Tribunal JudiciaireCTX Protection sociale
Tribunal Judiciaire · CTX Protection sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706db17f1d01e3c86f472c6
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 1 877 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024 N° RG 23/01522 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YVOM N° Minute : 24/01461 AFFAIRE URSSAF [Localité 4] C/ [E] [L] Copies délivrées le : DEMANDERESSE URSSAF [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [V] [G], munie d’un pouvoir régulier DEFENDEUR Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant *** L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 21 juillet 2023, M. [E] [L] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 28 juin 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 18 772 € correspondant à des cotisations et des majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, le 4ème trimestre 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 . L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024. M. [L], convoqué par lettre recommandée du 7 mars 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’URSSAF conclut à la validation de la contrainte pour son entier montant, outre la condamnation de M. [L] aux frais de signification de 72,44 €. MOTIF DE LA DECISION S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu’il aurait pu développer. Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 2 juin 2023 que M. [L] ne conteste pas à l’audience, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 28 juin 2023 à l’encontre de M. [E] [L] pour un montant total de 15 203 €, soit 14 422 € de cotisations et 781 € de majorations de retard provisoires, CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,44 €. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX Protection sociale
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706db17f1d01e3c86f472c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA