Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6706e7faf1d01e3c86f7a8cd
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute N°2024/380 N° RG 24/00286 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYCC TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX Le 1 CCC à chaque avocat 1 CCC à chaque partie JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. DELATOUR immatriculée au RCS de CAEN, sous le numéro 529 840 191 dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Jean DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN, plaidant, et par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l'EURE, postulant DÉFENDERESSE : S.A.S. AESTHETIC Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 529 319 550 dont le siège social est sis [Adresse 2] Représenté par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de Caroline DUBOIS, adjointe admnistrative DÉBATS : en audience publique du 02 octobre 2024 ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 - signée par Sabine ORSEL, présidente et Christelle HENRY, greffier ************** Par acte d'huissier en date du 25 juin 2024, la S.C.I. DELATOUR a fait assigner la S.A.S. AESTHETIC en référé afin d'obtenir : À l'audience du , DMD a indiqué vouloir se désister de son instanceet de son action ?. Assignéaccord + modalités de l'assignation, DFD n'étaiaccord ni présent ni représenté. DFD a accepté ce désistement. MOTIVATION Attendu que le désistement, accepté par le défendeur, doit être déclaré parfait conformément aux dispositions de l'article 395 alinéa 1 du code de procédure civile ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Attendu que, conformément à l'accord transactionnel intervenu, chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance éteinte ; PAR CES MOTIFS Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort Déclarons parfait le désistement d'instance et d'action ?de DMD ; Rappelons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et de l'action ?; Laissons les dépens de l'instance à la charge de DMDsauf meilleur accord entre les parties. Constatons que chaque partie accepte de conserver à sa charge les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Evelyne DIEULLE Sabine ORSEL
Articles de loi cités
article 395 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 395 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
6706e7faf1d01e3c86f7a8cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA