'un fait matériel accidentel le 6 octobre 2020 au temps et lieu de travail, traduit par une crise d'angoisse, d'anxiété et de malaise. Alors qu'elle nettoyait le local poubelle, la porte s'est refermée sur elle, de sorte qu'elle est restée bloquée dans cette pièce sans lumière, caractérisant ainsi un évènement soudain, anormal et violent. Elle étaye ses propres affirmations par la production aux débats de deux certificats médicaux des 6 octobre, 4 décembre 2020 et 4 avril 2021, établis par son médecin psychiatre, qui ne fait état que du ressenti de Madame [Z], à savoir une souffrance psychique liée au travail, en précisant qu'elle est prise en charge depuis octobre 2020 pour un état anxio-dépressif. Aux termes du questionnaire assuré AT, renseigné le 30 décembre 2020, Madame [Z] indiquait : Juste avant de finir mon travail je me fait harceler moralement par mon chef de chantier alors que j'étais en train de jeter les sac poubelle je me suis trouvé bloquée dans la salle poubelle et il a pas voulu m'ouvrir la porte tout de suite. J'ai ressenti des fortes douleurs thoracique et une difficultés respiratoire (crise d'angoisse). Puis, elle apportait les précisions suivantes " mon chef du chantier, essaie de me faire démissionner et il m'a laissé bloquée dans une salle poubelle sans m'ouvrir la porte plusieurs fois en me disant je vais t'ouvrir quand je finis mon travail ". Enfin, elle a mentionné la présence d'un témoin de l'accident en la personne de " [S] ", étant précisé, qu'elle n'avait pas précisé l'existence d'un témoin dans sa déclaration initiale. Aux termes du questionnaire renseigné le 17 décembre 2020, l'employeur mentionnait quant à lui : Le responsable de Madame [Z] lui a fait des réflexions sur son travail, et à la suite elle a fait une crise d'angoisse. Son chef était parti. Elle a appelé elle-même les pompiers. Par ailleurs, Madame [Z] a relaté lors de la saisine de la commission de recours amiable un harcèlement de la part de son employeur depuis environ septembre 2020. Force est de constater qu'il apparaît des divergences entre les éléments fournis par Madame [Z] elle-même et avec son employeur lors des investigations sur les circonstances de l'accident. Surtout, si Madame [Z] cite un témoin, elle n'apporte aucune attestation de celui-ci qui aurait pu éclairer sur les circonstances des faits évoqués. Enfin, la seule constatation médicale d'une lésion ne vaut que pour l'existence de la lésion, et non son origine. Elle n'apporte donc élément sur la preuve d'un accident au temps et au lieu du travail. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu'en l'absence de témoignages venant confirmer et compléter les seules déclarations de Madame [Z], cette dernière n'établit pas, par des présomptions grave, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l''accident. Les seuls dires de l'assurée sont donc en effet insuffisants à caractériser la survenance d'un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d'imputabilité. Il s'ensuit que la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, est fondée et il y a lieu de rejeter la demande de Madame [Z] d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2021, ainsi que la demande de complément d'indemnités journalières présentée. Sur la demande d'indemnité en réparation des troubles causés par la caisse Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil. Il sera rappelé à cet égard que l'article 1240 du code civil impose pour l'engagement de la responsabilité d'une partie l'existence d'une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice. En l'espèce, Madame [Z] ne saurait démontrer l'existence d'une faute commise par la caisse dans l'examen de son dossier dès lors que le refus de prise en charge a été validé. Cette demande ne peut qu'être rejetée. Sur les mesures accessoires Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de rejeter la demande formulée par Madame [Z] des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de la condamner également aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Madame [V] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale quarticle 1240 du code civil impose pour larticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706db17f1d01e3c86f4729c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA