Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706dcbcf1d01e3c86f4f2d6
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
04 Octobre 2024 RG N° 23/04441 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKEG Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Monsieur [F] [G] C/ LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant ayant pour avocat Me Ali BENNACER, avocat au barreau du VAL D’OISE ET PARTIE DÉFENDERESSE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau du VAL D’OISE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame CADRAN, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 07 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Septembre 2024 prorogé au 04 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 21 mars 2023, dénoncé à M.[G] [F] le 28 mars suivant, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 37.859,55 euros en principal et frais, en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 8 janvier 2016 signifié le 9 mai 2016. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1965,74 euros. Par assignation du 28 avril 2023, M.[G] [F] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] aux fins de : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée le 21 mars 2023 entre les mains de la SOCIETE GENERALE - à titre subsidiaire, l'autoriser à s'acquitter du paiement de la somme de 37.859,55 euros en 24 mensualités - condamner la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance. M.[G] [F] soutient que l'acte de saisie-attribution est entaché de nullité au motif que le décompte ne comporte pas le détail des intérêts, que le jugement du 8 janvier 2016 n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée car il ne lui a pas été régulièrement signifié à personne. Il indique ensuite qu'il n'est pas en mesure de régler les sommes dues en une seule fois. Après renvois, l’affaire a été évoquée en dernier lieu le 7 juin 2024. Par courrier du 6 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article R121-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'avocat de M.[G] [F] a adressé son dossier contenant ses pièces et son assignation. Il a été donné connaissance à la défenderesse de ce courrier qui est versé au dossier. La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], représentée par son avocat qui a déposé son dossier et s'en est rapporté oralement à ses conclusions préalablement communiquées à la partie adverse, demande au Juge de l'exécution de : - déclarer la demande de mainlevée de la saisie-attribution irrecevable - débouter M.[G] [F] de l'ensemble de ses prétentions tendant à l'annulation de la saisie-attribution et tendant à la remise en cause du jugement du 8 janvier 2016 - débouter M.[G] [F] de sa demande de délais de paiement - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire en ce qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire - en tout état de cause, condamner M.[G] [F] à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. La banque fait valoir que le décompte de saisie-attribution respecte en tous points les dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution et qu'aucune nullité n'est encourue, que le jugement du 8 janvier 2016 a été régulièrement signifié par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier après que ce dernier eût vérifié l'adresse du destinataire, que le débiteur a déjà obtenu 7 ans de délais pour s'acquitter de sa dette sans verser la moindre somme et n'est pas de bonne foi. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées. Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail » En l'espèce, il ressort des pièces produites par la défenderesse que la saisie-attribution est fondée sur un jugement contradictoire, revêtu de la formule exécutoire, par lequel, le 8 janvier 2016, le tribunal de commerce de PONTOISE a notamment : - condamné M.[G] [F] in solidum avec une autre personne, cautions des engagements de la société LE REVE D'OR, à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 86.067,16 euros limitée, pour chacun d'eux, à la somme de 36.600 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 2 juin 2012 jusqu'au jour du parfait paiement - dit que chacun d'eux pourront se libérer de leur condamnation respective en 23 versements mensuels égaux de 500 euros, le solde de leur créance à la 24° échéance, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, avec une déchéance du terme en cas de non respect de l'échéancier - condamné in solidum les deux défendeurs à payer 800 euros à la société demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance liquidés à 104,52 euros ainsi que les frais d'exécution du jugement. Cette décision a été signifiée le 9 mai 2016 à M.[G] [F]. Sur le décompte : Selon l'article R211-1-3° du code des procédures civiles d'exécution, le décompte de saisie doit contenir à peine de nullité, notamment : un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Au cas présent, le décompte de saisie-attribution est ainsi libellé : - article 700 CPC : 800 - principal jugement TC Pontoise 8/1.2016 : 36.600 - suivent les frais répétibles 104,52, le coût du présent acte, les provisions sur divers frais. Si le décompte ne mentionne pas d'intérêts échus ni de provision sur intérêts à échoir, c'est que le créancier ne les réclame pas dans le cadre de cette mesure d'exécution. Ledit décompte comporte donc bien l'indication de manière distincte et parfaitement intelligible des divers postes de la créance conformément à la loi. Aucune nullité n'est dès lors encourue et il n'y a pas lieu à mainlevée de la saisie pour ce motif. Sur la signification du jugement : Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés qu'après avoir été notifiées aux personnes contre lesquelles des condamnations ont été prononcées, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l'espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la signification du jugement du 8 janvier 2016, effectuée le 9 mai 2016, d'où il résulte que cette signification a eu lieu par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, à l'encontre de M.[G] [F], domicilié [Adresse 2] après que l'huissier instrumentaire eût vérifié que, sur place la certitude du domicile du destinataire par les éléments suivants : - destinataire connu de l'étude - présence du nom du la boîte à lettres - confirmation du domicile par le voisinage. Il est fait mention que la signification à personne étant impossible, personne ne répondant à ses appels, le lieu de travail étant inconnu et aucune personne habilitée ni représentant légal n'ayant accepté de recevoir l'acte, il a été procédé comme il est dit aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Cette signification est parfaitement régulière. M.[G] [F] ne prétend pas qu'à cette époque il n'habitait pas à l'adresse indiquée qui au demeurant était celle indiquée dans le jugement rendu contradictoirement alors que M.[G] [F] était représenté par un avocat. A partir du moment où la certitude du domicile de M.[G] [F] a été vérifiée par l'huissier instrumentaire et que le destinataire était absent, aucune obligation de tenter de signifier l'acte à personne sur le lieu de travail de l'intéressé ne s'imposait, étant observé que l'huissier a bien mentionné dans l'acte que que le lieu de travail du destinataire était inconnu. Les poursuites ont donc bien eu lieu sur le fondement d'un titre exécutoire, étant précisé que la question de la signification du jugement est indépendante de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache dès son prononcé entre les parties conformément aux articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil et qui ne peut être remise en cause devant le juge de l'exécution. Il n'y a pas davantage lieu à mainlevée de la saisie pour ce motif. Sur la demande de délais de paiement : Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital. En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues. En l'espèce, la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 1965,74 euros, cette somme est d'ores et déjà attribuée au créancier poursuivant. Pour le surplus, M.[G] [F] ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation financière et ne met pas le juge de l'exécution en mesure d'apprécier l'octroi d'éventuels délais de paiement. En outre, le jugement avait autorisé M.[G] [F] à apurer sa dette en 24 mensualités. Or le décompte des sommes dues révèle que M.[G] [F] n'a jamais versé la moindre somme, et ce depuis 8 ans. Il a donc déjà obtenu les plus larges délais de paiement, bien supérieurs à ceux qui peuvent être accordés par la loi. Sa demande de délais supplémentaires sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : M.[G] [F], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute M.[G] [F] de l'intégralité de ses prétentions ; Condamne M.[G] [F] aux dépens de l'instance ; Condamne M.[G] [F] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Pontoise, le 04 Octobre 2024 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 503 du code de procédure civilearticle L 211-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JEX
- Date
- 4 octobre 2024
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6706dcbcf1d01e3c86f4f2d6
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