Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706dcbaf1d01e3c86f4f25e
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 04 Octobre 2024 N° RG 24/00138 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOA4 Code NAC : 56C [M] [P] [C] [W] C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ AI BATI PRO SARL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Madame QUENTIN, Juge placée Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Juin 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Coline QUENTIN --==o0§0o==-- DEMANDEURS Monsieur [M] [P], né le 25 Mars 1989 à HOUILLES (78000), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par Me Vanessa PINTO HANIA, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, plaidante, Sabrina LE GUERN, avocate au barreau de VAL D’OISE, postulante Madame [C] [W], née le 13 Octobre 1989 à THONON LES BAINS (74200), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par Me Vanessa PINTO HANIA, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, plaidante, Sabrina LE GUERN, avocate au barreau de VAL D’OISE, postulante DÉFENDERESSE S.A.R.L. SOCIÉTÉ AI BATI PRO, inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 917 835 811, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], défaillant --==o0§0o==-- EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [M] [P] et Madame [C] [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (77). Suivant devis en date du 25 octobre 2022, ils ont confié à la SARL AI BATI PRO la réalisation de travaux concernant le prolongement d’une extension existante pour un prix de 16.830 euros TTC. Monsieur [P] et Madame [W] ont également mandaté la même société pour des travaux d’installation d’une clôture et d’un portail pour un montant de 10.000 euros HT suivant facture du 3 février 2023. Reprochant à la société AI BATI PRO d’avoir abandonné le chantier sans terminer les travaux, Monsieur [P] et Madame [W] ont sollicité la société RSGB afin de réaliser ces travaux en lieu et place de la société AI BATI PRO, selon devis en date du 19 juillet 2023. Ils ont par ailleurs mis en demeure la société AI BATI PRO d’avoir à reprendre le chantier par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2023. Par acte introductif d’instance en date du 22 décembre 2023, Monsieur [P] et Madame [W] ont fait assigner la société AI BATI PRO devant le présent tribunal aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de l’acte introductif d’instance, en suite duquel ils n’ont pas conclu, Monsieur [P] et Madame [W] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1222, 1217 et 1231-1 du code civil, L.216-6, L.216-7 et L.241-4 du code de la consommation, de : “- JUGER Monsieur [M] [P] et Madame [C] [W] épouse [P] recevables et bien fondés en leurs demandes ; En conséquence, - JUGER que le société AI BATI PRO a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas son obligation de résultat ; A titre principal, - CONDAMNER la société AI BATI PRO à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [C] [W] épouse [P] la somme de 15 000 € sur le fondement des articles L. 216-6, L. 216-7 et L. 241-4 du Code de la consommation ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER la société AI BATI PRO à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [C] [W] épouse [P] la somme de 14 877,50 € conformément à l’article 1222 du Code civil ; - CONDAMNER la société AI BATI PRO à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [C] [W] épouse [P] la somme de 2 000 € en réparation des préjudices matériels et moraux sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société AI BATI PRO à verser à Monsieur [M] [P] et Madame [C] [W] épouse [P] la somme de 3 634,80 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société AI BATI PRO aux entiers dépens ; - REJETER toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire”. Ils font valoir notamment : - que la société AI BATI PRO n’a pas posé les fenêtres prévues au devis, n’a pas exécuté de nombreux travaux et n’a pas évacué les gravats de chantier, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle ; - à titre principal, que les manquements de la société AI BATI PRO justifient la résolution du contrat et, partant, la restitution de l’acompte versé à hauteur de 10.000 euros majoré de 50% sur le fondement des dispositions du code de la consommation ; - à titre subsidiaire, qu’ils sont bien fondés à solliciter l’exécution forcée par un tiers aux frais de la société AI BATI PRO sur le fondement de l’article 1222 du code civil, outre l’indemnisation de leur préjudice matériel lié à la surconsommation d’électricité et de leur préjudice moral en application des articles 1217 et 1231-1 du même code. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens. Régulièrement assignée par signification de l’acte à personne morale, la société AI BATI PRO n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant précisé qu’il résulte de l’article 472 du même code que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 7 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre. Sur la demande principale de restitution de l’acompte fondée sur les dispositions du code de la consommation Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L.216-6 du code de la consommation dispose que “En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut : [...] 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. [...]”. Il résulte de l’article L.216-7 du même code que, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article précité, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. L’article L.241-4 prévoit que “Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L.216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10% si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20% jusqu’à trente jours et de 50% ultérieurement”. En l’espèce, il ressort du devis du 25 octobre 2022 et de la facture du 3 février 2023 que la société AI BATI PRO s’est engagée à réaliser les travaux suivants sur le bien immobilier de Monsieur [P] et Madame [W] : - Prolongement d’une extension existante, incluant notamment la fourniture et la pose de deux fenêtres ; - Création d’une clôture et d’un portail, incluant notamment la mise en déchèterie des gravats. Aucune date de fin de travaux n’est mentionnée au devis. Monsieur [P] et Madame [W] versent aux débats le courrier recommandé adressé à la société AI BATI PRO le 20 juillet 2023 par lequel ils ont mis en demeure l’entrepreneur de terminer les travaux liés à la pose des fenêtres et à la création du portail dans un délai de quinze jours et l’ont, dans le même courrier, informé de leur décision de résoudre le contrat en raison du retard du chantier. Ils soutiennent que la société AI BATI PRO a manqué à son obligation de résultat et produisent pour en justifier : - des photographies laissant apparaître des gravas, des ouvertures sans fenêtres, des encadrements de fenêtres sans enduit et des éléments rouillés ; - des échanges de SMS entre eux et le contact “[J] [T]” laissant apparaître notamment des relances à compter du 18 juillet 2023 et les réponses de l’entrepreneur faisant part de difficultés liées au budget ; - deux mises en demeure d’avoir à terminer les travaux sous quinzaine adressées à la société AI BATI PRO par l’assureur de protection juridique des demandeurs les 18 août 2023 et 20 septembre 2023. Ces photographies, qui ne sont pas datées, et ces échanges de SMS sont cependant insuffisamment probants et ne suffisent pas à établir le manquement à l’obligation de résultat allégué par les demandeurs, ni ne permettent de déterminer précisément quels travaux restent à exécuter. Monsieur [P] et Madame [W] ne produisent aucun constat d’huissier constatant l’abandon de chantier. Ainsi, faute pour Monsieur [P] et Madame [W] de démontrer que la résolution du contrat est justifiée, il n’y a pas lieu de condamner la société AI BATI PRO à restituer les sommes versées, lesquelles ne sont au demeurant pas suffisamment justifiées par les relevés de compte produits et les attestations établies par les demandeurs eux-mêmes. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande en ce sens. Sur les demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun L’article 1217 du code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompaibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”. Aux termes de l’article 1222 du même code, “Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin”. L’article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [W] soutiennent que le manquement de la société AI BATI PRO à son obligation de résultat justifie que soit ordonnée l’exécution forcée par un tiers aux frais de la défenderesse. Ils sollicitent ainsi le remboursement de la somme versée à la société RSGB à hauteur de 14.465 euros, ainsi que de la somme de 412,50 euros réglée à la société ATTRACTIVE FENETRE pour la pose de deux fenêtres. Ils réclament en outre le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros en réparation d’un préjudice matériel lié à une surconsommation en électricité et d’un préjudice moral. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que les éléments versés aux débats par les demandeurs ne suffisent pas à établir le manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution forcée par un tiers, ni de condamner la société AI BATI PRO au paiement de dommages et intérêts. Monsieur [P] et Madame [W] seront donc déboutés de leurs demandes présentées à titre subsidiaire. Sur les mesures de fin de jugement Monsieur [P] et Madame [W], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du même code. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DEBOUTE Monsieur [M] [P] et Madame [C] [W] de l’intégralité de leurs demandes présentées à titre principal et à titre subsidiaire ; DEBOUTE Monsieur [M] [P] et Madame [C] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [P] et Madame [C] [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait à Pontoise le 04 octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706dcbaf1d01e3c86f4f25e
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