Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706eb7ef1d01e3c86f84a45
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 91 246 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 24/01569 ctx protection sociale N° RG 23/01701 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 8] - [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : CARSAT ALSACE-MOSELLE [Adresse 5] [Localité 7] comparante en personne, représentée par Mme [L] DEFENDERESSE : Madame [D] [T] [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024 ,le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à CARSAT ALSACE-MOSELLE [D] [T] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [U] [V] épouse [E] a bénéficié du versement d'une pension de retraite de réversion versée par la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL ALSACE-MOSELLE (CARSAT) jusqu'à son décès survenu le 29 janvier 2017. Ayant versé sur le compte de la défunte la pension indue postérieurement au décès au titre du mois de février 2017 pour la somme de 912,46 euros, la CARSAT a déclaré le 22 mai 2017 au notaire en charge de la succession cette somme au passif de la succession. En l'absence de règlement de cette somme par l'étude notariale, la CARSAT s'est rapprochée des héritiers de Madame [U] [V] et notamment de Madame [D] [T] en vue d'en obtenir le paiement. Madame [D] [T] a renvoyé l'absence de règlement intervenu à la responsabilité du notaire en charge de la succession. La CARSAT s'est par la suite rapprochée de l'étude notariale et de la chambre des Notaires d'Alsace-Moselle qui ont pu lui indiquer que le trop-perçu de pension versé d'un montant de 912,46 euros avait été porté au passif de la déclaration fiscale de la succession mais qu'il n'avait pas été retenu sur la masse à partager en vue du règlement par le notaire et donc déduit du montant des droits des héritiers. Le compte de succession présentant à la clôture une somme de 5,92 euros, celle-ci a fait l'objet d'un versement auprès de la CARSAT ramenant sa créance à la somme de 906,54 euros. La CARSAT a notifié à Madame [D] [T] en sa qualité d'héritière le 05 avril 2023 un indu pour la somme de 151,09 euros correspondant à sa quote-part dans le remboursement du trop-perçu de pension par rapport à l'ensemble des héritiers de la succession. En l'absence de règlement de cette somme par Madame [D] [T] et après mise en demeure notifiée le 24 août 2023, la CARSAT a délivré à son encontre le 14 novembre 2023 une contrainte pour la somme de 151,09 euros. La contrainte a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 05 décembre 2023 et réceptionné le 08 décembre 2023. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 18 décembre 2023, Madame [D] [T] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience la CARSAT ALSACE-MOSELLE, régulièrement représentée par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 février 2024. Suivant ses conclusions la CARSAT demande au tribunal de valider la contrainte à l'encontre de Madame [D] [T] pour la somme de 151,09 euros. Au soutien de sa demande la CARSAT rappelle que Madame [D] [T] est héritière à hauteur d’1/6ème des droits dans la succession de de Madame [U] [V]. Elle expose que sa créance n'a pas été payée par le Notaire au titre de du passif de la succession et qu'elle est donc en droit d'en solliciter le règlement directement auprès des héritiers à proportion de leur quote-part respective, soit à hauteur de la somme de 151,09 euros à l'encontre de Madame [D] [T]. La CARSAT précise à l'audience que les autres héritiers ont chacun procédé au règlement de leur quote-part. Madame [D] [T], comparant en personne à l'audience, conteste le fait de devoir être redevable de la créance réclamée par la CARSAT, et ce au motif que si elle n'entend pas contester l'indu de la CARSAT sur son principe et son montant, elle considère néanmoins qu'elle n'a pas à régler la quote-part de cet indu qui lui est réclamé, ce paiement devant être mis à la charge du Notaire en charge de la succession alors que la créance de la CARSAT avait pourtant été inscrite au passif de la succession. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Suivant l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. » Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce la contrainte litigieuse en date du 14 novembre 2023 a été notifiée à Madame [D] [T] le 08 décembre 2023. Madame [D] [T] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 18 décembre 2023, soit dans le délai prévu à l'article précité. L'opposition formée par Madame [D] [T] sera en conséquence déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Suivant l'article 870 du code civil, « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. » Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce il ressort des débats que l'indu réclamé par la CARSAT n'est contesté par Madame [D] [T] ni en son principe ni en son montant. De même, Madame [D] [T] ne conteste pas être héritière au titre de la succession de Madame [U] [V] à hauteur d'une quote-part de 1/6ème. Il apparaît à la lecture des échanges entre la CARSAT et l'étude notariale en charge de la succession de Madame [U] [V] ainsi qu'avec la chambre des Notaires d'Alsace-Moselle versés aux débats par la Caisse que si l'indu a régulièrement été déclaré par cette dernière au passif de la succession, cependant le paiement de cette créance n'a pas été réalisé par le Notaire au profit de la CARSAT à partir des comptes de la succession. De même le décompte de succession produit ne fait pas apparaître de réalisation du partage de la succession et de versement de fonds au profit de chacun des héritiers après déduction de l'indu de la CARSAT au titre du passif de la succession, et ce comme cela est confirmé par l'étude notariale et la chambre des Notaires. Ainsi les héritiers restent donc redevables de l'indu de pension de réversion d'un montant total de 912,46 euros en l'absence de son règlement auprès de la CARSAT au titre de la liquidation et du partage de la succession, somme ramenée à 906,54 euros après déduction de la somme de 5,92 euros correspondant au solde créditeur du compte de succession versé à la CARSAT. Au regard de l'ensemble de ces éléments et en sa qualité d'héritière à hauteur d'une quote-part de 1/6ème de la succession de Madame [U] [V], étant relevé que Madame [D] [T] n'a pas renoncé à cette succession, celle-ci est donc bien redevable de la somme de 151,09 euros correspondant à sa quote-part sur l'indu réclamé, la présente juridiction ne pouvant être juge de la responsabilité potentielle du Notaire. Dès lors la contrainte délivrée par la CARSAT en date du 14 novembre 2023 sera validée pour son montant de 151,09 euros et Madame [D] [T] sera condamnée au règlement de cette somme. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Madame [D] [T], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte référencée 1876600/ [Numéro identifiant 3]CXR délivrée par la CARSAT ALSACE-MOSELLE le 14 novembre 2023 à Madame [D] [T] ; VALIDE la contrainte référencée 1876600/ [Numéro identifiant 3]CXR délivrée par la CARSAT ALSACE-MOSELLE le 14 novembre 2023 et notifiée à Madame [D] [T] pour la somme de 151,09 euros ; CONDAMNE en conséquence Madame [D] [T] à payer à la CARSAT ALSACE-MOSELLE la somme de 151,09 euros en deniers ou quittances valables ; CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706eb7ef1d01e3c86f84a45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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