Tribunal JudiciaireREFERES JCP <ou= 10 000€
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP <ou= 10 000€ — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706e34cf1d01e3c86f690dd
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 91 456 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00314 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXD7 Minute N° : 24/00361 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454 DU 08 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAND DELTA Copie délivrée à :PREFECTURE le :08/10/2024 DEMANDEUR SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [R] [D], munie d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [I] [W] né le 01 Novembre 1981 au MAROC [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté Madame [V] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 29 avril 2020, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à [I] [W] et [V] [W] un bail portant sur un local d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 515,66 euros hors charges. Faute de paiement des loyers, un commandement de payer leur a été délivré le 26 janvier 2024 par commissaire de justice pour une somme de 2.360,87 euros, outre les frais, au titre du solde des loyers et des charges non réglés à la date du commandement. En l’absence de paiement des sommes réclamées dans les délais impartis, la société GRAND DELTA HABITAT, a fait citer [I] [W] et [V] [W] devant le Juge des référés du présent Tribunal par exploit délivré le 25 avril 2024 aux fins de les voir principalement condamnés à : voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail voir ordonner leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique lui payer solidairement à titre provisionnel et de l’arriéré locatif la somme de 3.914,56 euros due à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts de droit, lui payer à titre d’indemnité d’occupation mensuelle une somme au moins égale à celle du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, soit la somme de 671,59 euros, en ce compris le remboursement de l’assurance LNA au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire est appelée à l’audience du 17 septembre 2024 ; la société GRAND DELTA HABITAT, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures ; elle ajoute que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8.044,14 euros, et qu’une tentative de mesure ASEC a été tentée par CAP HABITAT mais a échoué. Le Diagnostic Social et Financier transmis par la Préfecture de Vaucluse expose que M. [W] vit seul dans le logement et que Madame aurait quitté le domicile en octobre 2023 ; que l’intéressé, sans ressource, n’a pu honorer le paiement du loyer, et ne s’est pas présenté néanmoins à divers rendez-vous dans le cadre de l’accompagnement qui lui a été proposé malgré une demande de relogement. [I] [W] et [V] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La présente ordonnance de référé, susceptible d’appel sera ainsi réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 474 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 1) Sur la recevabilité de l’action Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la Préfecture du Vaucluse par courrier électronique enregistré le 6 mai 2024 au moins six semaines avant la première audience. Par ailleurs, le commandement de payer a bien été signifié à la MSA de Vaucluse le 25 janvier 2024, soit dans les délais légaux impartis. La demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABITAT est donc recevable. 2) Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 et le bail signé entre les parties rappellent l’obligation du locataire de payer ses loyers et ses charges courantes aux termes convenus En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire. Par ailleurs, il ressort de manière non contestée de la lecture des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT que [I] [W] et [V] [W] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail, plus favorable que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 27 mars 2024. Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 27 mars 2024 et il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter de cette date. 3) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 31 août 2024 et portant la dette locative à hauteur de 8.044,14 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire Après examen des décomptes produits par GRAND DELTA HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 3.914,56 euros, soit la somme sollicitée dans l’assignation, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 26 mars 2024 et terme de février 2024 inclus. Cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 25 avril 2024, date de l'assignation. En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement. Par ailleurs, le contrat de bail signé entre les parties contient expressément une clause de solidarité. Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs. 4) Sur l'expulsion Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de GRAND DELTA HABITAT à compter du 27 mars 2024, et les défendeurs étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, ils devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse. A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de M. et Mme [W] ainsi que de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux. Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. 5) Sur les indemnités d'occupation mensuelles En application de l'article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 27 mars 2024, [I] [W] et [V] [W] ont causé un préjudice à la société GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d'octroyer à celle-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice. En l'espèce, il convient de condamner [I] [W] et [V] [W] à verser à titre provisionnel à GRAND DELTA HABITAT, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 27 mars 2024, lendemain de l'arrêté de compte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et assurance d’habitation souscrite par le bailleur comprise. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable la demande de résiliation formée par GRAND DELTA HABITAT concernant le contrat de bail du 29 avril 2020, consenti à [I] [W] et [V] [W] et portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 3] Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 27 mars 2024 ; Constatons que [I] [W] et [V] [W] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ; Condamnons solidairement [I] [W] et [V] [W] à payer à GRAND DELTA HABITAT la somme de 3.914,56 euros, titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 26 mars 2024 et terme de février 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2024 ; Autorisons l'expulsion de [I] [W] et [V] [W] et de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Disons qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons solidairement [I] [W] et [V] [W] à payer à GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises charges comprises, et assurance d’habitation souscrite par le bailleur comprise, à compter du 27 mars 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; Condamnons in solidum [I] [W] et [V] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Rejetons les autres demandes pour le surplus. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 octobre 2024, Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 220 du code civilarticle 1240 du code civil et en occupant sans droarticle 834 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 472 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP <ou= 10 000€
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706e34cf1d01e3c86f690dd
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