Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706dcbaf1d01e3c86f4f25b
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 93 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 04 Octobre 2024 N° RG 21/00648 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L4DD Code NAC : 54G [Y] [H] [L] [R] épouse [H] C/ Compagnie d’assurance SMABTP S.A.R.L. HALLEN ELECTRICITE S.A. ABEILLE IARD & SANTE La Société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la Société AVIVA ASSURANCE. Es qualité d’assureur de la SARL HALLEN ELECTRICITE. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Madame QUENTIN, Juge placée Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Juin 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. --==o0§0o==-- DEMANDEURS Monsieur [Y] [H], né le 21 Juillet 1963 à PARIS (75020), demeurant [Adresse 6] - [Localité 7], représenté par Me Joelle MICHEL, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, plaidante, et Me Audrey GUEGAN-COMBES, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulante Madame [L] [R] épouse [H], née le 27 Février 1967 à COURBEVOIE (92400), demeurant [Adresse 6] - [Localité 7], représentée par Me Joelle MICHEL, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, plaidante, et Me Audrey GUEGAN-COMBES, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulante DÉFENDERESSES Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau du VAL D’OISE S.A.R.L. HALLEN ELECTRICITE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 4], représentée par Me Louise GAENTZHIRT, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D’OISE S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8], représentée par Me Louise GAENTZHIRT, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D’OISE --==o0§0o==-- EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Y] [H] et Madame [L] [R] épouse [H] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 9]. Suivant devis en date du 12 août 2012, ils ont confié à la société LOGIPLANS, assurée auprès de la société SMABTP, une mission de maîtrise d’oeuvre en vue de la rénovation de l’immeuble et de la création de 9 logements destinés à la location. Le lot “électricité/VMC” a été confié à la SARL HALLEN ELECTRICITE, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la SA ABEILLE IARD & SANTE. Les travaux, d’un montant total de 333.552,42 euros, dont 20.930 euros au titre des honoraires du maître d’oeuvre, se sont achevés le 31 mars 2014. Au mois d’octobre 2014, le locataire de l’appartement 001 s’est plaint de l’apparition de moisissures sur les murs et le plafond de son logement. Monsieur et Madame [H] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la MACIF, qui a désigné un expert, lequel a attribué les désordres à l’inefficacité du dispositif de ventilation. D’autres locataires ont par la suite constaté que leurs logements étaient affectés par l’apparition de moisissures dues à de l’humidité. Les époux [H] ont fait constater les désordres dans six appartements par Maître [G] [A], huissier de justice, lequel a dressé procès-verbal de ses constatations le 12 septembre 2017. La société LOGIPLANS a procédé à sa dissolution anticipée le 5 mai 2017 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés pour clôture des opérations de liquidation amiable le 30 juin 2017. Sur requête de Monsieur et Madame [H] et par ordonnance du 5 mars 2018, le tribunal de commerce de Rouen a désigné Maître [J] [E], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société LOGIPLANS dans le cadre de la présente procédure. C’est dans ces conditions que, par actes en dates des 22 juin 2018, 25 juin 2018 et 28 juin 2018, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la société LOGIPLANS, prise en la personne de son mandataire ad hoc, ainsi que la société HALLEN ELECTRICITE et son assureur AVIVA ASSURANCES, la SARL DEMARESTE PERE ET FILS et son assureur MAAF ASSURANCES et Monsieur [K] [X] et son assureur AXA ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de solliciter une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 12 septembre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [U] [I] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par Monsieur [S]. Suivant ordonnance de référé en date du 9 février 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SMABTP, assureur de la société LOGIPLANS. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2020. Par acte introductif d’instance en date du 1er février 2021, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner au fond la société SMABTP devant le présent tribunal aux fins d’indemnisation de leur préjudice. Par actes délivrés les 5 et 8 décembre 2022, la SMABTP a fait assigner en intervention forcée la société HALLEN ELECTRICITE et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en vue de solliciter leur condamnation à la garantir. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023. Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et une réunion d’information a eu lieu le 30 juin 2023, en vain. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur et Madame [H] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et 1104 du code civil, de : “ - CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LOGIPLANS, la société HALLEN ELECTRICITE et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à indemniser les époux [H] de l’ensemble de leurs préjudices matériels correspondant aux travaux réparatoires, lesquels se montent à la somme de 170.451,60 €, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance A titre subsidiaire, - CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LOGIPLANS, et la société HALLEN ELECTRICITE ainsi que son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à indemniser les époux [H] de l’ensemble de leurs préjudices matériels correspondant aux travaux réparatoires, lesquels se montent à la somme de 154.488,60 €, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance A titre infiniment subsidiaire Si par extraordinaire, le Tribunal retenait l’estimation des travaux faite par l’expert judiciaire, en juillet 2020, - DIRE que le montant des travaux sera actualisé suivant la variation de l’indice BT01, applicable au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER in solidum la SMABTP et la société HALLEN ELECTRICITE ainsi que son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, au paiement de la somme de soixante trois mille euros (63.000 €), ledit montant devant être indexé, au jour de la décision à intervenir sur la variation de l’indice BT01, par rapport à l’indice en vigueur le 13 juillet 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, - ORDONNER une expertise des lieux afin de chiffrer le montant supplémentaire des travaux nécessités du fait de la dégradation des lieux, depuis juillet 2020, EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LOGIPLANS, et la société HALLEN ELECTRICITE ainsi que son assureur ABEILLE IARD & SANTE à indemniser le préjudice financier de M. et Mme [H], découlant des désordres subis, à savoir la perte des loyers subis depuis février 2015 pour l’appartement 001, jusqu’à la date du paiement de l’indemnisation, outre le mois de travaux, soit la somme de 46.008 €, sauf à parfaire, jusqu’à complet paiement de l’indemnisation, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance, - CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LOGIPLANS et la société HALLEN ELECTRICITE ainsi que son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer la somme de 711,85 € et celle de 252,10 €, représentant l’impayé de M. [V], lesquelles sommes font partie du préjudice financier des époux [H], et donc des préjudices immatériels garantis au titre du contrat d’assurance, - CONDAMNER in solidum la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société LOGIPLANS et la société HALLEN ELECTRICITE ainsi que son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à indemniser le préjudice généré par la perte de loyer de l’appartement occupé par les consorts [D] [O] depuis juillet 2021 jusqu’à paiement de l’indemnisation, soit la somme de 7.392 € sauf à parfaire, - CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LOGIPLANS, et la société HALLEN ELECTRICITE ainsi que son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, à payer la somme de 13.200 €, au titre des frais de déménagement des cinq logements, durant les travaux, - CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LOGIPLANS, et la société HALLEN ELECTRICITE et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, à indemniser la perte de loyer supportée par les époux [H], durant l’exécution des travaux, soit la somme de 3.240 € - CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LOGIPLANS, la société HALLEN ELECTRICITE et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, à indemniser la perte des 711,85 € représentant l’impayé de M. [V], en raison de l’état de son appartement, du fait de l’humidité, laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif d’instance, - CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LOGIPLANS, et la société HALLEN ELECTRICITE ainsi que son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer la somme de 421,10 € représentant le coût des déshumidificateurs acquis suite aux désordres générés, laquelle somme portera intérêts au taux légal, - CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LOGIPLANS, au paiement de la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice moral des époux [H], - CONDAMNER la SMABTP à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive. - CONDAMNER in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LOGIPLANS, la société HALLEN ELECTRICITE et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir les époux [H] de toutes sommes dont ils seraient rendus débiteurs, du fait de l’état d’insalubrité de l’immeuble et de leurs conséquences, du fait de la faute de son assuré, la société LOGIPLANS, - DEBOUTER la SMABTP et la société HALLEN ELECTRICITE ainsi que son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - CONDAMNER la SMABTP au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER in solidum la société HALLEN ELECTRICITE et son assureur à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER in solidum la SMABTP, la société HALLEN ELECTRICITE et son assureur, aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens des référés et le coût de l’expertise,”. Monsieur et Madame [H] font notamment valoir : - que la cause première des moisissures apparues dans les logements de leur immeuble réside dans un défaut de conception de l’installation de ventilation et un défaut de surveillance des travaux imputables à la société LOGIPLANS en sa qualité de maître d’oeuvre, qui se trouve donc responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; que dès lors son assureur la SMABTP doit sa garantie, nonobstant la liquidation de son assurée ; - qu’ils contestent les conclusions de l’expert selon lesquelles les moisissures trouveraient une cause secondaire dans un défaut d’entretien et de maintenance des installations relevant de la responsabilité des époux [H] ; - que la société HALLEN ELECRICITE engage également sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, cette dernière n’ayant émis aucune réserve quant à l’installation conçue par le maître d’oeuvre qu’elle a accepté de réaliser ; - que les montants retenus par l’expert au titre des travaux de création d’une ventilation dans les appartements et des travaux de remise en état ne sont pas justifiés ; - que si le tribunal devait retenir les montants fixés par l’expert, il y aurait lieu d’ordonner une expertise complémentaire afin de chiffrer le montant des travaux supplémentaires nécessités par la dégradation des appartements depuis le dépôt du rapport d’expertise ; - qu’outre le préjudice matériel, ils subissent un préjudice financier en raison du départ de certains locataires, de la nécessité de reloger les locataires pendant les travaux réparatoires et de la nécessité d’acheter des déshumidificateurs ; - qu’ils subissent également un préjudice moral en ce qu’ils ont été confrontés aux plaintes de leurs locataires depuis octobre 2014 et ont vu leur réputation de bailleur entachée, le préfet envisageant de prendre un arrêté relatif à l’insalubrité des logements ; - qu’enfin la société SMABTP a délibérément retardé l’issue de la procédure et aggravé ainsi les préjudices subis par les époux [H], ce qui justifie sa condamnation au titre de la résistance abusive. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, L.121-12 du code des assurances, de : “- DECLARER la Société SMABTP recevable en ses fins, demandes et conclusions, En conséquence, A titre principal, - METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP ; - DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMABTP ; A titre subsidiaire, - ENTERINER le rapport d’Expertise judiciaire et limiter la part imputable à la Société LOGIPLANS à 80 % des préjudices retenus par le Tribunal ; - LIMITER le coût des travaux de reprise à la somme de 30.000 € H.T., soit 33.000 € T.T.C ; - LIMITER le coût de reprise des embellissements à la somme de 30.000 € T.T.C ; - RAPPELER que la SMABTP ne garantit pas les dommages immatériels et DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes formulées à ce titre ; - DEBOUTER les époux [H] de l’intégralité de leurs préjudices en ce qu’ils ne sont pas justifiés ; - DEBOUTER les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - DEBOUTER les époux [H] de leur demande d’expertise complémentaire ; A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER in solidum la Société HALLEN ELECTRICITE et son assureur, ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - DEBOUTER la Société HALLEN ELECTRICITE et son assureur la Société ABEILLE IARD & SANTTE de leur appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP ; A titre encore plus infiniment subsidiaire, - RAPPELER que la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la Société LOGIPLANS est bien fondée à opposer à tous la franchise prévue au contrat, En tout état de cause, - DEBOUTER les époux [H], la Société HALLEN ELECTRITE et son assureur la Société ABEILLE IARD & SANTE, de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, - CONDAMNER tout succombant à verser à la Société SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER tout succombant à verser à la Société SMABTP aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Sandy CHIN-NIN, - ECARTER l’exécution provisoire,”. La société SMABTP fait notamment valoir : - que les époux [H] sont responsables de leur propre préjudice en raison d’un défaut d’entretien et d’utilisation du système de ventilation, mais également en raison de l’entreposition de meubles et de la suroccupation de certains appartements ; que les opérations d’expertise n’ont pas démontré le sous-dimensionnement de l’installation retenu par l’expert comme cause des moisissures ; que la SMABTP doit donc être mise hors de cause ; - à titre subsidiaire, que la responsabilité de son assurée ne peut excéder la part de 80% retenue par l’expert ; - qu’en outre la SMABTP ne saurait garantir les préjudices immatériels compte tenu de la liquidation de la société LOGIPLANS antérieurement à l’assignation en référé ; que le préjudice matériel doit être limité aux montants retenus par l’expert ; - que la société HALLEN ELECTRICITE est en tout état de cause responsable pour avoir manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître d’oeuvre en s’abstenant d’attirer l’attention du maître d’oeuvre sur le risque de sous-dimensionnement de l’installation ; que l’entrepreneur et son assureur doivent donc être condamnés à la garantir. * Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la société HALLEN ELECTRICITE et la société ABEILLE IARD & SANTE sollicitent du tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de : “A titre principal, - JUGER qu’il n’est démontré aucun grief imputable à la Société HALLEN ELECTRICITE. En conséquence, - REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la Société HALLEN ELECTRICITE et de son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES. A titre subsidiaire ; - JUGER que les désordres touchant la propriété des consorts [H] sont dus exclusivement à des défauts de conception imputables à la seule Société LOGIPLANS, ès qualité de maître d’œuvre et à un défaut d’entretien et de maintenance imputable aux consorts [H]. En conséquence, - REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la Société HALLEN ELECTRICITE et de son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES. A titre très subsidiaire, - LIMITER le coût des travaux de reprise à la somme de 30.000 € H.T., soit 33.000 € T.T.C ; - LIMITER le coût de reprise des embellissements à la somme de 30.000 € T.T.C ; - REJETER la demande d’expertise complémentaire comme dénuée d’utilité A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER la SMABTP, ès qualité d’assureur de la Société LOGIPLANS à relever et garantir la Société HALLEN ELECTRICITE et de son assureur, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. - LIMITER le montant des travaux réparatoires à la somme de 63.000€ TTC € sur la base du quantum retenu par l’Expert Judiciaire. En tout état de cause : - JUGER que la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ne saurait être tenue au-delà des termes et limites du volet RC de la police d’assurance délivrée à la Société HALLEN ELECTRICITE notamment au regard du plafond de garantie et de la franchise applicable, opposable à tous s’agissant d’une garantie facultative. - CONDAMNER in solidum la SMABTP et/ou tout autre succombant à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. - CONDAMNER in solidum la SMABTP, et/ou tout autre succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”. Elles font notamment valoir : - que l’expert n’a retenu aucune part de responsabilité de la société HALLEN ELECTRICITE ; que la SMABTP ne rapporte la preuve d’aucune faute de la société HALLEN ELECTRICITE en lien avec les désordres, de sorte que cette dernière doit être mise hors de cause ; - à titre subsidiaire, que les sommes allouées aux époux [H] ne sauraient excéder les montants retenus par l’expert ; - que l’expertise complémentaire demandée par les époux [H] est dénuée d’utilité ; - à titre très subsidiaire, que la SMABTP doit être condamnée à garantir la société HALLEN ELECTRICITE et son assureur dès lors que sa responsabilité a été retenue par l’expert ; - en tout état de cause, que la société ABEILLE IARD & SANTE est bien fondée à opposer à tous les limites contractuelles de sa police, s’agissant d’une garantie facultative. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 juin 2024. A l’audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre. I - Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur et Madame [H] au titre des désordres A - Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté les désordres suivants, décrits en pages 6 et suivantes du rapport : - Dans l’appartement n°01 inoccupé : de nombreuses traces d’humidité et de moisissures sont présentes sur les murs dans la salle de bains ; - Dans l’appartement n°101 : une petite trace d’humidité est présente dans la chambre sous la fenêtre. L’extracteur de la salle de bain est hors service, les câbles ayant été sectionnés et l’orifice bouché avec du papier ; - Dans l’appartement n°102 : une petite trace de moisissure est présente dans la chambre ; - Dans l’appartement n°103 : le taux d’humidité est très élevé et des traces de moisissures sont présentes sous toutes les fenêtres. L’expert note que le manque d’aération est “saisissant”, que le couloir est occupé aux deux tiers par des meubles, que la ventilation de la cuisine est hors service, que la ventilation de la salle de bain est très encrassée et que des rideaux empêchent la circulation d’amenée d’air en haut des fenêtres. La matérialité des désordres est donc établie dans ces 4 appartements. Aucune trace d’humidité apparente n’a été constatée par l’expert dans les appartements n°02 et 03. S’agissant de l’origine des désordres, l’expert estime que la moisissure dans les appartements est liée à une présence excessive de condensation liée à une absence de renouvellement d’air. Il précise que les ponts thermiques ne justifient pas l’apparition de taches et de moisissures dans les proportions constatées. Il identifie deux causes à cette absence de renouvellement d’air : - Une première cause résidant dans un “défaut de conception de l’installation, qui pour une réhabilitation en l’absence de toute étude thermique et réisolation du bâti, ne prévoyait que des aérateurs mécaniques inadaptés au choix thermique fait. C’est en ce sens que l’installation est sous-dimensionnée. Des aérateurs mécaniques de façades ne sont pas en mesure de traiter un taux d’hygrométrie important liés à la condensation des pièces du fait de l’absence de traitement thermique”. L’expert ajoute que des défauts ont également été constatés tels que des sorties d’air derrière des volets, imputables selon lui à un défaut de surveillance par la société LOGIPLANS. - Une cause secondaire résidant dans un défaut d’entretien et de maintenance des installations par les propriétaires, l’expert relevant que les appartements les plus affectés sont ceux dont la ventilation était hors d’usage et qu’aucun contrat d’entretien des installations n’a été transmis. Il résulte de l’examen des pièces versées que ces désordres n’étaient pas apparents à la date de réception de l’ouvrage et sont apparus au mois d’octobre 2014 dans l’appartement n°01, puis par la suite dans les autres appartements. L’expert judiciaire indique que ces désordres n’affectent pas la solidité du bâtiment mais rendent les logements impropres à leur destination en ce que les moisissures et le taux d’hygrométrie non traités ne permettent pas d’habiter les appartement dans des conditions saines. Dès lors, il s’agit de désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil. B - Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs 1 - Sur la responsabilité de la société LOGIPLANS, maître d’oeuvre Aux termes de l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”. En application de l’article 1792-1 du même code, le maître d’oeuvre est réputé constructeur de l’ouvrage et, partant, débiteur de la garantie légale. En l’espèce, il résulte du devis de la société LOGIPLANS en date du 2 août 2012 que cette dernière s’est vu confier par les époux [H] une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la réhabilitation du bâtiment et sa transformation en 9 logements, comprenant “coordination des études, métré, chiffrage, pilotage et coordination des travaux afin d’apporter une réponse architecturale technique et économique au pavillon défini par le maître de l’ouvrage”. Ainsi, les désordres de nature décennale constatés par l’expert et qui trouvent leur cause première dans un défaut de conception de l’installation de ventilation sont directement en lien avec l’activité du maître d’oeuvre, dont la mission était précisément de concevoir une installation adaptée. Si la société SMABTP conteste les conclusions de l’expert quant au sous-dimensionnement de l’installation, elle ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause. Il doit par ailleurs être souligné que la défenderesse n’a émis aucun dire visant à contester ces conclusions à l’occasion des opérations d’expertise. Par ailleurs, quand bien même l’expert a constaté l’existence d’un défaut d’entretien et de maintenance des installations par les propriétaires ayant contribué à aggraver l’humidité et l’apparition des moisissures, ce défaut d’entretien, qui n’est qu’une cause secondaire du dommage, ne constitue pas une cause étrangère de nature à exonérer totalement le maître d’oeuvre de sa responsabilité. Dès lors, les désordres relèvent de la responsabilité décennale de la société LOGIPLANS. 2 - Sur la garantie de la société SMABTP En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il est constant que ce droit d’action directe peut être exercé à l’encontre de l’assureur du locateur d’ouvrage hors la présence de celui-ci, à la condition que la responsabilité de l’assuré puisse encore être recherchée. Or, il est également constant que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. La garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité. Sont exclus les dommages immatériels, sauf si une garantie spécifique facultative a été souscrite. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société LOGIPLANS a souscrit le 1er janvier 2005 auprès de la SMABTP, dans le cadre de son activité de maîtrise d’oeuvre, un contrat d’assurance professionnelle n°7306000/001212091 couvrant : - Au titre de la garantie de responsabilité décennale obligatoire, les dommages matériels pour les chantiers ouverts entre le 01/01/2012 et le 31/12/2012, à hauteur du coût des travaux de réparation de l’ouvrage ; - Au titre des autres responsabilités professionnelles, les dommages corporels, matériels et immatériels, sous certains plafonds. Or, il est constant que le chantier dont s’agit a été ouvert le 10 décembre 2012, soit pendant la période de validité du contrat. Dès lors, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale du maître d’oeuvre, la société SMABTP doit sa garantie pour les dommages matériels, étant précisé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers en matière d’assurance obligatoire. Une garantie facultative ayant été souscrite à ce titre, la société SMABTP est également tenue de garantir les dommages immatériels, nonobstant la dissolution anticipée et la radiation de son assurée dès lors que la personnalité morale de la société LOGIPLANS subsiste jusqu’à la liquidation de ses droits et obligations à caractère social et que le dommage est survenu pendant la période de validité du contrat. Les plafonds et franchises contractuellement prévus seront cependant applicables s’agissant d’une garantie facultative. 3 - Sur la responsabilité des époux [H] En application de l’article 1792 du code civil, les locateurs d’ouvrage ne peuvent s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux que par la preuve d’une cause étrangère. Il est admis sur le fondement de cet article qu’une part de responsabilité peut être laissée au maître de l’ouvrage dès lors que sa faute a constitué une cause d’aggravation des désordres ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice. En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les moisissures constatées dans les différents appartements trouvent une cause secondaire dans un défaut d’entretien et de maintenance des installations de ventilation par les propriétaires. L’expert a en effet constaté que les appartements les plus affectés sont ceux dont la ventilation est hors d’usage. Il en va ainsi notamment de l’appartement 001 inoccupé depuis le départ de son dernier locataire et de l’appartement 103 dans lequel la ventilation est encrassée. S’agissant de cet appartement, il ressort par ailleurs du rapport de l’ARS en date du 21 avril 2021 que les locaux sont surrocupés, ce qui favorise les phénomènes d’humidité. L’expert relève en outre qu’aucun contrat de maintenance des installations n’a été souscrit par Monsieur et Madame [H], et ce alors même que ces derniers ont été alertés à plusieurs reprises par leurs locataires des problèmes d’humidité des logements, ainsi que cela ressort des courriers versés aux débats. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un défaut d’entretien et de maintenance est imputable à Monsieur et Madame [H] et que cette faute a contribué à l’aggravation du dommage. Dès lors, les demandeurs sont partiellement responsables de leur préjudice et il y aura lieu à un partage de responsabilité. 4 - Sur la responsabilité de la société HALLEN ELECTRICITE Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part”. Il est constant que l’entrepreneur est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage. En l’espèce, il ressort du récapitulatif des devis établi par la société LOGIPLANS et des factures établies par la société HALLEN ELECTRICITE que cette dernière a réalisé l’installation des extracteurs d’air dans chacun des appartements dans le cadre du lot “Electricité et chauffage” qui lui a été confié. La société HALLEN n’a pas été chargée de réaliser une étude thermique et est seulement intervenue pour mettre en place l’installation électrique conçue par la société LOGIPLANS. Dès lors, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir décelé l’inadaptation de l’installation aux besoins du bâtiment en termes de ventilation. L’expert judiciaire n’attribue d’ailleurs aucune part de responsabilité à la société en charge du lot Electricité et retient uniquement un défaut de conception de l’installation, conçue en l’absence de toute étude thermique. Dans ces conditions, aucun manquement à son obligation d’information et de conseil ne saurait être reproché à la société HALLEN ELECTRICITE. Monsieur et Madame [H] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes à son encontre. 5 - Sur la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, la responsabilité de la société HALLEN ELECTRICITE n’étant pas retenue, la garantie de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE ne saurait être mobilisée. Monsieur et Madame [H] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE. 6 - Sur le partage de responsabilité Il résulte des développements qui précèdent que la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LOGIPLANS, doit être condamnée à indemniser Monsieur et Madame [H] pour leur préjudice. Toutefois, dès lors que la faute de ces derniers a contribué à aggraver les désordres, il convient de procéder à un partage de responsabilité qui sera fixé comme suit, conformément au partage retenu par l’expert : - 80% pour la société LOGIPLANS ; - 20% pour Monsieur et Madame [H]. Il conviendra donc de limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société SMABTP à 80% du montant du préjudice retenu. C - Sur l’indemnisation des préjudices 1 - Le préjudice matériel Monsieur et Madame [H] sollicitent en réparation de leur préjudice matériel la somme totale de 170.451,60 euros décomposée comme suit : - 109.346,60 euros TTC pour les travaux de création d’une ventilation, selon devis de la société RICCI - 61.010,95 euros TTC pour les travaux d’embellissement selon devis de la même société. Subsidiairement, ils demandent la somme de 154.488,60 euros décomposée comme suit : - 109.346,60 euros TTC pour les travaux de création d’une ventilation, selon devis de la société RICCI - 43.142 euros TTC pour les travaux d’embellissement selon devis de la société ARMEN &CO. Et à titre infiniment subsidiaire la somme de 63.000 euros selon le chiffrage retenu par l’expert. S’agissant de la reprise du système de ventilation des logements, l’expert judiciaire a écarté le devis de la société SER ENTREPRISE RICCI pour un montant de 109.346 euros TTC, estimant ce devis hors de proportion avec les travaux à réaliser. Il préconise l’installation d’un caisson de VMC par appartement, qu’il chiffre à dire d’expert et en détaillant les prestations retenues à la somme de 5.000 euros HT par appartement, soit 30.000 euros HT (33.000 euros TTC) pour les 6 appartements. Monsieur et Madame [H], qui critiquent le chiffrage retenu par l’expert, n’ont présenté aucun devis correspondant aux travaux préconisés. Il y a donc lieu de retenir l’estimation de l’expert et de fixer à la somme de 33.000 euros TTC le coût des travaux de reprise du système de ventilation. S’agissant de la reprise des embellissements, l’expert a également écarté le devis de la société SER ENTREPRISE RICCI d’un montant de 61.010,95 euros TTC, indiquant que certaines des prestations prévues constituaient une amélioration par rapport à l’existant et que les prix pratiqués étaient particulièrement élevés par rapport aux prix du marché. Il retient, à dire d’expert, un coût de 30.000 euros TTC. Le devis de la société ARMEN & CO d’un montant de 43.142 euros TTC n’a pas été présenté au cours des opérations d’expertise, de sorte que l’expert n’a pas pu se prononcer sur les prestations proposées et leur chiffrage. Le coût des travaux de reprise des embellissements sera donc fixé à la somme de 30.000 euros TTC, conformément au chiffrage retenu par l’expert. Compte tenu du partage de responsabilité, la société SMABTP sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 50.400 euros TTC (63.000 x 80%) en réparation de leur préjudice matériel. Les intérêts sur cette somme ne courront qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. Les mesures réparatoires seront indexées et actualisées en fonction de l’indice BT01, à compter du 5 juin 2020, date de dépôt du rapport d’expertise. Monsieur et Madame [H] demandent aux termes de leurs écritures que, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait le chiffrage fixé par l’expert, une expertise complémentaire soit ordonnée afin de chiffrer le montant supplémentaire des travaux nécessités du fait de la dégradation des lieux depuis le dépôt du rapport d’expertise. Pour autant, ils ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier d’une dégradation de l’état des appartements depuis le 5 juin 2020. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il appartenait à Monsieur et Madame [H] de solliciter une provision devant le juge de la mise en état s’ils estimaient que des travaux urgents devaient être réalisés, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. En l’espèce, ils ne démontrent pas l’utilité d’une mesure d’expertise complémentaire. Leur demande d’expertise complémentaire sera donc rejetée. 2 - Le préjudice financier Sur la perte de loyers de l’appartement 001 Monsieur et Madame [H] sollicitent à ce titre la somme de 46.008 euros correspondant à une perte de loyer depuis le départ du dernier locataire en février 2015, outre un mois de travaux. Ils versent aux débats un courrier de Monsieur [Z] en date du 30 décembre 2014 sollicitant son relogement compte tenu de l’insalubrité de son appartement. Des désordres importants ont en effet été constatés dans l’appartement 001 qui était toujours inoccupé à la date des opérations d’expertise et ne peut être loué en l’état au vu des nombreuses traces d’humidité et de moisissures. Le loyer mensuel hors charge étant fixé à la somme de 648 euros, le préjudice s’élève à la date du présent jugement à la somme de 75.168 euros. En application de l’article 5 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [H] dans les limites figurant au dispositif de leurs écritures, soit la somme de 46.008 euros. La société SMABTP sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 36.806,4 euros (46.008 x 80%) au titre de la perte de loyers de l’appartement 001, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la SMABTP pourra opposer ses plafonds et franchises s’agissant d’une garantie facultative. Sur l’impayé de Monsieur [V], locataire de l’appartement 101 Monsieur et Madame [H] sollicitent à ce titre la somme de 711,85 euros et celle de 252,10 euros. Ils font valoir que Monsieur [V] a quitté son appartement et estimé qu’il n’était pas tenu de payer les charges au regard de l’état de son logement. Ils versent aux débats : - un décompte arrêté au 11 janvier 2021 faisant apparaître un solde débiteur de 711,85 euros ; - un courriel de Monsieur [V] en date du 14 août 2019 faisant part de son refus de payer ses charges compte tenu de divers griefs tenant au manque d’entretien de l’immeuble, à l’humidité, à la présence de rats et aux difficultés d’accès ; - deux certificats médicaux concernant non pas Monsieur [V] mais Monsieur [N]. Ces éléments ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct et certain entre les désordres constatés dans l’appartement 101 et l’impayé de Monsieur [V]. Monsieur et Madame [H] seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur la perte de loyers de l’appartement 103 Monsieur et Madame [H] sollicitent à ce titre la somme de 7.392 euros, arrêtée au mois de mai 2022. Ils font valoir que les derniers locataires, les consorts [F] [O], ont quitté les lieux le 17 juillet 2021 en raison des désordres liés au défaut de ventilation et que l’appartement ne peut plus être loué depuis. Ils produisent un rapport d’enquête de l’ARS intervenue dans l’appartement 103 au mois d’avril 2021, qui fait état du développement de moisissures susceptibles de porter atteinte à la santé des occupants et conclut à l’insalubrité du logement. Monsieur et Madame [H] versent également aux débats le congé notifié par Madame [F] le 17 juin 2021, en raison de l’état du logement, et l’état des lieux de sortie du 17 juillet 2021. Il est donc établi que la perte de loyers est en lien avec les désordres liés au défaut de ventilation et que le logement n’est plus susceptible d’être reloué en l’état. Le loyer mensuel hors charge étant fixé à la somme de 672 euros, le préjudice s’élève au jour du présent jugement à la somme de 26.208 euros. En application de l’article 5 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il convient de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [H] dans les limites figurant au dispositif de leurs écritures, soit la somme de 7.392 euros. La société SMABTP sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5.913,60 euros (7.392 x 80%) au titre de la perte de loyers de l’appartement 103, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la SMABTP pourra opposer ses plafonds et franchises s’agissant d’une garantie facultative. Sur les frais de déménagement pendant les travaux Monsieur et Madame [H] sollicitent la somme de 13.200 euros au titre des frais de déménagement de cinq logements durant les travaux de réparation. Ils exposent que les travaux doivent durer un mois par appartement, soit 6 mois en tout, et qu’ils supposent que les locataires quittent les lieux, sauf à générer à ces derniers un préjudice de jouissance. Toutefois, l’expert judicaire indique dans son rapport en page 9 que les travaux d’installation d’une VMC qu’il préconise ne justifient pas un déménagement des locataires. Le rapport de l’ARS dont se prévalent les demandeurs, qui indique en effet que les occupants devront être hébergés pendant la durée des travaux en raison du risque de mise en suspension dans l’air d’éléments fongiques, ne concerne que l’appartement 103 qui est d’ores et déjà inoccupé. Ainsi, il n’est pas démontré que les travaux de reprise rendent nécessaire le déménagement des occupants. Monsieur et Madame [H] seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur la perte de loyers durant l’exécution des travaux Monsieur et Madame [H] sollicitent la somme de 3.240 euros au titre de la perte de loyers durant l’exécution des travaux. Pour les raisons ci-dessus exposées, la nécessité de reloger les locataires pendant les travaux n’étant pas établie, ce poste de préjudice n’est pas démontré. Monsieur et Madame [H] seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur l’achat des déshumidificateurs Monsieur et Madame [H] sollicitent à ce titre la somme de 421,10 euros, exposant qu’ils ont été contraints à deux reprises d’acheter des déshumidificateurs pour leurs locataires. Ils produisent des factures justifiant de cette dépense, qui est en lien avec les désordres liés au défaut de ventilation. Il convient donc de faire droit à cette demande. La société SMABTP sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 336,88 euros (421,10 x 80%) au titre de l’acquisition des déshumidificateurs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la SMABTP pourra opposer ses plafonds et franchises s’agissant d’une garantie facultative. 3 - Le préjudice moral Monsieur et Madame [H] sollicitent la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral, exposant qu’ils n’ont cessé d’être confrontés aux légitimes plaintes de leurs locataires depuis le mois d’octobre 2014, qu’ils ont souffert de voir leur ancienne maison se dégrader et leur réputation de bailleur entachée, notamment au regard de la possible prise d’un arrêté relatif à l’insalubrité par le préfet. En l’espèce, les désordres affectant les logements donnés à bail par Monsieur et Madame [H], qui sont toujours d’actualité, leur causent nécessairement un préjudice moral du fait de l’ensemble des tracasseries qui en ont découlé, notamment dans leurs relations avec leurs locataires, et ce depuis 2014. Ce préjudice sera évalué forfaitairement à la somme de 5.000 euros. La société SMABTP sera donc condamnée à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4.000 euros (5.000 x 80%) en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la SMABTP pourra opposer ses plafonds et franchises s’agissant d’une garantie facultative. II - Sur la demande de Monsieur et Madame [H] à l’encontre de la SMABTP au titre de la résistance abusive Monsieur et Madame [H] sollicitent la condamnation de la SMABTP à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie. En l’espèce, les circonstances de la cause ne justifient pas de condamnation de la SMABTP au titre de la résistance abusive. Notamment, la tardiveté de la constitution et du dépôt des conclusions de la défenderesse ne suffit pas à caractériser des manoeuvres dilatoires destinées à retarder l’issue de la procédure ainsi que l’allèguent les demandeurs. Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande au titre de la résistance abusive. III - Sur l’appel en garantie formé par Monsieur et Madame [H] au titre de l’insalubrité de l’immeuble Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”. En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [H] sollicitent du tribunal de “Condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société LOGIPLANS, la société HALLEN ELECTRICITE et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir les époux [H] de toutes sommes dont ils seraient rendus débiteurs, du fait de l’état d’insalubrité de l’immeuble et de leurs conséquences, du fait de la faute de son assuré, la société LOGIPLANS”. Cette prétention ne fait cependant l’objet d’aucun développement dans la discussion, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer sur quels moyens de droit et de fait, ni sur quelle pièce elle s’appuie. La société SMABTP ne saurait en tout état de cause être condamnée à garantir les époux [H] de sommes qui ne sont pas précisément identifiées et dont il n’est pas certain qu’elles seront mises à la charge des époux [H]. Dans ces conditions, cette demande ne peut qu’être rejetée. IV - Sur l’appel en garantie de la SMABTP à l’encontre de la société HALLEN ELECTRICITE et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE Une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en application des articles 334 et 336 du code de procédure civile. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la responsabilité de la société HALLEN ELECTRICITE n’est pas engagée dès lors qu’aucun manquement à son devoir d’information et de conseil ne peut lui être reproché. Dans ces conditions, la société SMABTP sera déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de la société HALLEN ELECTRICITE et de son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE. V - Sur les décisions de fin de jugement En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de c
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil narticle 700 du code de procédure civile à larticle 1240 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 789 du code de procédure civile. En larticle 1792 du code civil à hauteur dearticle 700 du Code de Procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile dont dist
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706dcbaf1d01e3c86f4f25b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA