Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706e21ef1d01e3c86f6186e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 592 481 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
08 Octobre 2024 AFFAIRE : OFFICE PUBLIC de L’HABITAT [Localité 5] HABITAT C/ L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT N° RG 23/00834 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HE2X Assignation :13 Avril 2023 Ordonnance de Clôture : 11 Juin 2024 Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE : OFFICE PUBLIC de L’HABITAT [Localité 5] HABITAT inscrit au RCS d’Angers sous le N° 274 900 034 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [K] [U] demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT représentant l’Etat [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Juin 2024, Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2024 JUGEMENT du 08 Octobre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous signature privée du 19 octobre 2018, l’Office public de l’habitat [Localité 5] Habitat (l’OPH) a donné en location à M. [T] [V] et à Mme [E] [W] un logement à usage d’habitation dont il est propriétaire situé [Adresse 1]. Dans le courant de l’année 2019, M. [T] [V] a été placé en détention à la maison d’arrêt d’[Localité 4] dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre lui, des chefs de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire de la victime, la victime étant Mme [E] [W]. La maison qui avait été donnée en location a fait l’objet d’un placement sous scellés ordonné dans le cadre de l'information judiciaire fin juin 2019. M. [V] ne payant plus ses loyers à compter du mois d’août 2019 et refusant de donner congé pour son logement, l’OPH a engagé une procédure tendant à la résiliation du bail et à son expulsion. Par jugement du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire d’Angers a constaté la résiliation du bail au 31 décembre 2019, date d’expiration du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de M. [T] [V] et condamné ce dernier à verser à l’OPH une somme de 10 201,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 6 mai 2021. Par courrier du 27 octobre 2021, le préfet de [Localité 5] a accordé le concours de la force publique à l’OPH mais le logement étant toujours placé sous scellés, ce dernier n’a pu procéder à l’exécution du jugement et reprendre possession de son bien. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le président de la chambre de l’instruction a ordonné la restitution à l’OPH du logement ainsi que de la clé et a désigné le commandement de la brigade de Gendarmerie de [Localité 7] pour procéder aux opérations matérielles de bris des scellés et restitution des scellés. Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, l’OPH a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat, représentant l’Etat, devant le présent tribunal en indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l’Office public de l’habitat [Localité 5] Habitat demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat agissant en qualité de représentant de l’Etat français à lui verser une somme de 25 399,78 euros, ladite somme portant intérêt au taux légal, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi depuis le mois d’août 2019 (déduction faite du délai de deux mois) jusqu’à la date de restitution du bien, ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’OPH soutient avoir subi un préjudice anormal et spécial résultant de l’impossibilité de reprendre possession de son bien qui s’est trouvé immobilisé pendant le déroulement de la procédure judiciaire. Il considère qu’il existe un lien direct et certain entre les décisions de mise puis de maintien sous scellés de la maison donnée à bail et la perte de loyer subie depuis juin 2019 jusqu'au 15 septembre 2023. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, l'agent judiciaire de l'Etat, représentant l’Etat français, demande au tribunal de réduire la demande de l’OPH au titre de la réparation du préjudice résultant des pertes de loyers à de plus justes proportions et de réduire également sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'existence d’un préjudice en son principe mais conteste en revanche la période pour laquelle une indemnisation est sollicitée ainsi que le montant du préjudice demandé par l’OPH. Il fait valoir que pour engager la responsabilité sans faute de l’Etat, le requérant doit préalablement démontrer que le bail sur son bien a été résilié. Il estime donc qu’en l’espèce l’indemnisation ne peut débuter que le 31 décembre 2019, date à laquelle le jugement du 30 juin 2021 a constaté la résiliation du bail. Il soutient également que le requérant n’ayant pas accompli les diligences nécessaires à la levée des scellés avant le 27 octobre 2022, il ne démontre pas sa volonté de concéder à nouveau à bail son local d’habitation avant cette date et que par conséquent, il ne saurait lui être octroyé une quelconque indemnisation au titre de l’immobilisation de son bien pour la période antérieure au 27 octobre 2022. Il estime en outre que seule la part du préjudice présentant un caractère anormal et spécial ouvre droit à réparation et que toute personne qui subit un dommage résultant de l’activité normale du service public est amenée à en supporter une partie, au titre de la contribution aux charges publiques, ce qui implique un abattement évalué par la jurisprudence à deux mois de loyer par rapport à la durée du placement sous scellés du bien. Il en conclut que l’assiette du préjudice est comprise entre le 27 octobre 2022 et la date de restitution des scellés, à laquelle il conviendra de retrancher deux mois conformément à la jurisprudence. Le défendeur observe aussi que l’indemnisation doit être calculée à partir du loyer hors charges puisque le logement n’est pas occupé. Il estime par conséquent le préjudice susceptible d'être indemnisé au titre de la responsabilité sans faute de l’Etat à la somme de 4 807,09 euros pour les loyers non perçus entre le 27 décembre 2022 et le 15 septembre 2022. * L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la responsabilité de l’Etat et sur le montant du préjudice : L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qui est rappelé dans les écritures de l’OPH ne concerne que la responsabilité de l'Etat envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victimes du fonctionnement défectueux du service public de la justice et n'est donc pas applicable à l'action engagée contre l'Etat par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle il n'était pas partie. La responsabilité de l’Etat peut en revanche être engagée par un tiers qui considère avoir subi un préjudice à l’occasion d’une procédure judiciaire à laquelle il n'était pas partie mais à la condition de rapporter la preuve que ce préjudice revêt un caractère anormal et spécial et qu’il présente une certaine gravité. Il ressort des éléments du dossier et notamment des termes de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers que des scellés ont été apposés sur le logement litigieux à la suite de la mise en examen de M. [T] [V] le 28 juin 2019 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Angers. La résiliation du bail conclu le 19 octobre 2018 entre l’OPH et M. [T] [V] a été constatée à la date du 31 décembre 2019 par le jugement du juge des contentieux de la protection du 30 juin 2021. Un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré à M. [T] [V] le 30 octobre 2019 pour le non-paiement des loyers. En l’absence de paiement intervenu dans le délai de deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies le 31 décembre 2019, ainsi que l’a constaté le juge des contentieux de la protection. L’OPH n’aurait cependant pu reprendre son logement avant que soit constatée la résiliation du bail, même en l’absence d’apposition des scellés. La période antérieure à la résiliation judiciaire du bail ne peut par conséquent être considérée comme un préjudice en lien de causalité avec la procédure pénale à l’origine de l’apposition des scellés sur le logement litigieux. L’OPH n’ayant pas accès à la procédure pénale conduite par le juge d’instruction, il n’avait pas connaissance des motifs pour lesquels les scellés étaient maintenus sur le logement litigieux et il ne disposait pas de la possibilité de prendre des initiatives dans le cadre de cette procédure pénale. Il a toutefois demandé le concours de la force publique le 7 octobre 2021, c’est-à-dire quelques mois après le jugement ayant constaté la résiliation du bail, et il ne peut donc lui être fait grief d'être resté inactif. Le fait que les conseils de l’OPH n’ont saisi que le 27 octobre 2022 la chambre de l’instruction d’une requête en restitution du logement ne peut être considéré comme fautif, en l’absence de preuve selon laquelle l’OPH aurait disposé avant cette date d’informations lui permettant de savoir qu’aucune investigation n’était plus nécessaire dans le logement et que les scellés pouvaient par conséquent être levés. L’OPH a subi un dommage consistant dans l’impossibilité de pouvoir relouer le bien à compter du constat de la résiliation du bail et qui est directement à l’origine d’une perte de loyers. Il s’agit en l’occurrence d’une responsabilité sans faute de l’Etat vis-à-vis de l’OPH. En faisant abstraction d’un délai de deux mois correspondant à l’activité normale du service public, l’OPH a subi un dommage anormal et spécial suffisamment grave à l’origine d’une rupture de l'égalité devant les charges publiques à compter du 1er mars 2020. Ce dommage s’est poursuivi jusqu'au 6 décembre 2022, date de l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction ayant ordonné la restitution du logement à l’OPH, et même au-delà de cette date puisque le demandeur s’est trouvé confronté à d’autres difficultés de procédure, la brigade de gendarmerie de [Localité 7] n’ayant pu procéder immédiatement à la restitution des clés qui sont restées sous scellés jusqu'à la décision de la Cour d’assises de la [Localité 6]. Le procès-verbal d’expulsion n’ayant pu intervenir que le 15 septembre 2023, il y a lieu de considérer que la responsabilité de l’Etat est engagée pour la période du 1er mars 2020 au 15 septembre 2023. Le préjudice subi correspond au montant des loyers et des indemnités d’occupation hors charges locatives pour cette période. En se référant au décompte produit par l’OPH (pièce n° 14), ce montant doit être calculé comme suit : 25 924,81 euros (total des loyers et des indemnités d’occupation d’août 2019 à octobre 2023 selon le décompte de l’OPH) dont il convient de déduire les sommes de 3 491,15 euros (loyers échus d’août 2019 à février 2020) et de 787,54 euros (moitié de l'indemnité d’occupation de septembre 2023 et l'indemnité d’occupation d'octobre 2023), soit un solde de 21646,12 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner l'agent judiciaire de l'Etat, représentant l’Etat français, à payer à l’OPH la somme de 21 646,12 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, date de l’assignation. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par l’OPH et de condamner l'agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. - Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DIT que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée vis-à-vis de l’Office public de l’habitat [Localité 5] Habitat en raison du dommage subi du fait de l’indisponibilité du logement à usage d’habitation dont il est propriétaire situé [Adresse 1], pour la période du 1er mars 2020 au 15 septembre 2023 ; CONDAMNE en conséquence l'agent judiciaire de l'Etat, représentant l’Etat français, à payer à l’Office public de l’habitat [Localité 5] Habitat la somme de 21 646,12 € (vingt-et-un mille six cent quarante-six euros et douze centimes) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, représentant l’Etat français, aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'Etat, représentant l’Etat français, à payer à l’Office public de l’habitat [Localité 5] Habitat la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706e21ef1d01e3c86f6186e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA