Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706de9af1d01e3c86f57700
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1609 Appel des causes le 09 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04552 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7574Y Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [M] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Monsieur [S] [E] représentant PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [R] [G] de nationalité Egyptienne né le 03 Août 1981 à [Localité 3] (EGYPTE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 avril 2023 par le PREFET DU NORD, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 octobre 2024 par le PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 octobre 2024 à 15 heures 40 . Vu la requête de Monsieur [R] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Octobre 2024 à 16h08 ; Par requête du 07 Octobre 2024 reçue au greffe à 16h42, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais marié en Egypte donc quand on m’a demandé j’ai dit que j’ai divorcé. Maintenant, j’ai ma copine et on a des enfants. Je ne conteste pas mes propos mais on n’est pas marié officiellement mais je suis marié religieusement. J’ai envoyé de l’argent à mes enfants quand j’étais en Egypte. Je suis responsable des dépenses mais mes enfants ne vivent pas avec moi. Il y a eu une mauvaise compréhension. J’ai un enfant ici et un enfant en Egypte. Quand on m’a demandé si j’avais des enfants à charge, j’ai dit oui mais ils vivent pas avec moi. Avec ma femme, on vivait au foyer. Mon autre fils habite avec sa mère. Mes enfants ne vivent pas avec moi mais je vais les voir. Je n’ai pas de problème de santé. Comment je peux retourner en Egypte alors que j’ai mon fils ici ? Je suis rentré en France avec un visa pour voir mon frère qui est gravement malade. En 2015, je voulais être tuteur responsable de mon frère gravement malade. Je ne veux pas repartir en Egypte j’ai mon fils ici. Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations ; Sur le recours, je conteste la légalité interne et externe. Il y a une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, familiale et médicale de Monsieur. Monsieur vit en France depuis 2013. Le préfet est de mauvaise foi car il ne produit pas la dernière demande en tant que salarié. Il a plusieurs fiches de paie. Je ne comprends pas comment on peut dire que cette personne rentrée en France légale. L’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation. Au moment de l’interpellation, on constate dans l’audition qu’il est domicilié à [Localité 5], qu’il est gérant d’une entreprise. Il a des fiches de paie, il est inscrit au registre commercial. La préfecture nous a envoyé une réponse sur sa carte de séjour. Dans la réponse du préfet, il nous dit qu’il peut déposer une demande sur la base de son salariat. Nous avons fait cette demande juste après ce rejet. La demande a été faite en juin 2024. Le préfet est de mauvaise foi et n’a pas produit cette demande. Nous n’avons pas de récépissé de cette demande. Sur ses garanties de représentation au moment de l’interpellation, il dit qu’il a une adresse et un passeport. Il est gérant d’entreprise. Il gagne 1700 euros. Il aurait été préférable que le préfet ait recours à l’accord franco-égyptien. Monsieur est entré régulièrement en France. Depuis 2012, il a une vie stable en France. Il ne menace pas l’ordre public. Il remet de lui-même son passeport aux enquêteurs. Si vous estimez que les garanties de sont sérieuses, je vous demande de le placer en assignation à résidence. Le contrôle routier n’est pas régulier car il n’y a pas eu de note de service de interne de la police . Il est contrôlé pour une infraction au code de la route. C’est un contrôle déguisé. Sur l’avis parquet, il a été placé en garde à vue à 09h30, l’avis parquet a eu lieu à 09h16. Les droits ont été notifiés verbalement alors qu’il ne comprend pas le français. La fin de la garde à vue est à 15h30. On prévoit le procureur à 16h. Il y a un avis tardif. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. – Sur l’absence d’appréciation de sa situation, l’OQTF reprenait déjà les éléments de personnalité. Le TA a confirmé point par point la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Le placement en rétention est justifié. Il reprend les éléments de son audition où il n’évoque pas d’enfant à charge. L’intéressé s’est soustrait à la mesure. – Sur la demande d’assignation à résidence, la préfecture a pris en compte que l’intéressé avait un passeport et une adresse stable. Or, l’intéressé ne présente pas de garantie, il s’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignement. Il n’a pas respecté les conditions de pointage. Il ne s’est jamais présenté au vol prévu. – Sur la procédure judiciaire, il a fait l’objet d’un contrôle routier. Il a été placé en garde à vue pour ces faits délictuels. L’administration a donc décidé de le placer en rétention. Il était assisté d’un interprète en langue arabe. Le délai part à partir de la mise à disposition de l’intéressé. Il a été placé en rétention administrative à 15h40. Ses droits au CRA ont été notifiés de 15h40 à 16h00. Le PR de [Localité 5] a été avisé à 15h51. Le délai est raisonnable. L’intéressé est en situation irrégulière. La dernière OQTF est de avril 2023. Sa situation n’a pas changé. Un vol a été immédiatement demandé. Il n’a pas de garantie de représentation. Devant vous, il dit qu’il ne veut pas quitter le territoire. MOTIFS Sur les arguments de nullité de procédure : Il convient de rappeler que les moyens tirés d’une nullité de procédure doivent être soulevés in limine litis pour qu’ils soient recevables. En l’espèce, Monsieur [G] a soulevé des moyens d’illégalité de l’arrêté de placement avant des moyens de nullité. En tout état de cause, il résulte de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle routier dès lors qu’il a commis plusieurs infractions. C’est à l’occasion de ce contrôle que les services de police ont constaté qu’il était fiché en raison d’une obligation de quitter le territoire français. En aucun cas les policier sont fait preuve de déloyauté à l’égard de Monsieur [G]. Le contrôle étant régulier, le moyen sera rejeté. Sur les avis à parquet : Il y a lieu de relever que Monsieur [G] a été placé en garde à vue le 4 octobre 2024 à 08h30, que ses droits ont été notifiés avec la présence d’un interprète à 08h58 et que le procureur a été avisé à 09h16. Cet avis n’apparaît donc pas tardif. S’agissant de l’avis de placement en rétention administrative, l’intéressé a reçu notification de son placement en rétention administrative en 15h40 et 16h00 et le parquet a été avisé à 15h51 pour celui de [Localité 5] et 16h00 pour celui de [Localité 1]. Ces avis ne sont pas plus tardifs. Si tant est que les moyens de nullité sont déclarés recevables , ils seront rejetés comme n’étant pas fondés. Sur l’appréciation de la situation de Monsieur [G] par la préfecture : Il convient de rappeler que la préfecture ne peut utiliser que les éléments dont elle a connaissance avant de prendre un arrêté de placement en rétention. En l’espèce, la préfecture produit et a repris les éléments figurant dans l’OQTF d’avril 2023 et dans le jugement de rejet du tribunal administratif de la contestation de cette OQTF. Qui plus est lors de son audition par les services de police dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [G] a déclaré être célibataire, avoir deux enfants de 14 ans et 14 mois mais qui ne sont pas à charge, ne plus avoir de titre de séjour depuis 2015. Il n’a jamais indiqué dans le cadre de cette audition qu’il avait un frère handicapé ou souffrant de graves problèmes de santé et pour lequel il serait dans l’obligation de rester à ses côtés. Il est établi qu’il a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français en 2015 et en 2017 auxquelles il ne s’est jamais plié. Il a bénéficié d’une assignation à résidence en 2017, il n’a pas respecté son pointage. Un vol a été programmé à la suite de l’OQTF de 2017 et il a refusé de prendre le vol. Il y a lieu de considérer que l’administration a pris en considération tous les éléments dont elle avait connaissance pour motiver en droit et en fait sa décision de placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté. Sur la demande d’assignation à résidence : Il convient de rappeler qu’un tel dispositif est une alternative au placement en rétention et que pour en bénéficier l’intéressé doit répondre à plusieurs conditions et notamment son accord pour un retour dans son pays dont il a la nationalité. En l’espèce, il est établi et confirmé à l’audience que Monsieur [G] refuse tout retour en Egypte. Il a précédemment refusé de prendre un vol lorsque, bénéficiant d’une assignation à résidence, ce vol avait été programmé, que même il n’a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence. Il convient de considérer que les conditions pour un tel dispositif ne sont pas réunies. La demande sera rejetée. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par le PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4574 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [R] [G] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 03 novembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio En visio décision rendue à h L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04552 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7574Y En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706de9af1d01e3c86f57700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA