Tribunal JudiciaireTroisième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706dcbef1d01e3c86f4f304
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 68 376 €
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 04 Octobre 2024 N° RG 23/06653 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOK4 Code NAC : 53J S.A.S. BANQUE BCP C/ [D] [E] [K] [J] [C] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 04 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Madame QUENTIN, Juge placée Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 07 Juin 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A.S. BANQUE BCP, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Karine COEHLO, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et Me Céline NETO, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante DÉFENDEURS Monsieur [D] [E] [K] , né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] - [Localité 8] (PORTUGAL) ([Localité 5]), demeurant Chez Madame [X] [I] - [Adresse 6], défaillant Madame [J] [C] [W], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] (PORTUGAL) ([Localité 5]), demeurant Chez Madame [X] [I] - [Adresse 6], défaillant --==o0§0o==-- EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [H], [G], [Y] [B] est décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 7]. Le 15 octobre 2016, Maître [Z] [A], notaire chargé du règlement de la succession, a mandaté la société COUTOT ROEHRIG, société de généalogie successorale et de recherche d’héritiers, afin d’identifier les héritiers de la défunte. Les investigations de la société COUTOT ROEHRIG ont permis d’établir la dévolution successorale et d’identifier notamment Monsieur [V] [F], cousin de la défunte au 5ème degré en ligne paternelle. Le 8 décembre 2016, la société COUTOT ROEHRIG a adressé à Monsieur [V] [F] une offre de contrat de révélation de succession, que ce dernier a retournée signée le 19 décembre 2016. Par courrier en date du 6 mars 2018, la société COUTOT ROEHRIG a révélé à Monsieur [V] [F] l’origine de la succession. Par suite, Monsieur [F] a retourné à la société COUTOT ROEHRIG une procuration signée le 9 mars 2018 lui donnant pouvoir de recueillir et liquider la succession de Madame [B]. Par courriers en dates des 28 mars 2019 et 3 juin 2020, la société COUTOT ROEHRIG a adressé au notaire son tableau généalogique, sur la foi duquel le notaire a dressé acte de notoriété successorale le 30 juillet 2019, rectifié le 30 juin 2020, attestant de la qualité d’héritier de Monsieur [V] [F] et déterminant sa quote-part successorale. Par courriers recommandés avec avis de réception du 20 juin 2023, puis du 27 septembre 2023, la société COUTOT ROEHRIG a mis en demeure Monsieur [V] [F] d’avoir à lui régler la somme de 12.381,76 euros au titre de ses honoraires de révélation, en vain. C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’instance en date du 24 octobre 2023, la société COUTOT ROEHRIG a fait assigner Monsieur [V] [F] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 12.381,76 euros TTC. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de l’acte introductif d’instance, en suite duquel elle n’a pas conclu, la société COUTOT ROEHRIG demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de : “- CONDAMNER Monsieur [V] [F] à lui verser la somme de 12.381,76 € TTC correspondant aux honoraires dus en application du contrat de révélation en date du 19 décembre 2016, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 juin 2023 ; - CONDAMNER Monsieur [V] [F] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [V] [F] aux entiers dépens”. Elle fait valoir notamment qu’elle a rempli ses propres obligations en révélant à Monsieur [V] [F] la succession et en attestant de sa qualité d’héritier auprès du notaire. Elle ajoute que les droits de Monsieur [F] n’auraient pas été connus sans son intervention, de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir le paiement de ses honoraires. Elle indique que Monsieur [F] a perçu la somme totale de 26.253,76 euros au titre de sa quote-part successorale et que des honoraires à hauteur de 39% de cette somme lui sont dus en application du contrat de révélation de succession signé le 19 décembre 2016, outre des frais de dossier de 95 euros. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens. Régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, Monsieur [V] [F] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant précisé qu’il résulte de l’article 472 du même code que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 7 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement Il résulte de l’article 36 de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 que “Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.” En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, le contrat de révélation de succession signé le 19 décembre 2016 par Monsieur [V] [F] prévoit que “L’héritier accepte que la société COUTOT-ROEHRIG lui révèle ses droits dans le délai de trois mois suivant la découverte du dernier héritier. A la suite de cette révélation, la société COUTOT-ROEHRIG s’engage à apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l’héritier. En cas de succès uniquement, la société COUTOT-ROEHRIG percevra à titre d’honoraires de révélation un pourcentage, selon le barème proposé ci-après. Ce pourcentage s’applique sur : - La part revenant à l’héritier quelle qu’en soit l’importance, la nature ou l’origine - Et sur les capitaux versés à l’héritier au titre de tout contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt”. Le barème figurant au contrat prévoit un taux d’honoraires HT de 39% s’agissant des collatéraux ordinaires pour la tranche inférieure à 75.000 euros revenant à l’héritier. Le contrat prévoit par ailleurs des frais de constitution de dossier à hauteur de 95 euros TTC à la charge de l’héritier en cas de succès. Monsieur [V] [F] a signé ce contrat, n’a pas fait usage de son droit de rétractation et a donné procuration à la société COUTOT-ROEHRIG le 9 mars 2018. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’acte de notoriété successorale dressé par le notaire, que seules les recherches effectuées par la société COUTOT-ROEHRIG ont permis à Monsieur [F] de connaître ses droits dans la succession de Madame [H] [B]. Aux termes de cet acte de notoriété, la quote-part de Monsieur [F] s’élève à un / vingt quatrième (1/24) en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession. La société COUTOT-ROEHRIG verse aux débats le relevé de compte de la succession établi par le notaire pour la période du 7 septembre 2016 au 31 décembre 2023, dont il ressort que Monsieur [V] [F] a perçu le 15 décembre 2022 la somme de 6.683,76 euros au titre de la part successorale lui revenant. Si le décompte adressé à Monsieur [F] par la demanderesse le 31 décembre 2022 fait mention, outre cette part reçue directement du notaire, d’une quote-part d’assurance-vie que Monsieur [F] aurait perçue à hauteur de 19.570 euros, aucune des pièces produites ne fait mention de l’existence de cette assurance-vie ni de son montant. Il n’est donc pas établi que Monsieur [F] aurait perçu cette somme de 19.570 euros. Dès lors, il convient de retenir que la société COUTOT-ROEHRIG justifie d’honoraires dus à hauteur de 2.606,67 euros HT (6.683,76 x 39%), soit 3.128 euros TTC. S’y ajoutent les frais de dossier à hauteur de 95 euros TTC. En conséquence, Monsieur [V] [F] sera condamné à payer à la société COUTOT-ROEHRIG la somme de 3.223 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023. Sur les mesures de fin de jugement En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [F] aux dépens de la présente instance. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société COUTOT ROEHRIG l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la société COUTOT ROEHRIG la somme de 3.223 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la société COUTOT-ROEHRIG du surplus de sa demande ; CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la société COUTOT ROEHRIG la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens. Fait à Pontoise le 04 octobre 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706dcbef1d01e3c86f4f304
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