Tribunal JudiciaireREFERES JCP <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706e34bf1d01e3c86f69093
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 81 413 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXNU Minute N° : 24/00364 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 08 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me BARTHOUIL Copie délivrée à :PREFECTURE le :08/10/2024 DEMANDEUR Madame [Y] [G] épouse [O] née le 17 Octobre 1931 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR : Monsieur [R] [B] né le 29 septembre 1989 à [Localité 6] (84) [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 octobre 2018, [Y] [G] épouse [O] a consenti à [R] [B] un bail portant sur un garage sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 80 euros. Par exploit du 6 mars 2024, [Y] [G] épouse [O] a fait délivrer à [R] [B] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.065,41 euros hors frais. Faute de régularisation des sommes réclamées, et par exploit délivré le 16 mai 2024, [Y] [G] épouse [O] a fait citer [R] [B] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamné à - voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail; - l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; - lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 1.279,33 euros, selon décompte arrêté au 4 avril 2024 ; - lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 106,96 euros; -lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance, et ses suites. L'affaire est fixée à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle [Y] [G] épouse [O] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 1.814,13 euros. Le bailleur précise que les loyers ne sont plus réglés depuis un an. [R] [B] ne comparaît pas et n’est pas représenté. La décision est mise en délibéré au 8 octobre 2024. Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 1) Sur la résiliation du bail Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice * En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire lequel prévoit un délai d’un mois pour régulariser la dette après le commandement de payer. Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par le bailleur que [R] [B] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai imparti, soit avant le 7 avril 2024, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation. La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de [Y] [G] épouse [O] depuis le 7 avril 2024. 2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Par ailleurs, aux termes des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer aux termes convenus. Enfin, l’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, le contrat de bail contient une clause pénale selon laquelle à défaut de paiement du loyer à son échéance exacte, les sommes dues seront majorées de plein droit de 30%, cette majoration constituant une réparation du préjudice subi par le bailleur. * Après examen des décomptes produits par [Y] [G] épouse [O] (seuls ceux communiqués contradictoirement pouvant être retenus en l’espèce), la créance apparaît incontestable dans son principe. Toutefois, la clause pénale sus-citée, excessive, sera réduite à 5% des sommes dues. Ainsi s’agissant du montant réclamé à titre de provision, la demande est fondée à hauteur de : - 1.143,31, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’avril 2024 inclus - 57,16 euros au titre de la clause pénale Ces sommes seront assujetties au taux d'intérêt légal à compter de l’assignation, et les loyers postérieurs pris en compte au titre des indemnités d’occupation. 3) Sur l'expulsion Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [Y] [G] épouse [O] à compter du 7 avril 2024, et Monsieur [B] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse. A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de [R] [B] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. 4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 7 avril 2024, le défendeur a causé un préjudice au bailleur. Il convient donc d'octroyer à celui-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice. En l'espèce, il convient de condamner M. [B] à verser à titre provisionnel au bailleur, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 5 avril 2024, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, majorée de 5% au titre de la clause pénale, soit la somme de 111,95 euros avec indexation. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Y] [G] épouse [O] concernant le contrat de bail du 16 octobre 2018 consenti à [R] [B] et portant sur un garage situé : [Adresse 7] Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 avril 2024 ; Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 7 avril 2024 ; Constatons que [R] [B] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ; Condamnons [R] [B] à payer à [Y] [G] épouse [O] la somme de 1.200,47 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme d’avril 2024 inclus et décompte arrêté au 4 avril 2024, somme assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 16 mai 2024, date de l’assignation ; Autorisons l'expulsion de [R] [B] et de tous occupants de son chef du local précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons [R] [B] à payer à [Y] [G] épouse [O] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, charges et clause pénale comprises, soit un montant de 111,95 et ce à compter du 5 avril 2024, lendemain du dernier décompte ; Condamnons [R] [B] à payer à [Y] [G] épouse [O] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que le commande l’équité ; Condamnons [R] [B] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Rejetons les autres demandes pour le surplus. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 octobre 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 1240 du code civil et en occupant sans droarticle 700 du CPC ainsi que le commande larticle 834 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 472 du code de procédure civile prévoit qarticle 1231-5 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706e34bf1d01e3c86f69093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA