Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706de9af1d01e3c86f57703
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 78 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1614 Appel des causes le 09 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04571 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75756 Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [E] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [H] [M] de nationalité Egyptienne né le 11 Avril 1993 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 04 octobre 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 04 octobre 2024 à 19h15 . Vu la requête de Monsieur [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Octobre 2024 à 17h45 ; Par requête du 08 Octobre 2024 reçue au greffe à 13h58, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud-Philippe LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Me Arnaud-Philippe LEROY entendu en ses observations ; sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention, il y aune difficulté sur le fond. Un recours a été déposé, je soulève uniquement l’erreur manifeste d’appréciation. Il appartient à l’administration de vérifier qu’il n’ait pas de garantie de représentation effective et qu’aucune autre mesure ne permet de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement. L’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires. Aucune vérification n’a été faite. Monsieur a une activité professionnelle déclarée. Il a des fiches de paie. Il a deux enfants sur le territoire français. L’autorité administrative n’a pas fait les vérifications, elle avait le numéro de téléphone de l’épouse de Monsieur. Cela fait nécessaire grief pour Monsieur qui est privé de sa liberté au centre de rétention. L’arrêté de placement est entaché d’irrégularité. Je sollicite la mainlevée de la rétention. MOTIFS Sur le défaut de diligences et l’erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration : Il résulte des élément de la cause que Monsieur [M] a dès le début de son placement en rétention indiqué qu’il était marié. Il a donné le nom et le numéro de téléphone de son épouse pour qu’elle puisse être avisée de son placement en rétention. Dans le cadre de son audition, il a expliqué qu’il avait des enfants à charge. Il a donné en détail son adresse sur le territoire français et indiqué qu’il travaillait pour la société FM LA MAISON D’OR avec un contrat à durée indéterminée. Il a précisé qu’il bénéficiait de fiche de paie, que son loyer était de 780 euros et qu’il était parti de son pays pour être arrivé en France depuis 2012 pour des questions de religion. Outre qu’il est justifié que les services de police n’ont pas avisé directement l’épouse de Monsieur [M] de son placement en rétention, ils n’ont même pas tenté de la joindre ou de contacter l’employeur de Monsieur [M] pour vérifier les éléments qui leur avaient été communiqués et ce durant le temps de la retenue qui a duré de 08h40 à 19h10. Au regard de la situation de Monsieur [M] placé en retenue au commissariat, il lui était pour sa part impossible de pouvoir fournir de lui-même les éléments nécessaires. Il convient donc de considérer que l’administration qui prétend dans son arrêté de placement que Monsieur [M] ne justifie pas de son adresse, de la stabilité de son logement ni de sa situation a commis un défaut de diligences et une erreur manifeste d’appréciation. Il sera souligné que l’OQTF est du 4 octobre 2024 et le placement en rétention du même jour et que contrairement à ce qu’indique l’administration dans son arrêté de placement en rétention il n’a même pas été laissé la possibilité à l’intéressé de pouvoir exécuter son obligation de quitter le territoire français. Le moyen sera retenu et la demande de prolongation de la rétention sera rejetée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4580 FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [H] [M] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFET DE L’OISE ORDONNONS que Monsieur [H] [M] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [H] [M] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 13h18 L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04571 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75756 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 13h23 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706de9af1d01e3c86f57703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA