Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706e0f3f1d01e3c86f5b2d1
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 04 Octobre 2024 --------------------------- JUGEMENT JUGE DE L’EXÉCUTION Autres demandes relatives à la saisie mobilière AFFAIRE [D] C/ S.A. CREDIPAR Répertoire Général N° RG 24/00188 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAA2 Minute N° -------------------------- Expédition exécutoire le : à : la SCP DERREUMAUX-GRAVIER à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET Expédition le : à : à: Notification le : à : Mme [D] à: la SA CREDIPAR TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ----------------------------------------------------------------------------------- Dans l'affaire opposant : Madame [X] [U] [N] [U] [N] [D] née le 11 Mars 1994 à AMIENS (SOMME) 1, Chemin du Cimetière 80800 BONNAY représentée par Maître Clotilde GRAVIER, avocat postulant de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocats au barreau de LAON, et Maître Virginie STIENNE DUWEZ, avocat plaidant du barreau de LILLE - DEMANDEUR (S) - - A - S.A. CREDIPAR 2-10 boulevard de l’Europe CS 30165 78307 POISSY CEDEX représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS - DÉFENDEUR (S) - LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Septembre 2024 devant: - Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit du 4 juillet 2024, Madame [X] [D] a sollicité l'annulation du PV d'immobilisation du véhicule Renault Scénic 1,5 dCi 110 ch energy immatriculé EJ-456-BR en date du 6 juin 2024 et du PV de dénonciation en date du 11 juin 2024, la mainlevée de l'immobilisation du véhicule Renault Scénic 1,5 dCi 110 ch energy immatriculé EJ-456-BR aux frais de la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers CREDIPAR, la restitution du véhicule Renault Scénic 1,5 dCi 110 ch energy immatriculé EJ-456-BR aux frais de la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers CREDIPAR, la condamnation de la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers CREDIPAR à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, celle de 2.400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens. Elle a fait état, pour l'essentiel, avoir reçu la dénonciation d'un procès-verbal d'immobilisation pour remise au propriétaire du véhicule Renault Scénic 1,5 dCI 110 ch energy immatriculé EJ-456-BR à la demande de la société compagnie générale de crédit aux particuliers CREDIPAR par acte du 11 juin 2024. L'immobilisation du véhicule a été faite par acte du 6 juin 2024 alors que CREDIPAR ne dispose d'aucun titre exécutoire à son nom lui permettant d'exercer une telle saisie. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 septembre 2024. A cette audience à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [X] [D] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes. La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, s'est opposée aux demandes formulées à son encontre et a sollicité la condamnation de Madame [X] [D] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS Sur la caducité de l'ordonnance du 14 août 2023 A l'appui de ses demandes, Madame [X] [D] fait état du défaut pour la SA CREDIPAR d'avoir engagé une procédure au fond dans les deux mois de la signification de l'ordonnance du 14 août 2023 qui est désormais caduque. En application de l'article R 222-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence. L'article R 222-14 dudit Code dispose qu'en cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien. La requête et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance. L'article R 222-15 dudit Code dispose qu'en l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article R. 222-13, le requérant peut demander au greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort. En l'espèce, il en ressort qu'à défaut pour Madame [X] [D] de justifier avoir formé opposition, l'ordonnance dont il est justifié de l'apposition de la formule exécutoire a les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort. En conséquence, Madame [X] [D] sera déboutée de sa demande de constatation de la caducité de l'ordonnance du 14 août 2023. Sur la régularité de la procédure Madame [X] [D] soutient que la procédure est irrégulière à la fois parce que le véhicule appartient à Monsieur [R] [D] tel que cela ressort de la carte grise et qu'aucun commandement préalable ne lui a été délivré. En application de l'article R 222-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l'huissier de justice, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais. Dans ce cas, l'acte prévu à l'article R 222-4 contient l'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré. En l'espèce, ainsi que cela ressort de l'article supra, la SA CREDIPAR n'était pas tenue de délivrer un commandement au préalable dès lors que Madame [X] [D] était présente lors de la remise de l'acte et qu'elle s'est refusée de remettre les clés. Elle n'a pas non plus souhaité procéder à la restitution du véhicule suite à la sommation délivrée à sa personne le 18 septembre 2023. Enfin, outre le fait que la carte grise est un simple document administratif ne justifiant pas de la propriété, la SA CREDIPAR agit en vertu d'une clause de réserve de propriété empêchant à Monsieur [R] [D], non présent à l'instance, de se revendiquer propriétaire. En conséquence, Madame [X] [D] sera déboutée de sa demande tentant à voir déclarer la procédure irrégulière. Sur le procès-verbal de dénonciation Madame [X] [D] soutient que le procès-verbal de dénonciation est irrégulier parce qu'il ne comprend pas la date du procès-verbal d'immobilisation joint. En application de l'article R 223-12 du Code des procédures civiles d'exécution, si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité : 1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ; 2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l'avertissement qu'à défaut il est transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le titre ; 3° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule. En l'espèce, l'analyse de la dénonciation permet de conclure au respect des dispositions de l'article R 223-12 du Code des procédures civiles d'exécution visé supra. En conséquence, Madame [X] [D] sera déboutée de sa demande tentant à voir constater l'irrégularité du procès-verbal de dénonciation. Sur le procès-verbal d'immobilisation Madame [X] [D] soutient que le procès-verbal d'immobilisation est irrégulier parce qu'il ne comprend pas la couleur du véhicule. En application de l'article R 223-8 du Code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité : 1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ; 2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ; 3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ; 4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ; 5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur. L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt. En l'espèce, l'analyse du procès-verbal d'immobilisation permet d'identifier le véhicule dans les conditions de l'article visé supra en indiquant la marque, le modèle et l'immatriculation. En conséquence, Madame [X] [D] sera déboutée de sa demande tentant à voir constater l'irrégularité du procès-verbal d'immobilisation. Sur le caractère abusif de la mesure, la mainlevée et les dommages et intérêts En application de l'article L 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. En application de l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, Madame [X] [D] ne justifie pas du caractère abusif ou inutile de la mesure. En conséquence, Madame [X] [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 3.000 € pour abus de saisie. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, Madame [X] [D] sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera enfin condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [X] [D] de ses demandes d'annulation du PV d'immobilisation du véhicule Renault Scénic 1,5 dCi 110 ch energy immatriculé EJ-456-BR en date du 6 juin 2024 et du PV de dénonciation en date du 11 juin 2024, de mainlevée de l'immobilisation du véhicule Renault Scénic 1,5 dCi 110 ch energy immatriculé EJ-456-BR aux frais de la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers CREDIPAR et de restitution du véhicule Renault Scénic 1,5 dCi 110 ch energy immatriculé EJ-456-BR aux frais de la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers CREDIPAR. DEBOUTE Madame [X] [D] de sa demande de paiement de dommages et intérêts de 3.000 € pour abus de saisie. DEBOUTE Madame [X] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [X] [D] à payer la SA CREDIPAR la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706e0f3f1d01e3c86f5b2d1
Données disponibles
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