Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706db17f1d01e3c86f472c0
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024 N° RG 21/00952 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WWH4 N° Minute : 24/01454 AFFAIRE S.A.R.L. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Claire CAILLET substituant Maître Adeline LARVARON de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE [Localité 2] représentée par Madame [D] [P], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [U], directeur régional salarié au sein du réseau cardiovasculaire et médecine interne de la SARL [4] a formulé, le 10 mai 2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle avec une date de la première constatation médicale au 25 mars 2019, à laquelle était joint un certificat médical initial mentionnant un syndrome anxio-dépressif lié à un épuisement strictement professionnel (burn out) et fixant la date de la première constatation médicale au même jour. La maladie déclarée par le salarié n'étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 4 décembre 2020, à la suite d'un avis favorable du comité, la caisse a reconnu l'origine professionnelle de la maladie hors tableau. Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable le 4 février 2021. Le 2 juin 2021, faute de décision explicite, elle a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, enregistré sous le numéro de répertoire général 21/00952. La commission de recours amiable a ensuite rejeté le recours de la société par une décision du 30 août 2022, à l'encontre de laquelle la société a déposé une nouvelle requête en contestation enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/02211. L'affaire a été appelée le 9 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. La SARL [4] demande au tribunal : - à titre liminaire, d'ordonner la jonction des deux instances introduites par requêtes des 2 juin 2021 et 1er décembre 2022 relatives à la maladie déclarée par M. [U] le 10 mai 2019 ; - de lui déclarer inopposables les décisions de la caisse du 4 décembre 2020 et de la commission de recours amiable du 30 août 2022 pour violation du principe du contradictoire et pour irrégularité de l'avis du CRRMP, - en tout état de cause, de juger que la présomption du caractère professionnel de la maladie n'est pas applicable au cas de M. [U], de juger qu'il n'est pas démontré que la maladie déclarée est directement et essentiellement causée par le travail habituel de M. [U], de juger qu'elle ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, d'ordonner la désignation d'un deuxième CRRMP - infirmer les décisions de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U] rendue par la caisse le 4 décembre 2020, et par la commission de recours amiable le 30 août 2022. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter la société de l'intégralité de son recours. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des recours L'article 367 alinéa premier du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Pour une bonne administration de la justice, il sera ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 21/00952 et 24/02211, qui ont un objet similaire et concernent les mêmes parties, sous le seul numéro 21/00952. Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire La société fait d'abord grief à la caisse de ne pas lui avoir adressé, 10 jours francs avant de prendre sa décision, un courrier l'informant du fait que l'avis du CRRMP avait été rendu, et qu'elle ne lui a pas transmis cet avis. En réplique, la caisse fait valoir qu'elle n'avait pas à adresser un nouveau courrier à l'employeur avant la notification de la décision, et l'avis du CRRMP n'a pas à être notifié à l'employeur. Or il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale en leur version applicable aux faits de l'espèce, qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant la transmission du dossier au comité, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En vertu de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret du 31 mars 2010, lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur… L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure durant l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations. Il en résulte que d'une part, le délai de consultation de 10 jours s'impose avant transmission du dossier au comité et non après, et que d'autre part, il n'est nullement prévu de transmission de l'avis rendu avec la décision de la caisse statuant sur la prise en charge. Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 24 septembre 2019, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au comité et l'a invité à consulter les pièces et à formuler des observations jusqu'au 14 octobre 2019. La société indique, sans être démentie, avoir effectivement consulté le dossier le 14 octobre 2019 et a formulé des observations le 25 novembre suivant. Le 3 décembre 2020, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel et le 4 décembre 2020, la caisse a notifié à la société la nature de cet avis sans le joindre à sa correspondance. Ainsi, la caisse a rempli ses obligations. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du CRRMP La société sollicite ensuite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en raison d'une composition incomplète du comité, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant étant absents et en l'absence d'avis du médecin du travail communiqué au comité. Elle fait valoir que le dossier constitué par la CPAM à l'attention du comité aurait dû comprendre l'ensemble des documents visés à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale et notamment l'avis motivé du médecin du travail. La caisse ne répond pas sur ce moyen. En vertu de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : ... 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois. Il s'en déduit que l'absence de cet avis au dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité matérielle d'obtenir cet avis. Or, il ressort de la lecture de l'avis du comité que celui-ci a siégé en l'absence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant et que l'avis du médecin du travail n'a pas été recueilli. Or, le comité doit statuer au vu d'un dossier complet comportant obligatoirement l'avis du médecin du travail. En l'espèce, la caisse ne justifie nullement de cette impossibilité. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l'employeur. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG 21/00952 et 24/02211, qui se poursuivront sous le seul numéro 21/00952 ; DÉCLARE inopposable à la SARL [4] la décision du 4 décembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 10 mai 2019 par M. [X] [U] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens de l'instance. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706db17f1d01e3c86f472c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA