Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6706e7faf1d01e3c86f7a8d0
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00295 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSA - ordonnance du 02 octobre 2024 Minute N° 2024/381 N° RG 24/00295 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSA TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS Le 1 CCC à chaque avocat 1 CCC à chaque partie ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [T] [C] épouse [H] née le 01 Décembre 1987 à [Localité 3] Profession : Entrepreneur Individuel de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Emilie BLAVIN, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEURS : S.C.I. LEVY BODARD immatriculée au RCS de BERNAY, sous le numéro 900 801 804 dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Anne-France PETIT, avocat au barreau de ROUEN S.A.R.L. ORISIS GESTION immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 809 068 141 dont le siège social est sis [Adresse 4] N'ayant pas constitué avocat PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de Caroline DUBOIS, adjointe administrative DÉBATS : en audience publique du 02 octobre 2024 ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 - signée par Sabine ORSEL, présidente, et Christelle HENRY, greffier ************** Par actes d'huissier en date du 25 et du 26 juin 2024, Madame [T] [C] épouse [H] a fait assigner la S.C.I. LEVY BODARD et la S.A.R.L. ORISIS GESTION en référé afin de voir : ordonner la suspension des toutes obligations nées du bail commercial conclu entre eux le 28 novembre 2023, dans l'attente d'une décision au fond sur la nullité ou la résolution du bail, suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail pour les loyers impayés depuis le mois d'avril, condamner les défenderesses à lui régler une provision de 10 000€ euros, Condamner les défenderesses à payer 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. N° RG 24/00295 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSA - ordonnance du 02 octobre 2024 Le 30 septembre 2024, par RPVA, Madame [T] [C] épouse [H], représentée par son avocat, a indiqué vouloir se désister de son instance et de son action à l'égard de la S.C.I. LEVY BODARD. La S.C.I. LEVY BODARD, représentée par son avocat, a accepté le désistement le même jour, par RPVA. Madame [T] [C] épouse [H], représentée par son avocat, a également indiqué vouloir de désister de son instance à l'égard de la S.A.R.L. ORISIS GESTION. Assignée à personne, la S.A.R.L. ORISIS GESTION n'a pas comparu à l'audience du 2 octobre 2024 et n'a pas constitué avocat. MOTIVATION Sur le désistement d'instance et d'action à l'égard de la S.C.I. LEVY BODARD Attendu que le désistement, accepté par le défendeur, doit être déclaré parfait conformément aux dispositions de l'article 395 alinéa 1 du code de procédure civile ; Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Il y a lieu de déclarer le désistement d'instance et de l'action de Mme [C] parfait à l'égard de la S.C.I. LEVY BODARD, celle-ci ayant accepté le désistement. Sur le désistement d'instance à l'égard de la S.A.R.L. ORISIS GESTION Attendu que, selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; En l'espèce, la S.A.R.L. ORISIS GESTION n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'instance de Mme [C] à l'encontre de la S.A.R.L. ORISIS GESTION. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de Madame [T] [C] épouse [H] à l'égard de la S.C.I. LEVY BODARD ; DÉCLARE parfait le désistement d'instance de Madame [T] [C] épouse [H] à l'égard de la S.A.R.L. ORISIS GESTION ; RAPPELLE que le désistement entraîne l'extinction de l'instance ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [T] [C] épouse [H] sauf meilleur accord entre les parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Christelle HENRY Sabine ORSEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 395 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 395 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
6706e7faf1d01e3c86f7a8d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA