Tribunal JudiciaireRéféré
Tribunal Judiciaire · Référé — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706e6cef1d01e3c86f731ba
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 802 127 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : S.C.I. BOURGOGNE-PROVENCE c/ [L] [T] N° RG 24/00409 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMBF Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SCP MAUSSION - 80 ORDONNANCE DU : 09 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : S.C.I. BOURGOGNE-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], avocats au barreau de Dijon, DEFENDEUR : M. [L] [T] né le 24 Mai 1952 à [Localité 5] (COTE D’OR) domicilié : [Adresse 4] [Localité 5] non comparant A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 27 mai 2019, la SCI Bourgogne-Provence, par l’intermédiaire de son mandataire la société Foncia et de la société de gestion Argesta a donné à bail pour six années à M. [L] [T] un local à usage purement professionnel (cabinet médical) situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7 740 € HT payable mensuellement d'avance. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la SCI Bourgogne-Provence a assigné M. [L] [T] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles R 211-3-26 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 331, 834 et suivants du code de procédure civile : - constater la résiliation acquise au 30 janvier 2024, de plein droit, du bail consenti par elle à M. [L] [T] concernant le local d'activité à usage commercial et annexes sis au rez de chaussée [Adresse 4] à [Localité 5] ; - autoriser en conséquence la bailleresse à faire procéder à l'expulsion immédiate de M. [L] [T], ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est le recours de la force publique et serrurier, du local d'activité à usage commercial et annexes sis [Adresse 4] à [Localité 5] ; - autoriser en cas d'exécution la bailleresse à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meubles de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant la parcelle, aux frais du locataire et pour valoir garanties des sommes qu'elle lui doit ; - condamner M. [T] au paiement de la somme provisionnelle de 8 337, 23 € au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 05 juin 2024, outre indemnités d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et de la provision sur charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux ; - condamner M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et de la provision sur charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération définitive et complète des lieux ; - condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, frais qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29/12/2023 et ceux du 14 juin 2022 et 13 septembre 2023 ; - condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Bourgogne-Provence expose que: des incidents de paiement se sont multipliés depuis 2022 au point qu'il soit adressé à M. [T] deux premiers commandements de payer les 14 juin 2022 et 13 septembre 2023 ; néanmoins, M. [T] ne paie toujours pas régulièrement ses loyers et provisions sur charges. Selon décompte arrêté au 5 juin 2024, le montant des loyers et charges échus impayés est de 8 337, 23 € ; un ultime commandement de payer portant sur la somme principale de 3 314,69 € a été signifié à M. [T] le 29 décembre 2023 ; le contrat de bail consenti stipule pourtant une clause résolutoire en son article 21 et M. [T] n'a pas réglé les somme dues dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer. A l’audience du 28 août 2024, la SCI Bourgogne-Provence a maintenu l’ensemble de ses demandes. Bien que régulièrement assigné, M. [T] n'a pas constitué avocat ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION : M. [T] a sollicité par courrier un renvoi de l’audience en justifiant d’une convocation professionnelle en Suisse ; pour autant, la représentation par avocat, comme indiqué dans l’assignation, est obligatoire et M. [T] n’indique pas dans son courrier avoir constitué avocat et n’indique pas non plus qu’il envisageait de constituer avocat, de sorte qu’il n’est pas fait droit à sa demande de renvoi dès lors qu’il n’aurait pas pu être entendu à l’audience. L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que le contrat de bail professionnel liant les parties contient en son article XXI une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 29 décembre 2023, portait sur la somme principale de 3 165, 19 € au titre de l’impayé locatif, outre 149, 50 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 3 314,69 €. Il résulte également des pièces de la demanderesse que deux précédents commandements de payer ont déjà été adressés à M. le Dr [T] en 2022 et 2023. Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par M. [T] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer du 29 décembre 2023, lequel mentionnait ce délai, le locataire n'ayant en outre pas constitué avocat et n'ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement. Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 30 janvier 2024. Du fait de la résiliation du bail, M. [T] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenu au paiement du loyer, ce qui justifie : - de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, il pourra être expulsé, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; - de le condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 30 janvier 2024, d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux. Il n’ y a pas lieu d'autoriser la bailleresse, en cas d'inexécution, à faire transporter et à séquestrer dans un garde-meuble de son choix ou en tout autre lieu adapté à la nature de ces objets les meubles et autres objets de toute nature occupant les lieux et ce aux frais du locataire, dès lors que les locaux loués sont un cabinet médical et que le secret médical doit être préservé. Il n'est pas sérieusement contestable que M. [T] soit ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel complété des provisions sur charge, soit aux vues des décomptes fournis, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 837, 09 € qui est due à compter du mois de février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n'est pas sérieusement contestable que l’obligation de M. [T] au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation mensuelles arrêtés au 5 juin 2024, s’élève à la somme de 8 021,27 €, après déduction du coût des deux commandements de payer (166,46 € et 149, 50 €) qui est inclus dans les dépens, et M. [T] est condamné à payer à la SCI Bourgogne-Provence à titre provisionnel la somme de 8 021, 27 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente ordonnance. M. [T] qui succombe est condamné aux dépens de l'instance qui comprend le coût des commandements de payer des 29 décembre 2023, 14 juin 2022 et 13 septembre 2023. Il est condamné à payer à la SCI Bourgogne-Provence une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort: Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Bourgogne-Provence et M. [L] [T] à la date du 30 janvier 2024, Ordonnons à M. [L] [T] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 4] à [Localité 5] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; A défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de M. [L] [T] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Déboutons la SCI Bourgogne-Provence de sa demande de transport et de séquestre des meubles et autres objets, en cas d’inexécution ; Condamnons M. [L] [T] à payer à titre provisionnel à la SCI Bourgogne-Provence la somme de 8021,27 €, au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation mensuelles arrêtés au 5 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamnons M. [L] [T] à payer à titre provisionnel à la SCI Bourgogne-Provence la somme mensuelle de 837, 09 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamnons M. [L] [T] à payer à titre provisionnel à la SCI Bourgogne-Provence la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons M. [L] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 29 décembre 2023, 14 juin 2022 et 13 septembre 2023 ; Rappelons que la présence ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706e6cef1d01e3c86f731ba
Données disponibles
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- Résumé officiel
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