Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706dcbdf1d01e3c86f4f2f2
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 874 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 04 Octobre 2024 N° RG 21/06512 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MKKL Code NAC : 54A [D] [K] C/ S.A.R.L. TYMKOW GUILLAUME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Madame QUENTIN, Juge placée Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Juin 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [D] [K], née le 29 Décembre 1976 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE DÉFENDERESSE S.A.R.L. TYMKOW GUILLAUME, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE, , représentée par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Thanh BIECHER, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant --==o0§0o==-- EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [D] [K] est locataire d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3]. A la suite d’un dégât des eaux ayant endommagé les sols et placards de son logement, Madame [K] a confié à la SARL TYMKOW GUILLAUME la réalisation des travaux de remise en état, comprenant notamment la dépose du parquet, des portes, des plinthes et de la façade des placards coulissants, la fourniture et la pose de nouveaux parquets, portes et plinthes, pour un montant total de 21.998,40 euros TTC selon devis du 22 juillet 2020. Madame [K] a versé la somme de 13.000 euros à titre d’acompte. Se plaignant de la mauvaise exécution des travaux, notamment d’une mauvaise qualité et d’un défaut de pose du parquet, Madame [K] a fait appel à son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable contradictoire. L’expert d’assurance a déposé son rapport le 18 février 2021. Par courrier recommandé en date du 13 avril 2021, l’assureur de Madame [K] a mis en demeure la société TYMKOW GUILLAUME d’avoir à procéder au remboursement de la somme de 13.000 euros versée à titre d’acompte, indiquant que les travaux devaient être intégralement refaits. Par acte introductif d’instance en date du 24 décembre 2021, Madame [K] a fait assigner la société TYMKOW GUILLAUME devant le présent tribunal aux fins de solliciter la résolution du contrat et, subisidiairement, l’indemnisation de son préjudice. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, Madame [K] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1, 1112-1, 1104 et 1353 du code civil, de : “A titre principal : - RECEVOIR Madame [K] en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions - DEBOUTER la SARL TYMKOW GUILLAUME de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - ORDONNER la résolution du contrat liant la société SARL TYMKOW GUILLAUME et Madame [K]. - CONDAMNER la société TYMKOW à payer à Madame [K] la somme de 13.000 euros en restitution des sommes versées par cette dernière. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit à la demande en résolution du contrat conclu entre la SARL TYMKOW GUILLAUME et Madame [K], il y aurait lieu de condamner cette dernière du préjudice subi par la partie demanderesse. - DEBOUTER la SARL TYMKOW GUILLAUME de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la SARL TYMKOW GUILLAUME à régler à Madame [K] la somme de 17.589,33 € en réparation de son préjudice matériel. - CONDAMNER la société TYMKOW à payer à Madame [K] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral. - CONDAMNER la société TYMKOW GUILLAUME à payer à Madame [K] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance. En tout état de cause : - CONDAMNER la SARL TYMKOW GUILLAUME à régler à la Madame [K] la somme 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER la société la SARL TYMKOW GUILLAUME aux entiers dépens”. Elle fait notamment valoir : - A titre principal et au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, que la mauvaise exécution par la SARL TYMKOW GUILLAUME de ses prestations justifie la résolution du contrat, les opérations d’expertise amiable ayant mis en évidence de multiples malfaçons et manquements aux règles de l’art dans la pose du parquet ; - A titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle de la société TYMKOW GUILLAUME est engagée sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le manquement par cette dernière à ses obligations contractuelles ayant causé à Madame [K] un préjudice matériel, outre un préjudice moral et un trouble de jouissance ; - Sur la demande reconventionnelle de la défenderesse en règlement du solde de sa facture, que cette demande est prescrite en application de l’article L.218-2 du code de la consommation ; qu’en outre la société TYMKOW ne démontre pas avoir réalisé l’intégralité des prestations prévues à son devis ; - Sur la demande de la société TYMKOW GUILLAUME au titre de la procédure abusive, qu’aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit d’ester en justice de Madame [K] n’est démontrée. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société TYMKOW GUILLAUME sollicite du tribunal, au visa des articles 1104, 1224, 1229, 1217, 1231, 1231-3 du code civil, des articles 4 et 32-1 du code de procédure civile, de : “Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - CONSTATER que la société TYMKOW a exécuté toutes ses obligations contractuelles et donc que le contrat doit se poursuivre ; - CONSTATER que Madame TYMKOW fait preuve d’une particulière mauvaise foi ; Par conséquent, - DEBOUTER Madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [D] [K] à payer la somme de 8 740 Euros à la société TYMKOW en applications de ses obligations contractuelles ; - CONDAMNER Madame [K] à payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à la société TYMKOW au titre de la procédure abusive ; - ORDONNER l’absence d’exécution provisoire ; - CONDAMNER Madame [D] [K] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [D] [K] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Marc DELASSUS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision”. La société TYMKOW GUILLAUME fait notamment valoir : - que la résolution du contrat sollicitée par Madame [K] n’est pas justifiée dès lors que les désordres constatés dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de cette dernière ne relèvent pas de malfaçons imputables à l’entrepreneur mais de dégradations causées par Madame [K] elle-même postérieurement à la réception des travaux ; - que la responsabilité contractuelle de la société TYMKOW n’est pas engagée, aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre et la demanderesse ne justifiant pas de son préjudice ; qu’en outre le tribunal ne peut se fonder sur une expertise amiable non contradictoire qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve ; - que le refus par Madame [K] de régler le solde du marché n’est pas justifié, l’ensemble des prestations prévues au devis ayant été réalisées, exception faite de finitions qu’elle n’a pas pu réaliser compte tenu du refus de la demanderesse ; - que Madame [K] est de mauvaise foi et tente de s’enrichir au détriment de la société TYMKOW et doit donc être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que les travaux s’étant achevés le 24 octobre 2020, la prescription n’est pas acquise. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 7 juin 2024. A l’audience de plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre. I - Sur la demande en résolution du contrat formée par Madame [K] à titre principal Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1224 du même code, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 précise que la résolution peut toujours être demandée en justice et l’article 1229 qu’elle met fin au contrat. L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il est de principe que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement produite et soumise à la discussion contradictoire mais qu'il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important à cet égard qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. En l’espèce, Madame [K] soutient que la mauvaise exécution par la SARL TYMKOW de ses prestations justifie la résolution du contrat et la restitution subséquente des sommes versées. Au soutien de cette demande, elle verse aux débats un rapport d’expertise établi à la demande de son assureur, en présence de la société TYMKOW. Ce rapport fait état des désordres suivants : “- le parquet n’a pas été posé dans les règles de l’art par endroits et notamment au droit des armoires coulissantes et présente un soulèvement. Il semble qu’à ces endroits précis, le parquet ait été posé sur un sol irrégulier qui aurait dû justifier un ragréage au vu des photos présentées par notre assurée. - certaines portes frottent sur le parquet lorsqu’elles sont grandes ouvertes. - le parquet en lui-même présente de nombreux noeuds, de stries ou d’autres défauts visuelles laissant à penser qu’il s’agit de lots défectueux vendus au prix fort. Au demeurant, le parquet en question est vendu dans le commerce à 19€ le m2 pour des surfaces < 30 m2 et peut même descendre à 12 ou 13 € pour des surfaces supérieures mais certainement pas 81,91 € HT le m2 tel qu’il a été proposé même en rajoutant une marge de 15 à 20%. - pose des plinthes réalisée de manière irrégulière par endroits”. Toutefois, nonobstant son caractère contradictoire, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de Madame [K] pour caractériser une mauvaise exécution par la SARL TYMKOW de ses obligations. Or, les conclusions de l’expert d’assurance ne sont corroborées par aucune autre pièce. Les photographies produites par Madame [K], qui ne sont pas datées et ne comportent aucune précision quant à leur localisation, sont en effet insuffisamment probantes. Madame [K] ne verse aux débats aucun autre élément de nature à établir la matérialité des désordres et leur imputabilité à un éventuel manquement de la société TYMKOW. Dans ces conditions, il convient de retenir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’inexécution contractuelle dont elle se prévaut pour solliciter la résolution du contrat. Madame [K] sera donc déboutée de sa demande en ce sens. II - Sur la demande en réparation formée par Madame [K] à titre subsidiaire En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Aux termes de l’article 1231-1 du même code, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”. L’engagement de la responsabilité contractuelle d’une partie suppose donc la démonstration d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, Madame [K] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société TYMKOW GUILLAUME à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la mauvaise exécution des travaux de la société TYMKOW, nécessitant selon elle leur reprise intégrale. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment exposé et en application de l’article 16 du code de procédure civile, l’existence d’un manquement de la société TYMKOW à ses obligations ne saurait se déduire exclusivement du rapport d’expertise d’assurance, lequel n’est corroboré par aucun autre élément. Dès lors, faute pour la demanderesse de démontrer l’existence d’un manquement, la responsabilité contractuelle de la société TYMKOW n’est pas engagée. Madame [K] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes en réparation du préjudice matériel, du préjudice moral et du trouble de jouissance. III - Sur la demande reconventionnelle de la société TYMKOW GUILLAUME au titre du solde du marché Sur la prescription Par une demande reconventionnelle présentée pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 27 septembre 2022, la société TYMKOW GUILLAUME sollicite la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 8.740 euros au titre du solde du marché, exposant qu’elle a exécuté l’ensemble des prestations prévues au devis, à l’exception de quelques finitions qu’elle n’a pas pu réaliser compte tenu du refus de la demanderesse de lui laisser l’accès à son logement. Madame [K] soutient que cette demande est prescrite en application de l’article L.218-2 du code de la consommation. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Cependant, en application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Tel est le cas de la prescription biennale prévue par le code de la consommation. En application de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En vertu de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant qu’en matière de délais de prescription des actions en paiement de travaux et services, cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. En l’espèce, la société TYMKOW GUILLAUME soutient que les travaux ont débuté le 12 octobre 2020 et se sont achevés le 24 octobre 2020. Elle produit une facture datée du 5 novembre 2020, que Madame [K] dit ne jamais avoir reçue. Si Madame [K] expose que la société TYMKOW ne démontre pas avoir achevé ses travaux le 24 octobre 2020, la demanderesse ne précise pas quelle date elle retient elle-même pour l’achèvement des travaux. Il y a donc lieu de prendre en compte comme point de départ du délai de prescription biennale la date du 24 octobre 2020. Or, la demande reconventionnelle en paiement du solde ayant été présentée pour la première fois aux termes des écritures signifiées le 27 septembre 2022, la prescription biennale n’est pas acquise. La demande en paiement du solde formée par la société TYMKOW est donc recevable. Sur le fond Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du devis du 22 juillet 2020 que la société TYMKOW s’était engagée à réaliser les travaux suivants, pour un prix total de 21.470,50 euros TTC : - dépose de 80 m2 de parquets ; - dépose des moquettes et grattage colles - dépose des portes - dépose des plinthes - dépose des façades des 3 placards coulissants portes et rails bas et agencement intérieur, dépose des deux caches radiateur bibliothèque - évacuation parquets et moquettes et portes mise en déchetterie - fourniture de 80 m2 de parquet chêne contrecollé - fourniture sous couche acoustique - fourniture barres de seuil - pose de 80m2 de parquet - fourniture de 100m de plinthe en medium à peindre - pose de 100m de plinthes - pose de 80 m2 de sous couche acoustique - fourniture et pose de 4 portes intérieur paumellage et gâche - plinthes cuisine - manutention des meubles - remontage des trois placards coulissants et agencement intérieur, remontage de la cache du radiateur et de la bibliothèque. Il ressort de la facture du 5 novembre 2020 que Madame [K] a d’ores et déjà versé la somme de 13.000 euros au titre de deux acomptes, ce qui est admis par les deux parties. Si la société TYMKOW GUILLAUME soutient avoir réalisé l’intégralité des prestations prévues au devis, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d’en justifier. Il ressort au contraire du rapport de la société IXI, mandatée par le CREDIT MUTUEL à la demande de la société TYMKOW, que les portes posées n’ont pas été rabotées, que les cache-radiateurs n’ont pas été déposés et qu’une reprise ponctuelle d’enduit est nécessaire sur le champ des portes et de quelques plinthes. La société TYMKOW reconnaît d’ailleurs aux termes de ses écritures que certains travaux de finitions restent à réaliser, sans toutefois chiffrer le montant de ces travaux. Ainsi, la société TYMKOW ne démontre pas avoir exécuté l’intégralité des prestations prévues à son devis. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement du solde du marché. IV - Sur la demande reconventionnelle de la société TYMKOW GUILLAUME au titre de la procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”. En application constante des dispositions de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et devoirs n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l'autre partie. En l’espèce, la société TYMKOW GUILLAUME sollicite la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, exposant que cette dernière est de mauvaise foi et tente de s’enrichir au détriment de l’entrepreneur en profitant du sinistre qu’elle a subi. La mauvaise foi de Madame [K] n’est cependant pas établie dans la mesure où ses demandes ne sont rejetées qu’à raison de l’insuffisance des éléments de preuve qu’elle produit. Si la société TYMKOW soutient que la demanderesse aurait tenté de lui “extorquer” (sic) la somme de 5.350 euros, aurait trompé son assureur et tenterait de tromper le tribunal, elle ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve de ces allégations. Les photographies produites par la société TYMKOW, qui ne sont pas datées, la plainte qu’elle a déposé pour tentative d’escroquerie au jugement et le mail qu’elle a elle-même adressé à son assureur ne suffisent pas à établir la réalité des comportements que la défenderesse y dénonce. Les circonstances de la cause ne sont donc pas de nature à faire dégénérer en abus l’exercice de l’action en justice. La société TYMKOW sera donc déboutée de sa demande à ce titre. V - Sur les mesures de fin de jugement En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [K], demanderesse déboutée de l’intégralité de ses demandes, aux dépens de la présente instance. Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquence de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DEBOUTE Madame [D] [K] de l’intégralité de ses demandes présentées à titre principal et à titre subsidiaire ; DECLARE recevable la demande présentée par la SARL TYMKOW GUILLAUME en paiement du solde du marché ; DEBOUTE la SARL TYMKOW GUILLAUME de sa demande en paiement du solde du marché ; DEBOUTE la SARL TYMKOW GUILLAUME de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [K] aux dépens ; DIT que le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait à 04 octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame UTRERA Madame LEAUTIER Me Eric AZOULAY Me Thanh TRAN TU THIEN - BIECHER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L.218-2 du code de la consommationarticle 125 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706dcbdf1d01e3c86f4f2f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA