Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706dcbcf1d01e3c86f4f2d1
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 9 octobre 2024 Minute numéro : N° RG 24/00424 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NT5F Code NAC : 59B Entreprise INDIVIDUELLE [V] [F] [M] représenté par M. [F] [M] [V] C/ ASSOCIATION [4] Association ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président LE GREFFIER : Christelle SIMON lors des plaidoiries Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition LES PARTIES : DEMANDEUR(S) Entreprise INDIVIDUELLE [V] [F] [M] représenté par M. [F] [M] [V], dont le siège social est sis Le bon expert comptable les Tricolores - [Adresse 2] représentée par Maître Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 56, Maître Caroline MREJEN-BERREBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1962 DÉFENDEUR(S) ASSOCIATION [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] Association ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentées par Maître Véronique FAUQUANT, Membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 11 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024 ***ooo§ooo*** Monsieur [V] exerce la profession de professeur de français dispense à ce titre des enseignements et des formations ; Un premier contrat de formation daté du 29 août 2022 était régularisé entre la Monsieur [V] et l’association [4]/CFA [5] et une nouvelle convention a par la suite été signée le 4 juillet 2023 pour la période allant du 4 septembre 2023 au 12 juillet 2024 ; Monsieur [V] a reçu le 2 novembre 2023 une notification de rupture anticipée de sa convention de formation ; Par exploit en date du 4 avril 2024 L’entreprise individuelle [V] [F] [M] a fait assigner l’Association [4] et l’Association ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement : - CONSTATER que les associations [4] et ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5] ont manqué à leurs obligations contractuelles au titre de la convention de formation du 4 juillet 2023, - LES CONDAMNER IN SOLIDUM au paiement d’une somme de 40.480 euros correspondant aux heures devant être effectuées entre le 1 er novembre 2023 et le 4 juillet 2024, - DIRE que les condamnations à intervenir porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation de l’article 1154 Code Civil, - CONDAMNER IN SOLIDUM les associations [4] et ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5] à verser à l’entreprise individuelle [V] [F] [M] une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, En réponse aux conclusions d’irrecevabilité de l’Association ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5], L’entreprise individuelle [V] [F] [M] fait valoir que le manque de précision figurant sur les conventions de formation professionnelle incite à considérer que les 2 associations défenderesses pourraient être ses contractantes ; Au fond, elle fait valoir les manquements contractuels de l’association contractante ; A ce titre, elle expose qu’il n’est pas contestable que Monsieur [V] était contractuellement lié avec les associations défenderesses depuis le 4 septembre 2022 selon une convention de formation régulièrement renouvelée ; Que ces relations impliquaient pour Monsieur [V] une présence moyenne de 26 heures par semaine répartie sur 4 jours au sein du centre de formation et qu’il pouvait raisonnablement anticiper une continuité du flux d’affaires avec les défenderesses dans la mesure où ces dernières avaient signé un contrat prévoyant son intervention à tout le moins jusqu’au 12 juillet 2024 sans qu’il soit possible d’y mettre un terme de façon anticipée ; Il expose qu’il s’est vu tout d’abord imposer une restriction significative de son volume horaire d’intervention passant ainsi de 26 heures contractuelles à 8 heures par semaine, puis que dans un second temps et en raison de son refus exprès d’accepter de régulariser un avenant, il s’est tout simplement vu priver de toute intervention au sein du centre de formation, sans préavis, en cours d’année et surtout sans aucun motif valable ; Il soutient que le courrier adressé par Monsieur [R] [Y] est en effet particulièrement explicite et que l’article 5 de la convention visant l’article L. 6354-1 du Code du travail concerne les relations entre l’organisme de formation et le cocontractant auprès duquel la formation est dispensée mais certainement pas les relations avec le formateur ; Et qu’en tout état de cause, les défenderesses reconnaissent que c’est en raison du refus de M. [V] de diminuer son volume horaire d’intervention qu’elles sont décidé de rompre la convention ; Elle affirme qu’en mettant un terme brutalement en le 2 novembre 2023 au contrat de formation en dehors du respect des dispositions contractuelles, les associations défenderesses ont ainsi engagé leur responsabilité et se doivent de réparer le préjudice causé; Elle soutient en outre, qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles faisant valoir que monsieur [V] était présent dans l’établissement le 4 septembre 2023, date du début de son contrat ; S’agissant des consequences economiques prejudiciables du fait de la Rupture du contrat elle fait valoir que monsieur [V] se retrouve dans une situation extrêmement délicate du fait de l’arrêt brutal de son intervention en cours d’année scolaire car sa présence au sein du centre de formation était requise sur une base de 4 jours par semaine et qu’il ne disposait pas d’un temps nécessaire pour dispenser d’autres cours ailleurs ; Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement l’Association [4] et l’Association ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5] concluent à l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de l’Association [4] , faisant valoir que celle-ci n’est pas le co-contractant de la demanderesse ; Au fond, elles soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de la demande : En vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” ; En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” ; En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile :”Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir” En l’espèce, il apparaît que la convention objet du litige lie Monsieur [V] et “ l’association [4]/CFA [5]” ; Ce dernier terme est ambigu et son intitulé englobe à la fois l’Association [4] et l’Association ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5] ; Dès lors, il n’apparaît pas que l’entreprise individuelle [V] [F] [M] ait assigné une association dépourvue de sa qualité à agir et il y aura lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir ; Sur la demande en principal : En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ; Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ; En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ; Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” ; En lespèce, l’article 5 de la convention de formation professionnelle du 4 juillet 2023 dispose en son article 5 que : “En cas d'abandon ou de suspension de cette mission, établie par le client ou l'organisme, par lettre recommandée avec A/R, l'organisme prestataire [V] [F] [M] facturera les sommes qu'il aura réellement dispensées ou engagées pour la réalisation de sa mission conformément aux dispositions de l'article L. 6354-1 du Code du travail.” ; La notification en date du 2 novembre 2023 de rupture anticipée de la convention de formation professionnelle du 4 juillet 2023 est libellée comme suit : “Pour donner suite à notre entretien du jeudi 26 octobre 2023 dans nos locaux,nous vous confirmons que votre absence du 13 septembre au 25 octobre 2023 a, de fait, rendu caduque la convention de formation nous liant, et contraint notre association à prendre des dispositions pour assurer des cours de français à nos apprentis de sections CAP et Bac Pro afin de ne pas les pénaliser durablement dans leur apprentissage. A votre reprise, et lors de cet entretien du jeudi 26 octobre, nous vous avons proposé d'amender la convention, par voie d'avenant ce que vous avez refusé. Aujourd'hui, nous sommes contraints, faute d'avoir pu trouver une solution satisfaisante pour les deux parties, de dénoncer la présente convention signée le 4 juillet 2023 qui nous lie, conformément aux dispositions de l'article 5 de ladite convention. Cette rupture prend effet immédiatement à la date de notification de la présente lettre. Nous réglerons à l'organisme [F] [M] [V] toutes les sommes correspondantes à l'activité réellement dispensées jusqu'à la date de réception de ce courrier. Nous vous prions de bien de croire, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs, et restons ouverts à la signature d'une nouvelle convention de formation si vous en formulez le souhait.” ; Force est de constater que la rupture est motivée au regard de l’article 5 de la convention de formation professionnele du 4 juillet 2023 précitée ; Or, l’appréciation de cette motivation ne relève pas du juge des référés qui est le juge de l’évidence ; En tout état de cause, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité de cette rupture et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de L’entreprise individuelle [V] [F] [M] ; Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’Association [4] et l’Association ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner L’entreprise individuelle [V] [F] [M] à leur payer la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; L’exécution provisoire est de droit ; L’entreprise individuelle [V] [F] [M] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; REJETONS la fin de non recevoir ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de L’entreprise individuelle [V] [F] [M] ; CONDAMNONS L’entreprise individuelle [V] [F] [M] à payer à l’Association [4] et l’Association ASSOCIATION DE GESTION DE CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS [5], la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNONS L’entreprise individuelle [V] [F] [M] aux dépens; Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 9 octobre 2024
Référence
6706dcbcf1d01e3c86f4f2d1
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