Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706e0f2f1d01e3c86f5b1f1
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 04 Octobre 2024 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière AFFAIRE [L] C/ [E] [V] Répertoire Général N° RG 24/00093 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4Q7 Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : à : la SCP DERREUMAUX-GRAVIER à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET Expédition le : à : à: Notification le : à : M. [L] à : Mme [L] à ; M. [E] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Monsieur [B] [J] [L] né le 25 Février 1957 à CURCHY (SOMME) 27 B rue du 8 mai 1945 80380 VILLERS-BRETONNEUX représenté par Maître Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocatS au barreau de LAON, Me Virginie STIENNE DUWEZ, avocats au barreau de LILLE Madame [P] [N] [T] [L] née le 10 Avril 1959 à VILLERS BRETONNEUX (SOMME) 27B rue du 8 mai 1945 80380 VILLERS-BRETONNEUX représentée par Maître Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocats au barreau de LAON, Me Virginie STIENNE DUWEZ, avocats au barreau de LILLE - DEMANDEUR (S) - - A - Monsieur [X] [E] [V] né le 08 Avril 1981 à AMIENS 8 Rue des Templiers 80800 LAHOUSSOYE représenté par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau D’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant: - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière RAPPEL DES FAITS Par exploit du 28 mars 2024, Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] ont attrait par-devant la juridiction de céans Monsieur [X] [E] [V] aux fins de voir : *annuler le commandement aux fins de saisie vente signifié le 28 février 2024 ; *le commandement aux fins de quitter les lieux signifié le 28 février 2024 ; *le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié le 28 février 2024 et dénoncé le 1er mars 2024 ; *ordonner la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 28 février 2024 dénoncé le 1er mars 2024 ; *condamner Monsieur [X] [E] [V] à payer à Monsieur [B] [L] et à Madame [P] [L] la somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour abus de saisie ; *condamner Monsieur [X] [E] [V] à payer la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 24 mai 2024. A l'audience de renvoi du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] étaient représentés par leur conseil. En l'état de leurs dernières conclusions, ils ont indiqué, pour l'essentiel, que l'assignation avait été valablement délivrée en ce que Maître GRAVIER, qui se présente comme avocate au Barreau d'Amiens, pouvait postuler dans la présente affaire. Ensuite, le commandement aux fins de saisie-vente est nul en ce que le défendeur devra justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, qu'il ne comprend pas les mentions obligatoires, le décompte n'est pas suffisamment précis, la mention actes et débours n'est pas détaillée de même que la mention frais de gestion acquis et les textes n'autorisent pas à viser au commandement les frais d'exécution et les émoluments. Encore, le commandement de quitter les lieux est nul en ce qu'il n'est pas justifié d'un titre ayant ordonné ou autorisé l'expulsion. Encore, l'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été diligentée sans qu'il ne soit justifié d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, sa mention ne figure pas, le décompte n'est pas conforme, la somme n'est pas due et le véhicule ne leur appartient plus depuis avril 2023. Monsieur [X] [E] [V] était représenté par son conseil. Il a sollicité, principalement, la nullité de l'assignation, subsidiairement, le rejet des demandes formulées par Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] en ce compris celle de délais de paiement et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [B] [L] et de Madame [P] [L] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation Il sera rappelé, et ainsi que l'a voulu le législateur (CPC exéc., art. L 121-4 dans sa rédaction applicable dans les instances introduites après le 1er janvier 2020 : sans préjudice des dispositions de l'article L 3252-11 du Code du travail), les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci : 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ; 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'État. Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes. Mais le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a restreint la possibilité de se représenter soi-même devant le juge de l'exécution. La représentation par avocat est désormais obligatoire lorsque la demande est supérieure à 10.000 € (CPC exéc., art. R 121-6). Si elles choisissent de se faire assister ou représenter lorsque le recours à un avocat n'est pas requis par la loi, elles ne peuvent recourir qu'à l'une des personnes à ce habilitées par l'article R 121-7 du Code des procédures civiles d'exécution : 1° Un avocat ; 2° Leur conjoint ; 3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; 4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ; 5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; 6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Cette liste est exhaustive. Conformément au droit commun (CPC, art. 416, al. 2), tout représentant autre que l'avocat doit justifier d'un pouvoir spécial (CPC exéc., art. R. 121-7, in fine). En l'espèce, la demande concernant la nullité du commandement de quitter les lieux constitue une demande indéterminée nécessitant la constitution d'un avocat suivant les textes visés supra. À suivre la lettre de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la postulation est nécessaire dans tous les cas où la représentation par ministère d'avocat est obligatoire. Selon une jurisprudence bien assise, le non-respect des règles relatives à la territorialité de la postulation emporte une nullité de fond. Pour autant, la procédure devant le juge de l'exécution mobilier est orale et la postulation n'est pas compatible avec le caractère oral de la procédure (CPC exéc., art R. 121-8 ; CA Poitiers, 18 mai 2021, n°20/01931) qui permet de se passer d'écritures et implique le droit absolu pour l'avocat représentant une partie à l'audience d'y modifier valablement moyens et prétentions, même quand ceux-ci ont auparavant été formulés par voie de conclusions écrites. Il est désormais acquis que l'article 5 de la loi de 1971 supporte des exceptions (en cause d'appel en matière prud'homale - Cass. ch. mixte, avis, 5 mai 2017, n°17-70.005 : JurisData n°2017-008249 - ou encore suivant l'avis de la Cour de cassation en première instance devant le juge de l'expropriation - Cass. 2e civ., avis, 6 mai 2021, n°21-70.004 : JurisData n°2021-006779, publié). Il en ressort que contrairement à la procédure de saisie immobilière où la postulation d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie est obligatoire (CPC exéc., art. R 321-3 1°), celle mobilière, orale, ne prévoit pas une telle obligation. Pour ces raisons, et sans qu'il n'y ait à apprécier plus avant le respect des règles de la postulation au cas présent, Monsieur [X] [E] [V] sera débouté de sa demande de nullité de l'assignation. Sur le commandement aux fins de saisie-vente, le commandement de quitter les lieux et l'indisponibilité du certificat d'immatriculation Selon l'article L 111-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Monsieur [X] [E] [V] se prévaut d'une ordonnance de référé rendue le 3 avril 2023 par le juge des contentieux et de la protection d'Amiens, signifiée le 14 avril 2023. Ainsi, Monsieur [X] [E] [V] dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Pour ce qui concerne le décompte, si la somme de 8.035 € figure effectivement à l'ordonnance et que celle de 2.850 € concerne certainement l'indemnité d'occupation, aucune ventilation de cette dernière somme n'est encore produite à ce jour de sorte que ce décompte ne peut être vérifié. Également, les frais de gestion acquis ne sont pas explicités. Enfin, il est relevé que Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] ne contestent pas le poste "solde d'indemnité d'occupation" d'un montant de 3.240 €. Ce faisant, si ces manquements ne sont pas de nature à entrainer la nullité du commandement à défaut pour Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] de justifier d'un grief alors qu'il leur est réclamé une somme de 9.093,74 € suivant un décompte actualisé au 26 août 2024, le commandement aux fins de saisie-vente sera cantonné à la somme de 6.211,01 €, déduction faite de la somme de 2.850 € et du poste frais de gestion acquis de 32,73 €. Les actes et débours sont désormais détaillés. Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] seront pour les mêmes raisons déboutés de leur demande de nullité du commandement de quitter les lieux dont ils ont au demeurant convenu qu'il n'avait plus d'objet en raison de leur départ. Enfin, pour ce qui concerne l'indisponibilité du certificat d'immatriculation, celui-ci a été délivré dans les formes prévues. Les causes de l'indisponibilité seront cantonnées à la somme de 6.211,01 €. Par ailleurs, alors que Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] soutiennent avoir donné le véhicule à leur fils en avril 2023, aucune cession conclue entre les parties n'est produite à cette date, Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] ne pouvant pas davantage sérieusement se constituer une preuve à eux-mêmes. Sur le caractère abusif de la mesure En application de l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] soutiennent que les mesures de saisie en litige sont abusives et leur aurait causé un préjudice. En l'espèce, les sommes restant dues sont encore importantes malgré les paiements survenus. Par ailleurs, Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] ne se sont exécutés qu'après la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux. En conséquence, Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € aucun abus n'étant rapporté. Sur les délais En application de l'article 1343-5 (ex article 1244-1) du Code civil, de l'article 510 du code de procédure civile et de l'article R 111- du code des procédures civiles d'exécution, après un commandement, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] sollicitent des délais de paiement qui auraient été acceptés par Monsieur [X] [E] [V]. En l'espèce, le tribunal n'a pas été informé d'un tel accord. Par ailleurs, Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] ne justifient pas de leur situation permettant au juge d'étudier cette demande. En conséquence, Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] seront déboutés de leur demande de délais. Sur les dépens et les frais irrépétibles Parties perdantes, Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] seront condamnés in solidum aux dépens. Enfin, ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [E] [V] la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [X] [E] [V] de sa demande de nullité de l'acte d'assignation du 28 mars 2024. DEBOUTE Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] de leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 28 février 2024, du commandement aux fins de quitter les lieux signifié le 28 février 2024 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié le 28 février 2024, dénoncé le 1er mars 2024. DEBOUTE Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] de leur demande de mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié le 28 février 2024, dénoncé le 1er mars 2024. CANTONNE les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 28 février 2024 et des causes de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié le 28 février 2024, dénoncé le 1er mars 2024, à la somme de 6.211,01 €. DEBOUTE Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] de leur demande de délais. DEBOUTE Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] de leur demande de dommages et intérêts. CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] à payer à Monsieur [X] [E] [V] la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] aux dépens de l'instance. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier, Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 3252-11 du Code du travailarticle L 121-2 du Code des procédures civiles darticle L 111-1 du Code des procédures civiles darticle L 111-2 du Code des procédures civiles darticle 510 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706e0f2f1d01e3c86f5b1f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA