Tribunal JudiciaireChambre JEX
Tribunal Judiciaire · Chambre JEX — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706dcbdf1d01e3c86f4f2ef
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
04 Octobre 2024 RG N° 24/01383 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUS7 Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière S.A.S. H2K C/ S.A. LE PARC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE S.A.S. H2K [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile JARRY, avocat au barreau du VAL D’OISE ET PARTIE DÉFENDERESSE S.A. LE PARC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau du VAL D’OISE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 14 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Septembre 2024 prorogé au 04 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 26 janvier 2024 dénoncé le 30 janvier suivant à la SAS H2K, la SA LE PARC a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BANQUIE POSTALE CENTRE DE [Localité 4], pour avoir paiement de la somme totale de 158.045,11 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l'expédition exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 12 janvier 2024. La mesure a été fructueuse à hauteur de 7701 euros. Par assignation du 28 février 2024, la SAS H2K a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA LE PARC aux fins de : - prononcer la nullité de la saisie-attribution signifiée le 26 janvier 2024 et dénoncée le 30 janvier 2024 - à défaut, ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution en raison de son caractère abusif - condamner la SA LE PARC à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts - lui accorder un délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales - dire et juger que le taux d'intérêt applicable aux échéances bénéficiant de l'échelonnement sera le taux d'intérêt légal sans majoration et que les règlements s'imputeront par priorité sur le capital - condamner la SA LE PARC à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L’affaire a été évoquée le 14 juin 2024. A cette audience, la SAS H2K représentée par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation. La SA LE PARC, représentée par son avocat qui développe oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de : - débouter la SAS H2K de toutes ses prétentions - débouter la SAS H2K de sa demande de dommages-intérêts - débouter la SAS H2K de sa demande de délais de paiement - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - condamner la SAS H2K à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogé au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées. Sur la demande en nullité de la saisie attribution : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail » En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d'un jugement par lequel, le 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Versailles a notamment : - condamné la SAS H2K à payer à la SALE PARC la somme en principal de 144.698,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2013 sur 16.547,24 euros et à compter de la date du présent jugement sur la somme de 128.151,11 euros - ordonné la capitalisation des intérêts - condamné la SAS H2K à verser à la SA LE PARC la somme de 9500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire - mis les dépens y compris les frais d'expertise de M.[K] in solidum à la charge des sociétés listées parmi lesquelles figurent la SAS H2K, dont les frais de greffe s'élevant à 1400,21 euros. Cette décision a été signifiée à avocat par RPVA le 22 janvier 2024 et à la SAS H2K le 23 janvier 2024 à personne morale. Si la SAS H2K en a interjeté appel, ce jugement revêtu de l'exécution provisoire et signifié conformément à l'article 503 du code de procédure civile constitue le titre exécutoire sur le fondement duquel pouvait être pratiquée la saisie-attribution. La SAS H2K soutient que la saisie-attribution est nulle aux motifs que le décompte ne contient pas le détail de la somme indiquée à titre de frais de procédure et facture des provisions sur frais non prévues par la loi. En vertu de l'article R211-1-3° du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie-attribution contient à peine de nullité, notamment : le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois. En présence d'un décompte qui mentionne distinctement les postes prévus par la loi, mais dont les montants sont éventuellement erronés ou s'il réclame des sommes inexactes ou contestées, la saisie-attribution n'est pas nulle. Le décompte est simplement ramené aux sommes réellement dues. En l'espèce, le décompte de saisie mentionne ainsi les sommes réclamées : Principal : 144.698,24 euros Article 700 : 9500 euros Intérêts échus : 2179,25 euros Frais de procédure : 198 ,89 euros Coût du présent acte et art A444-31 CC : 441,64 + 305,36 euros provision sur intérêts : 434,09 euros Provision sur frais : 287,64 euros. Ce décompte comporte bien l'indication distincte des sommes dues en principal, frais et intérêts échus et une provision sur intérêts. Il n'encourt pas la nullité par cela seul qu'il ne comporte pas le détail des frais de procédure portés au débit pour 198,89 euros, le texte ne l'exige pas. Il n'encourt pas davantage la nullité parce qu'il facture des provisions sur frais alors que le texte ne le prévoit pas. Les frais de procédure pour 198,89 euros sont à présent dûment justifiés comme correspondant à la part des dépens auxquels la SAS H2K a été condamnée in solidum, soit les frais d'assignation du 24 février 2012, la signification du jugement effectuée le 23 janvier 2024, la part de 127,29 euros à charge de la SAS H2K sur la somme de 1400,21 euros liquidée par le jugement. S'agissant des provisions sur frais, outre que leur provisionnement n'est pas prévu par l'article R211-1-3° du code des procédures civiles d'exécution, au cas présent, la somme provisionnelle de 287,64 euros d'ores et déjà facturée n'est pas détaillée. Ne sachant pas à quels postes elle est censée correspondre, elle sera retirée de la réclamation. Pour le surplus, le décompte n'est pas contesté, étant observé qu'il comporte un détail très circonstancié des intérêts échus. Il y a donc lieu de mentionner que la créance objet de la saisie-attribution contre la SAS H2K est cantonnée à la somme de 157.757,47 euros en principal, intérêts et frais. Toutefois, la saisie-attribution ayant été fructueuse seulement à hauteur de 7701 euros, somme inférieure à la créance du poursuivant, il n'y a pas lieu d'en ordonner le cantonnement. Sur la demande en mainlevée pour saisie abusive et en paiement de dommages et intérêts : La SAS H2K sollicite la mainlevée de la saisie-attribution et des dommages-intérêts parce qu'elle l'estime inutile et abusive, en faisant valoir qu'elle a été pratiquée de façon intempestive très peu de temps après la signification du jugement sans lui avoir laissé le temps de faire le décompte des sommes dues et en fin de mois en période de paiement des salaires et des fournisseurs. Elle estime que la SA LE PARC est animée d'une intention de nuire. L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.” L'article L111-7 du même code laisse au créancier le choix des mesures qu'il entend utiliser pour recouvrer sa créance pourvu qu'elles se révèlent nécessaires pour obtenir le paiement de l'obligation. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SA LE PARC, qui a assigné la SAS H2K en 2012, attend depuis tout ce temps le paiement des sommes qui lui sont dues. S'il est vrai qu'elle a eu recours assez rapidement à une mesure d'exécution, il n'en est pas moins vrai que la SAS H2K n'a pas manifesté la moindre intention de s'acquitter de sa dette, étant observé qu'elle a interjeté appel du jugement (sans du reste solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire auprès du 1er président) et qu'elle avait demandé au tribunal de ne pas ordonner l'exécution provisoire. En outre, si elle ne fait qu'exercer son droit de contester la saisie-attribution, elle n'a pas tenté de proposer des paiements alors que le compte saisi était créditeur. La preuve de l'exercice abusif de la saisie-attribution attribution par la SA LE PARC n'est pas rapportée, aucune faute équipollente au dol ou intention de nuire n'étant démontrée à son encontre. En outre la SAS H2K ne démontre pas le préjudice allégué né de la mesure. Elle ne fournit pas de preuve de difficultés particulières que l'immobilisation des sommes dues aurait occasionné, étant observé que la SAS H2K est tenue de payer ses dettes. L'attestation de l'expert comptable du 13 juin 2024 ne mentionne pas que l'activité de la SAS H2K serait déficitaire ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de régler ses salariés et ses fornisseurs. La SAS H2K sera donc déboutée de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts. Sur la demande de délais de paiement : La SAS H2K demande à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales. Le créancier poursuivant s'y oppose. Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital. En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues. En l'espèce, la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 7701 euros, cette somme est d'ores et déjà attribuée au créancier poursuivant. Sur le surplus, soit 150.056,47 euros en principal, intérêts et frais arrêtés à la date de la saisie, l'échelonnement sollicité suppose une capacité à régler des mensualités de 6252,36 euros. Or la SAS H2K ne fournit aucune pièces comptable permettant d'apprécier sa situation et sa capacité à honorer sa dette dans le délai imparti par la loi. En outre, la SA LE PARC attend le paiement des sommes dues depuis 12 ans, sans que la SAS H2K ait fourni le moindre effort de règlement, même partiel. Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SAS H2K, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SA LE PARC a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS ; Mentionne que la créance objet de la saisie-attribution contre la SAS H2K est cantonnée à la somme de 157.757,47 euros en principal, intérêts et frais ; Déboute la SAS H2K de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution et en paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ; Rejette la demande de délais de paiement ; Condamne la SAS H2K aux dépens de l'instance ; Condamne la SAS H2K à verser à la SA LE PARC la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit. Fait à Pontoise, le 04 Octobre 2024 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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Synthèse
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6706dcbdf1d01e3c86f4f2ef
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