Tribunal JudiciaireREFERES JCP <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706e34cf1d01e3c86f690da
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 53 657 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00348 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXRH Minute N° : 24/00367 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 08 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrée à :PREFECTURE le :08/10/2024 DEMANDEUR SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [C] [L], munie d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé non daté, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à [S] [J] un bail portant sur un garage sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 43,45 euros. Le bail précise que l’intéressé est déjà locataire d’un appartement appartenant à GRAND DELTA HABITAT et que « le présent contrat de location relatif à l’aire de stationnement est considéré comme un accessoire au bail du logement ». La société GRAND DELTA HABITAT expose que [J] [S] et [W] [S], locataires du logement sus-nommé, en ont restitué les clés dans la boîte aux lettres. Un état des lieux de sortie a ainsi été dressé par commissaire de justice, en leur absence, le 21 août 2023 C’est dans ce contexte que faute de remise des clés du garage, et par exploit du 11 janvier 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à [J] [S] un commandement de payer, au titre du solde des loyers du garage non réglés, la somme de 217,35 euros outre les frais. Faute de règlement, et par exploit délivré le 24 mai 2024, GRAND DELTA HABITAT a fait citer [J] [S] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à : - voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ; - l'expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ; - lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 312,68 euros; - lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et qu’il aurait payé s’il était resté locataire du garage ; - lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; -lui payer la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L'affaire est fixée à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle la société GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu'elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 536,57 euros. [J] [S] ne comparaît pas et n’est pas représenté. La décision est mise en délibéré au 8 octobre 2024. Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 1) Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire. Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que [J] [S] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 12 mars 2024, la dette ayant continué d'augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l'assignation. La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 12 mars 2024. 2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 31 août 2024 et portant la dette locative à hauteur de 536,57 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire. Ainsi, après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date de l’assignation, est fondée à hauteur de 312,68 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 15 mars 2024. Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter de l’assignation. 3) Sur l'expulsion Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de GRAND DELTA HABITAT à compter du 12 mars 2024, et [J] [S] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse. A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de celui-ci et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. 4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 12 mars 2024, [J] [S] a causé un préjudice à GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d'octroyer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice. En l'espèce, il convient ainsi de condamner le défendeur à verser à titre provisionnel à GRAND DELTA HABITAT, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 16 mars 2024 (lendemain du dernier décompte), une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, avec indexation. 5) Sur les dommages et intérêts sollicités L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. L’alinéa 3 de cet article précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, le bailleur ne prouve pas l'existence d'un préjudice indépendant, ni d'une particulière mauvaise foi du défendeur. La société GRAND DELTA HABITAT sera donc déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire dans le contrat de bail consenti par GRAND DELTA HABITAT à [J] [S], portant sur un garage sis :[Adresse 5], à compter du 12 mars 2024 ; Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 12 mars 2024; Constatons que [J] [S] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ; Condamnons [J] [S] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme 312,68 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers impayés au titre du garage pré-cité, décompte arrêté au 15 mars 2024, somme assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 24 mai 2024 ; Autorisons l'expulsion de [J] [S] et de tous occupants de son chef du garage précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressé pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier; Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons [J] [S] à payer à GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, et ce à compter du 16 mars 2024, avec indexation Déboutons la société GRAND DELTA HABITAT de sa demande en dommages et intérêts Condamnons [J] [S] à régler à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 150 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ; Condamnons [J] [S] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Rejetons les autres demandes pour le surplus. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 octobre 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 1240 du code civil et en occupant sans droarticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 472 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706e34cf1d01e3c86f690da
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