Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706dcbbf1d01e3c86f4f2a7
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 04 Octobre 2024 N° RG 23/06332 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NM4X Code NAC : 36F [L] [V] C/ S.C.I. SCI [S] [C] [Y] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Madame QUENTIN, Juge placée Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Juin 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [L] [V], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulante DÉFENDEURS S.C.I. SCI [S], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Georges ZOGHAIB, avocat au barreau du VAL D’OISE Monsieur [C] [Y] [S], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 5], défaillant --==o0§0o==-- EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2001, Madame [L] [V] et Monsieur [C] [Y] [S] ont constitué ensemble une société civile immobilière dénommée SCI [S], dont ils sont associés égalitaires à concurrence de 50% des parts sociales chacun. La SCI [S] est immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 439.114.244. Monsieur [Y] [S] a été désigné en qualité de gérant. La SCI [S] est propriétaire d’un bien immobilier composé de deux locaux professionnels et six appartements, sis [Adresse 5] à [Localité 7], acquis suivant acte authentique en date du 12 mars 2002. La SCI [S] a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 21 janvier 2013. Par jugement en date du 22 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce de Monsieur [Y] [S] et de Madame [V] aux torts exclusifs de l’époux et a ordonné la liquidation du régime matrimonial. Courant 2021, Madame [V] a sollicité sur requête la désignation d’un huissier de justice afin de constater les conditions d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7]. La SELARL LIEURADE, huissier de justice, a été désignée à cette fin par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 19 février 2021 et a dressé procès-verbal de ses constatations le 13 avril 2021. Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par Madame [V], a désigné Maître [F] [I] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [S]. C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’instance en date du 24 novembre 2023, Madame [V] a fait assigner la SCI [S], représentée par Maître [F] [I] ès qualité d’administrateur provisoire, ainsi que Monsieur [Y] [S] devant le présent tribunal, aux fins d’obtenir notamment la dissolution judiciaire de la SCI [S]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de l’acte introductif d’instance, en suite duquel elle n’a pas conclu, Madame [V] demande au tribunal, au visa de l’article 1844-7 5°) du code civil, de : “- PRONONCER la dissolution iudiciaire de la SCI [S] - NOMMER tel mandataire judiciaire qu'il plaira au Tribunal pour : Procéder à la liquidation de la société et accomplir tous actes d'administrations et toutes formalités légales y afférentes, et pour procéder à la répartition du solde de la liquidation entre les associés ;Vendre, soit de gré à gré, soit aux enchères publiques, sans aucune formalité de justice, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu'il jugera convenables, les divers éléments composant l'actif tant mobilier qu'immobilier de la SCI [S]Payer les créanciersPlus généralement, faire tous actes d'administration, représenter la société vis-à-vis des tiers, délivrer et certifier tous documents et comptes sociaux, remplir toutes formalités de publicité et faire tout ce qui sera utile en vue de la liquidation complète de la société et de la répartition du solde de liquidation aux associés.- CONDAMNER solidairement la SCI [S] et Monsieur [Y] [S] [C] à verser à Madame [L] [V] la somme de 217.600 € (à parfaire) au titre de son préjudice d'associée. - CONDAMNER Monsieur [Y] [S] [C] à verser à Madame [L] [V] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Monsieur [Y] [S] [C] aux dépens”. Elle fait valoir notamment : - qu’il existe depuis de nombreuses années une mésentente entre les associés égalitaires rendant impossible le fonctionnemant de la société et que l’affectio societatis a disparu, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la dissolution judiciaire de la SCI [S] pour juste motif ; - que Monsieur [Y] [S] a commis de nombreuses fautes de gestion en s’abstenant de convoquer les assemblées générales et de justifier des comptes de gestion, en recherchant son seul profit personnel au détriment de l’intérêt social et en s’octroyant l’intégralité des fruits de la SCI sans rien reverser à son associée ; - que Monsieur [Y] [S] entrave également la mission de l’administrateur provisoire ; - que les agissements de Monsieur [Y] [S] lui causent un préjudice d’associée en ce qu’elle a été privée des bénéfices tirés de la location des locaux, préjudice qu’elle évalue à la somme de 217.600 euros. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la SCI [S], représentée par Maître [F] [I] es qualité d’administrateur provisoire, demande au tribunal de constater qu’il s’en rapporte à justice. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. Régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, Monsieur [Y] [S] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, étant précisé qu’il résulte de l’article 472 du même code que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 7 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS I - Sur la demande de dissolution judiciaire de la SCI [S] Aux termes de l’article 1844-7 5°) du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. En application de l’article 1844-8 du même code, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [V] qu’il existe une mésentente manifeste entre les deux associés égalitaires de la SCI [S] depuis de nombreuses années. Il est en effet établi que Monsieur [Y] [S] n’a jamais rendu compte à Madame [V] de sa gestion depuis l’introduction de la procédure de divorce en 2010, à tel point que cette dernière s’est vue contrainte de solliciter la désignation d’un huissier pour constater les conditions d’occupation du bien immobilier appartenant à la SCI [S]. Il est par ailleurs constant que Monsieur [Y] [S] n’a jamais convoqué Madame [V] à une quelconque assemblée générale et qu’il prend seul les décisions intéressant la société. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 13 avril 2021 que les locaux appartenant à la SCI [S] sont occupés par la SARL ISO 21, société gérée par Monsieur [Y] [S], par Monsieur [Y] [S] lui-même et par trois autres personnes, sans que Monsieur [Y] [S] n’ait été en mesure de justifier auprès de l’huissier du moindre contrat de bail. Par ailleurs, la SCI [S] a été radiée le 21 janvier 2013 ainsi que cela résulte de l’extrait Kbis. Il ressort également du rapport de l’administrateur provisoire du 11 février 2022 et du courriel adressé par Maître [I] à la demanderesse le 5 juillet 2023 que Monsieur [Y] [S] n’a jamais répondu aux multiples convocations et sollicitations de l’administrateur provisoire et, ce faisant, entrave sa mission. L’administrateur provisoire précise dans son courriel que la situation financière de la SCI [S] est telle que cette dernière peine à régler ses dettes fiscales, que les locaux lui appartenant n’étaient pas assurés, qu’elle perçoit pour seules ressources des revenus locatifs à hauteur de 500 euros par mois et que la seule solution envisageable apparaît être la dissolution judiciaire et la liquidation de la société. Outre la mésentente des associés, ces éléments caractérisent de graves manquements par Monsieur [Y] [S] à ses obligations rendant impossible le fonctionnement normal de la société. Il y a donc lieu de constater que les manquements de Monsieur [Y] [S] à ses obligations, la disparition de l’affectio societatis et la mésentente grave et persistante entre les associés, qui se traduisent par une paralysie du fonctionnement de la société, caractérisent de justes motifs justifiant la dissolution judiciaire de la SCI [S]. Compte tenu de la discordre entre les parties, il convient de désigner en qualité de liquidateur judiciaire Maître [I], lequel exerce déjà les fonctions d’administrateur provisoire, avec la mission précisée au dispositif du présent jugement. II - Sur la demande en réparation du préjudice d’associée L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Sur le fondement de cet article, l’associé d’une société dispose d’une action individuelle à l’encontre du dirigeant qui a commis des fautes de gestion lui ayant causé un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société. En l’espèce, Madame [V] expose qu’elle subit un préjudice personnel en ce qu’elle n’a jamais perçu aucun fruit de l’activité de la SCI [S], alors même que l’emprunt contracté pour l’acquisition du bien immobilier est intégralement remboursé depuis janvier 2013. Elle soutient que les constatations de l’huissier de justice et les diligences de l’administrateur provisoire démontrent que les locaux sont occupés a minima par une société commerciale et 4 personnes et que Monsieur [Y] [S] a manifestement encaissé lui-même les loyers au lieu et place de la SCI [S] ou profité lui-même d’un logement sans rien reverser à la SCI, loyers qu’elle estime à 3.400 euros par mois au total selon les déclarations de Monsieur [S] à l’huissier de justice. Elle sollicite ainsi la condamnation solidaire de la SCI [S] et de Monsieur [Y] [S] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 217.600 euros, correspondant selon elle à 50% des revenus locatifs de la SCI [S] depuis le mois de février 2013, en réparation de son préjudice d’associée. Toutefois, le préjudice ainsi allégué, constitué par l’absence de perception d’une fraction des fruits de l’immeuble social calculée proportionnellement au nombre de parts sociales de Madame [V], ne se distingue pas du préjudice subi par la société elle-même dont il n’est que le corollaire. Dès lors, Madame [V] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société. Dans ces conditions, sa demande en réparation du préjudice d’associée sera rejetée. III - Sur les mesures de fin de jugement En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [S], responsable du dysfonctionnement de la SCI [S], aux dépens de la présente instance. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, PRONONCE la dissolution judiciaire de la SCI [S], société civile immobilière au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 439 174 244, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par Maître [F] [I] ès qualité d’administrateur provisoire ; DIT que cette dissolution judiciaire entraîne la liquidation de la SCI [S] ; DIT que la liquidation de la SCI [S] n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication, que la personnalité morale de la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, que la nomination du liquidateur sera publiée conformément aux dispositions réglementaires, que le liquidateur aura tous pouvoirs pour terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d'actif, en bloc ou par éléments, à l'amiable ou aux enchères, recevoir le prix, donner quittance, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, acquiescer, et généralement faire ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation ; DIT qu'après extinction du passif, le liquidateur constatera la clôture des opérations de liquidation qui feront l'objet d'une publication et que l'actif net subsistant sera réparti entre les associés, le liquidateur disposant de tous pouvoirs à l'effet d'opérer les répartitions nécessaires ; DESIGNE en qualité de liquidateur de cette société la SELARL [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [I] - [Adresse 4], avec la mission ci-dessus précisée ; DIT que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la SCI [S] ; DEBOUTE Madame [L] [V] de sa demande en réparation du préjudice d’associée ; CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [S] à payer à Madame [L] [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [Y] [S] aux dépens. Fait à Pontoise le 04 octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706dcbbf1d01e3c86f4f2a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA