Tribunal JudiciaireREFERES JCP <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706e34bf1d01e3c86f690b6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 61 332 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00109 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JTGY Minute N° : 24/00355 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 08 Octobre 2024 Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me BAGNIS Copie délivrée à :PREFECTURE le :08/10/2024 DEMANDEUR S.A. d’H.L.M. FAMILLE ET PROVENCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR : Madame [F] [H] née le 05 Septembre 1997 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. - - EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 janvier 2023, la société FAMILLE ET PROVENCE a consenti à [F] [H] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], ainsi qu’un garage situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 555 euros hors charges. Par exploit du 7 juin 2023, la société FAMILLE ET PROVENCE, a fait délivrer à [F] [H] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1.061,67 euros outre les frais. Par exploit délivré le 28 décembre 2023, la société FAMILLE ET PROVENCE a fait citer [F] [H] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à : - voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ; - l'expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; -voir rejeter toute demande de délai de paiement - lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif dû à la date d’acquisition de la clause résolutoire, la somme de 2.003,73 euros, avec intérêts au taux légal ; - lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges ; - lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Après plusieurs renvois, lors desquels Mme [H] était représentée par son conseil, l'affaire est fixée à l’audience du 17 septembre 2024. La société FAMILLE ET PROVENCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 7.613,32 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2024 ; elle précise que le dernier loyer n’a pas été payé, et qu’aucune assurance en cours de validité ne lui a été présentée. [F] [H] ne comparaît pas et n’est pas représentée, son ancien conseil précisant qu’il n’intervient plus au soutien de ses intérêts. Le Diagnostic Social et Financier communiqué par la Préfecture de Vaucluse avant l'audience indique que la locataire, âgée de 26 ans, élève seule son fils ; qu’elle présente des difficultés dans sa gestion administrative, avec des ressources variables ; qu’elle ne s’est pas présentée au dernier rendez-vous lors duquel un point devait notamment être fait sur la reprise du loyer, mais que la résiliation du bail n’apparait pas pour autant adaptée afin de maintenir des conditions sociales fixes pour son enfant de 4 ans. La décision est mise en délibéré au 8 octobre 2024. Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. * Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le5 janvier 2024, au moins six semaines avant la première audience. Par ailleurs, la CAF de Vaucluse a été saisie le 13 avril 2023, de la situation d'impayé, soit dans les délais légaux. La demande de résiliation formée par la société FAMILLE ET PROVENCE est donc recevable. 1) Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire. Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la société FAMILLE ET PROVENCE que [F] [H] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti par les termes du commandement de payer, soit avant le 8 août 2023, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation. La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de la société FAMILLE ET PROVENCE depuis le 8 août 2023. 2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Après examen des décomptes produits par la société FAMILLE ET PROVENCE, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date d’acquisition de la clause résolutoire, est fondée à hauteur de 7.375,22 euros (une fois les frais d’huissier et de procédure déduits), à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juillet 2024 inclus et décompte arrêté au 31 juillet 2024. Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l’assignation. 3) Sur l'expulsion Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. * En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la société FAMILLE ET PROVENCE à compter du 8 août 2023, et [F] [H] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse. A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de [F] [H] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. 4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 8 août 2023, [F] [H] a causé un préjudice à la société FAMILLE ET PROVENCE. Il convient donc d'octroyer à celui-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice. * En l'espèce, il convient de condamner cette dernière à verser à titre provisionnel à la société FAMILLE ET PROVENCE au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 1er août 2024, lendemain du dernier arrêté de compte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la société FAMILLE ET PROVENCE concernant le contrat de bail du 12 janvier 2023 consenti à consenti à Madame [F] [H] et portant sur un local à usage d'habitation et un garage sis [Adresse 1] ; Constatons l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 8 août 2023 ; Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 8 août 2023; Constatons que [F] [H] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ; Condamnons [F] [H] à payer à la société FAMILLE ET PROVENCE la somme de 7.375,22 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de juillet 2024 inclus et décompte arrêté au 31 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 sur la somme de 2.003,73 euros alors due et pour le surplus à compter de la signification de la présente décision; Autorisons l'expulsion de [F] [H] et de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons [F] [H] à payer à la société FAMILLE ET PROVENCE à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 1er août 2024, lendemain de l'arrêté de compte, avec indexation ; Condamnons [F] [H] à payer à la société FAMILLE ET PROVENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons [F] [H] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Rejetons les autres demandes pour le surplus. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 octobre 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 1240 du code civil et en occupant sans droarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 472 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706e34bf1d01e3c86f690b6
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