Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706e6cef1d01e3c86f731b3
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [D] [J] veuve [T] c/ Compagnie d’assurance AXA Société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE N° RG 24/00384 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMQZ Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SELARL BALLORIN-BAUDRY - 9la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17 ORDONNANCE DU : 09 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Mme [D] [J] veuve [T] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16] (VOSGES) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP ALLIOT- GUINET-LAMAZOUERE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Haute-Saône, plaidant DEFENDERESSE : Compagnie d’assurance AXA [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon, PARTIE INTERVENANTE : Société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE [Adresse 10] [Localité 13] représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon, A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Le 22 décembre 2020, M. [O] [T] et Mme [D] [J] épouse [T] ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 4]. M. [T] est décédé le [Date décès 9] 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Mme [T] a assigné la Compagnie Axa Assurance, [Adresse 2] à Dijon en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, dire que la défenderesse fera l'avance des frais d'expertise, ordonner l'exécution provisoire et condamner la défenderesse aux dépens. La société Axa Assurance IARD Mutuelle est intervenue volontairement à l’instance. Mme [T] expose que: des fissures ont commencé à apparaître sur la partie principale et les dépendances de leur maison en mai 2023. Des désordres du même genre ont impacté le voisinage et un arrêté interministériel du 3 avril 2023, publié au Journal Officiel le 3 mai 2023, a reconnu la commune de [Localité 7] en état de catastrophe naturelle pour la sécheresse en 2022 ; son mari et elle-même ont déclaré leur sinistre à leur assureur, la société Axa France, qui a mis en œuvre une expertise amiable. Aux termes de son rapport du 13 septembre 2023, l'expert mandaté par l'assureur a estimé que les désordres présentés n'étaient pas la conséquence de mouvements de terrains induits par la sécheresse et a observé des mouvements structurels ; ils reprochaient toutefois à l'expert mandaté par Axa France de n'avoir décrit que des fissures anciennes et superficielles qui n'étaient pas l'objet de leur déclaration de sinistre. Dès lors, les désordres dont ils se plaignaient n'ont pas été expertisés. Cependant, leur assureur n'a pas répondu à leur courrier du 2 février 2024 sollicitant une nouvelle expertise amiable ; Mme [T] souhaite que la défenderesse fasse l'avance des frais d'expertise dans la mesure où le décès récent de son conjoint l'a laissée dans une situation financière difficile. Elle explique aussi ne pas pouvoir bénéficier de sa garantie d'assurance juridique puisque celle-ci a été contractée auprès de la société défenderesse. En conséquence, Mme [T] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise. À l’audience du 28 août 2024, Mme [T] a maintenu sa demande d’expertise. La compagnie Axa Assurance et la société Axa Assurance IARD Mutuelle demandent au juge des référés de : - prononcer la mise hors de cause de la Compagnie Axa Assurance, [Adresse 2] à [Localité 14], qui est l’agent général ; - déclarer recevable en son intervention volontaire la société Axa Assurance IARD Mutuelle; - constater que la société Axa Assurance IARD Mutuelle, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s'oppose par à la désignation d'un expert Judiciaire aux frais avancés de la demanderesse ; - constater que la société Axa Assurance IARD Mutuelle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie ; - étendre la mission de l'expert judiciaire à l'étude des arbres présents sur le terrain, lesquels peuvent avoir un lien avec les désordres constatés; - débouter Mme [T] de ses plus amples demandes ; - condamner provisoirement Mme [T] aux dépens. La compagnie société Axa Assurance et la société Axa Assurance IARD Mutuelle exposent que : Mme [T] a assigné la Compagnie Axa Assurance à [Localité 14] mais le contrat d'assurance a été souscrit auprès de la société Axa Assurance IARD Mutuelle ; le principe de l'expertise n'est pas contesté mais il y aura lieu d'étendre la mission l'expert à l'étude des arbres présents sur la propriété dans la mesure où ceux-ci pourraient être directement liés aux désordres allégués ; la société Axa Assurance IARD Mutuelle ne saurait être condamnée à faire l'avance des frais d'expertise puisque la mobilisation de sa garantie n'est pas encore démontrée. Elle ne saurait être condamnée aux dépens car elle n'a pas la qualité de partie perdante à ce stade de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes d'intervention volontaire et de mise hors de cause Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d'assurance habitation de Mme [T] a été souscrit auprès de la société Axa Assurance IARD Mutuelle et non la Compagnie Axa Assurance, initialement assignée. Ainsi, il convient de mettre hors de cause la Compagnie Axa Assurance [Localité 14] et de recevoir la société Axa Assurance IARD Mutuelle en son intervention volontaire. Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Mme [T] verse notamment aux débats : - déclaration de sinistre du 10 mai 2023 ; - arrêté interministériel de catastrophe naturelle du 3 avril 2023 ; - rapport d'expertise amiable du 13 septembre 2023 ; - LRAR des époux [T] à AXA du 2 février 2024 ; - avis de situation déclarative établie en 2024 ; - conditions particulières du contrat d'assurance habitation AXA. - photographies. Au vu de ces éléments, Mme [T] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise aux fins de vérifier l’existence des désordres et d’établir leur origine et notamment de dire s’ils sont la conséquence de mouvements de terrains induits par la sécheresse. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Il y a également lieu de faire droit à la demande de la société Axa Assurance IARD Mutuelle quant à l’éventuel impact des arbres présents sur la propriété de Mme [T], étant rappelé que l’expert doit en toute hypothèse se prononcer sur l’ensemble des causes des fissures alléguées. Il appert qu'à ce stade de la procédure, l'obligation de garantie de la société Axa Assurance IARD Mutuelle ne peut être établie avec certitude ; les conclusions de l'expertise sollicitée auront notamment pour effet d'éclairer la juridiction amenée à se prononcer sur ce point. Dès lors, dans la mesure où seule Mme [T] est à l'origine de la demande d'expertise, c'est à elle qu'il reviendra de faire l'avance des frais d'expertise. En tant que défenderesse à une mesure d'expertise à laquelle elle ne s'oppose pas, la société Axa Assurance IARD Mutuelle ne peut être considérée comme une partie perdante et ne peut donc être condamnée aux dépens. Ces derniers seront provisoirement mis à la charge de Mme [T] qui est à l'origine de la demande d'expertise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Mettons hors de cause la compagnie AXA Assurance de [Localité 14] ; Recevons la société Axa Assurance IARD Mutuelle dans son intervention volontaire ; Donnons acte à la société Axa Assurance IARD Mutuelle de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, tout en formulant toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie ; Ordonnons une expertise confiée à : M. [H] [R] [Adresse 11] [Localité 6] Email : [Courriel 15] expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Examiner l'immeuble afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation ( fissures au sol et sur les murs concernés) ; 6. Dire la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ; dire si possible quand ces désordres sont apparus ; 7. Rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2022 ; 8. Dire si la sécheresse de 2022 est la cause déterminante des désordres et, s'il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou non ; dire la présence des arbres sur la propriété peut être à l’origine des fissures ; 9. En cas d'antériorité des désordres, préciser si la sécheresse de 2022 doit être considérée comme un sinistre à part entière au vu de l'ampleur des désordres antérieurs et des désordres que présente l'immeuble ; 10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [D] [T] à la régie du tribunal au plus tard le 15 novembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Condamnons provisoirement Mme [D] [T] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 145 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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6706e6cef1d01e3c86f731b3
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