Tribunal JudiciaireREFERES JCP <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706e34af1d01e3c86f69077
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00315 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXTE Minute N° : 24/00362 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 08 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me DUPUY Dossier + Copie délivrés à : le :08/10/2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [B] né le 30 Janvier 1964 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa DUPUY, avocat au barreau d’AVIGNON Madame [J] [X] épouse [B] née le 01 Avril 1964 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Léa DUPUY, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR : Monsieur [E] [P] né le 12 Juin 2002 à [Localité 5] (MALI) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 31 mai 2023, [R] [B] et [J] [X] épouse [B] ont consenti à [E] [P] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 530 euros charges comprises. Par exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, les époux [B] ont fait délivrer à [E] [P] un commandement de payer la somme de 2.665,60 euros hors frais correspondant aux loyers et charges non réglés, ainsi que le commandement de justifier de l’occupation du logement. En l'absence de paiement des sommes réclamées, les époux [B] ont fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, [E] [P], par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024 aux fins de : constater de l'acquisition de la clause résolutoire ;voir prononcer l’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et sans délai de grâcevoir le requis condamné à leur régler à titre provisionnel les sommes de - 2.725 euros au titre de la dette locative - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’au départ effectif des lieux, - 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 17 septembre 2024, les époux [B] représentés, ont exposé que le locataire avait quitté le logement, et qu’un état des lieux de sortie avait été effectué le 5 août 2024. Ils ont exposé ainsi se désister de leur demande d’expulsion et faute d’avoir signifié de nouvelles demandes au locataire, absent à l’audience, ont maintenu leurs demandes en l’état. [E] [P] n’a pas comparu ni été représenté. Aucun Diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal avant l’audience. La présente décision, susceptible d'appel, sera ainsi réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sur la recevabilité de l'action Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d'assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l'existence d'une dette locative, doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience afin qu'il saisisse l'organisme compétent par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département suivant dénonce de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, au moins six semaines avant la première audience. Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable. 2) Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et le bail signé entre les parties rappellent l’obligation du locataire de payer ses loyers et ses charges courantes aux termes convenus En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire. Par ailleurs, il ressort de manière non contestée de la lecture des décomptes produits par les époux [B] que [E] [P] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti dans le bail, soit avant le 2 mai 2024. Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice des époux [B] depuis le 2 mai 2024 et il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter de cette date. 3) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d’occupation mensuelles Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 2 mai 2024, [E] [P] a causé un préjudice au bailleur. Les époux [B] produisent un dernier décompte lequel porte la somme totale due par le locataire à : 3.613,61 euros, correspondant aux loyers et charges jusqu’au 5 août 2024, date de fin du préavis de départ ; 6.824,32 euros correspondant aux dégradations locatives (peinture et cuisine, Bip/Daaf/abbatant wc/meuble sdb). Toutefois, ils ne produisent pas la preuve de la communication contradictoire de cette nouvelle demande au titre des dégradations locative au défendeur, ni les devis ou factures correspondant aux sommes sollicitées. Ainsi, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant à hauteur de 3.613,61 euros uniquement, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 5 août 2024. Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 1er mars 2024 sur la somme de 2.665,60 euros alors due et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, [E] [P] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que les époux [B] ont pu exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [R] [B] et [J] [X] épouse [B] concernant le contrat de bail à effet au 31 mai 2023, consenti à [E] [P], et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 6]; Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 2 mai 2024 ; Condamnons [E] [P] à payer à [R] [B] et [J] [X] épouse [B] la somme de 3.613,61 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 5 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2024 sur la somme de 2.665,60 euros alors due et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision ; Condamnons [E] [P] à payer à [R] [B] et [J] [X] épouse [B] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ; Condamnons [E] [P] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Rejetons les autres demandes pour le surplus Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 octobre 2024 Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 1240 du code civil et en occupant sans droarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 472 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706e34af1d01e3c86f69077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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