Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706db17f1d01e3c86f472c3
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024 N° RG 20/01179 - N° Portalis DB3R-W-B7E-V5C4 N° Minute : 24/01452 AFFAIRE S.A. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Clara CIUBRA substituant Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [H] [N], munie d’un pouvoir régulier *** L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Le 25 janvier 2019, M. [Z] [U], salarié au sein de la société [5] en qualité de technicien depuis le 1er janvier 1978, a déclaré une maladie, qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Il a déclaré une douleur à l'épaule droite, rupture du tendon du sus-épineux et une tendinite du sus-épineux et du long biceps. Le certificat médical initial du 8 janvier 2019 indique une rupture du tendon du sus-épineux et une tendinite du sus-épineux et du long biceps, maladie constatée pour la première fois le 6 octobre 2018. Le 24 juillet 2019, la caisse d'assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge la maladie en indiquant que celle-ci figurait au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail visées au tableau n° 57. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a été rejetée par décision du 28 août 2020. L'affaire a été appelée le 9 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal : - De déclarer le recours recevable et bien fondé ; Sur l'absence d'exposition au risque prévu par le tableau n°57 du code de la sécurité sociale : - De déclarer que la condition de l'exposition au risque visée par le tableau 57A n'est pas remplie ; - En conséquence, dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie du 6 octobre 2018 déclarée par M. [U] (sic) - De condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions, la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal : - De juger bien fondé et régulière la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] ; - De déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ; - De rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, à l'audience, la société a indiqué ne plus soutenir le moyen tiré de la violation de la procédure d'instruction renforcée, il n'y sera donc pas répondu. Sur l'exposition au risque visée au tableau 57 A des maladies professionnelles Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau 57 A des maladies professionnelles vise notamment au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail : - La rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM médicalement constatée dans un délai maximum de 1 an à compter de la date à laquelle la victime a cessé d'être exposée au risque lésionnel, sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an. Elle indique comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces affections, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie soutenant que la condition relative à l'exposition au risque n'est pas établie. A ce titre, elle argue que : - La mission principale du salarié consiste à réceptionner puis distribuer le courrier ; - La position du bras décollé du corps avec un angle supérieur ou égal à 90° n'est effectuée que dans une durée limitée à raison de 5 minutes par jour, lorsqu'il dépose le courrier dans les boîtes aux lettres, certaines étant situées en hauteur ; - La position du bras décollé du corps avec un angle supérieur ou égal à 60°, le salarié l'effectue également à raison de 5 minutes par jour afin d'approvisionner les fontaines à eau en gobelets en plastique ; - Le salarié fait état de mouvements réalisé entre une et deux heures par jour. A l'inverse, la caisse soutient qu'il ressort du questionnaire complété 6 mai 2019 que M. [U] indique exercer les fonctions de responsable du service courrier, depuis le 1er janvier 1978 et qu'il réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien, entre 1 et 2 heures par jour et ce plus de 3 jours par semaine lors de la manutention des colis, la distribution du courrier dans les caisses et notamment l'approvisionnement en gobelets des fontaines à eau. Il ajoute également qu'il réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien, et ce également entre 1 et 2 heures par jours plus de 3 jours semaine, lors de la manutention des colis, des lettres, ou encore le soulèvement de cartons de ramettes de papier. La caisse souligne qu'en dépit de plusieurs relances, l'employeur n'a pas renvoyé ledit questionnaire. S'il est regrettable que la société n'ait pas participé à l'instruction du dossier en remplissant le questionnaire qui lui était adressé, on ne peut que constater qu'elle conteste la fréquence des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et ceux avec un angle supérieur ou égal à 90°. A l'évidence, pour trancher ce différent, il fallait des éléments complémentaires, tels que le profil de poste du salarié, des photographies des casiers… A défaut, l'instruction menée par la caisse est insuffisante à démontrer l'exposition au risque professionnel requis par le tableau 57 A. Dès lors, la décision de la caisse de prendre en charge l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la société. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe. DÉCLARE le recours de la société recevable ; DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du 24 juillet 2019 de prendre en charge l'affection déclarée par M. [Z] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706db17f1d01e3c86f472c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA