Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706de9af1d01e3c86f5770f
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION MINUTE : 24/ 1608 Appel des causes le 09 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04554 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75742 Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Monsieur [X] [W] représentant PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [C] [Y] de nationalité Tunisienne né le 27 Janvier 2003 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 avril 2023 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 avril 2023 à 15 heures 00 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 03 octobre 2024 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 octobre 2024 à 11 heures 40 . Par requête du 07 Octobre 2024 reçue au greffe à 14 heures 00, PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle et je comprends le français. Je maintiens mes déclarations devant les services de police sur le plan personnel. Me Victoire BARBRY entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites ; in limine litis, je soulève 2 moyens : – violation du secret de l’enquête et le respect de la présomption d’innocence (11 CPP). Au moment où les policiers préviennent le magistrat de la GAV, il est marqué qu’il y a un avs à la préfecture. La préfecture est courant de toute la procédure pénale alors que ce n’est pas un acteur de la procédure pénale. On la prévient également de l’audition de mon client. La préfecture a l’avis de placement en GAV, son audition. Il en résulte un placement en rétention administrative. Cela préjudicie à la présomption d’innocence car il y a eu un classement sans suites. La procédure encourt la nullité. – Nullité de l’interpellation car les policiers de la BAC n’avaient pas à entrer dans la cour pour suivre la personne. Il n’y avait aucune flagrance. Ils ont suivi un individu qu’il trouvait suspect. Les policiers n’auraient jamais du se trouver dans ce lieu privé. Le procureur demande à faire des investigations pour savoir si c’était un lieu privé. La procédure encourt l’annulation. Je sollicite la nullité de la notification des droits en rétention. Monsieur a reçu notification le 3 octobre 2024. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : – dans le corps du PV, il y a bien marqué avis à parquet et avis à préfecture. Je n’ai pas vu que la préfecture était avisée dans le corps du PV. – pour que la préfecture motive la décision de placement en rétention, il faut qu’elle ait l’ensemble de la procédure pénale. Rien n’empêche un OPJ d’entendre l’intéressé sur les motifs de la GAV et sur ses droits au séjour. Devant le magistrat la procédure doit être complète. Il n’y pas de violation de l’article 11 du CPP car il n’y a pas eu de suite pour l’intéressé – les fonctionnaires précisent qu’ils sont dans un lieu sensible au niveau des stupéfiants. Ils précisent que l’intéressé sort un vélo caché d’un arbuste et force l’ouverture d’une porte par un coup d’épaule. Il y a une relation de cause à effet. Les policiers voient immédiatement qu’il y a des choses dans ce squat et les intéressés sont placés en GAV pour recel de vol. – le fin de GAV est du 4/10. Il ne pouvait pas avoir une notification de rétention en 03 octobre. Il s’agit d’une erreur matérielle. Il ne pouvait pas être en même temps en rétention administrative et en garde à vue. L’intéressé ne remplit pas les conditions de séjour en France. Il n’a pas de garantie de représentation. MOTIFS Sur la nullité de l’interpellation : Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Y] a été interpellé dans un domicile dont il semble établi qu’il soit bien un domicile privé. Il n’est justifié d’aucune circonstance ni d’aucune autorisation judiciaire pour justifier l’intervention des services de police dans ce domicile. Il n’est pas démontré la notion de flagrance dès lors que le fait de suivre un individu qui se trouvait dans un quartier défavorablement connu en matière de stupéfiants et qui se déplace au moyen d’un vélo pris dans un arbuste et qui enfin entre dans un logement dont la porte semble difficile à ouvrir l’obligeant à la pousser d’un coup d’épaule ne suffit pas à établir l’existence ou la préparation d’un crime ou délit. Il y a lieu de considérer que l’interpellation est nulle. Cette interpellation entachée de nullité est le fondement du placement en garde à vue puis du contrôle de la situation administrative de l’intéressé. Cette nullité porte nécessaire préjudice à Monsieur [Y]. Le moyen sera retenu. Sur l’irrégularité dans la notification des droits du placement en rétention : Il est établi que l’arrêté de placement en rétention a été pris le 3 octobre 2024 par la préfecture. Selon les produites dans le cadre de la requête de la préfecture cet arrêté a été notifié à Monsieur [Y] le 3 octobre 2024 de 11h50 à 12h00. Le procédure verbal de notification des droits en rétention indique que l’intéressé est placé au centre de rétention à compter du 03 octobre 2024 à 11h40. Or, l’intéressé a été interrogé sur les faits et sur sa situation administrative le 3 octobre 2024 à 13h20. L’avis au procureur de la République du placement en rétention a eu lieu le 4 octobre 2024 à 11h48. Il y a lieu de constater un certain nombre d’irrégularités dans la notification à la fois du placement en rétention administrative et de ses droits ne permettant pas de s’assurer de la réalité de ces notifications. Le moyen sera retenu. La requête aux fins de prolongation de la rétention de la préfecture doit donc être annulé au regard de la nullité de l’interpellation et de l’irrégularité dans la notification des droits du placement en rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de PREFET DU NORD ORDONNONS que Monsieur [C] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [C] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio En visio décision rendue à L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04554 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75742 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article 11 du CPP car il n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706de9af1d01e3c86f5770f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA