Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706eb7ff1d01e3c86f84a4e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 448 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 24/01568 ctx protection sociale N° RG 23/00067 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4OA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 6] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [J] [T] né le 01 Août 1958 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] de nationalité Française représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404 DEFENDERESSE : CARSAT ALSACE-MOSELLE [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne, représentée par mme [N] COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Marion DESCAMPS [J] [T] CARSAT ALSACE-MOSELLE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [J] [T] est né le 1er août 1958. Depuis le 1er septembre 2020, Monsieur [T] bénéficie d'une pension de vieillesse servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (« CARSAT » ou « Caisse ») d'Alsace-Moselle au taux de 37,5%. Il a été fait application des règles communautaires de coordination pour le calcul des retraites, Monsieur [T] ayant aussi travaillé au Luxembourg. Par décision du 18 septembre 2020, la CARSAT a informé Monsieur [T] que sa retraite s'élevait à 473,52 euros brut par mois. Par courrier du 15 septembre 2022, Monsieur [T] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CARSAT et contestait le nombre de trimestres : pour sa période de rattachement à la Caisse Nationale d'assurance Pension Luxembourgeoise;période de chômage non indemnisée validée seulement pour 4 trimestres;non prise en compte de la période pendant laquelle il s'est occupé de son épouse et de sa mère, adultes handicapées. En l'absence de décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT, Monsieur [T] a saisi par lettre déposée au greffe le 19 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, d'un recours contre le nombre de trimestres retenus pour le calcul de sa retraite par la CARSAT. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 14 décembre 2023, après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [T], représenté par son avocat, s'en rapporte à sa requête accompagnée de bordereaux de pièces reçues au greffe le 18 janvier 2023 et le 28 juin 2024. Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [T] demande au Tribunal de : déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées ;annuler:- la décision CARSAT du 18/09/2020 (notification du montant de la pension de retraite) - la décision implicite de rejet de la CRA résultant du silence gardé, suite à recours amiable du 15/09/2022 réceptionné le 19/09/2022 dire que la période d'assurance qui aurait du être retenue devait compter 176 trimestres et non 112 et condamner la CARSAT à retenir cette durée d'assurance ;renvoyer Monsieur [T] vers la CARSAT pour la liquidation de ses droits de manière rétroactive depuis le 01/09/2020 en tenant compte du nombre rectifié de trimestres ;condamner la CARSAT à verser la pension de retraite correspondante ;Subsidiairement et a minima, condamner la CARSAT à verser à Monsieur [T] la pension que la Caisse reconnaît lui devoir, à savoir une pension mensuelle de 473,52 euros, correspondant à une somme de 13.258,56 euros qui aurait déjà du être versée à Monsieur [T] à la date des présentes ;En tout état de cause, condamner la CARSAT à payer à Monsieur [J] [T] les pensions échues à la date du jugement à intervenir sur le compte bancaire de sa concubine comme il l'a demandé et à payer les pensions à échoir de la même manière ; Subsidiairement, CONDAMNER la CARSAT à payer à Monsieur [J] [T] les pensions échues à la date du jugement à intervenir par transfert [8] et à payer les pensions à échoir de la même manièrecondamner la Caisse à payer une astreinte de 100 euros par jour de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours à partir de la notification de la décision à intervenir, jusqu'à parfaite réactualisation du paiement des pensions correspondant à un montant mensuel de 473,52 euros ;condamner la CARSAT à payer à Monsieur [J] [T] les intérêts au taux légal depuis la saisine de la CRA sur le supplément de pension résultant du nouveau calcul conforme au jugement à intervenir ;condamner la Caisse à payer à Monsieur [J] [T] 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, notamment en application de l'article 514 du CPC ;condamner la Caisse aux frais et dépens d'instance et d'exécution ;rejeter toutes les demandes formulées par la partie adverse à l'égard de Monsieur [J] [T]. A l'audience, la CARSAT, régulièrement représentée à l'audience par Madame [N] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 07 mai 2024. Dans ses dernières écritures, la CARSAT d’Alsace-Moselle demande au Tribunal de : − confirmer qu'elle ne peut pas valider des trimestres d'assurances supplémentaires au profit de Monsieur [T] ;− lui donner acte de la mise en paiement de sa retraite à compter du 1er septembre 2020 suite à la réception de son RIB ;−débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours Il n'est pas contesté que le recours de Monsieur [T] a été exercé dans les délais. Monsieur [T] sera déclaré recevable. Sur le fond Sur le paiement de la pension Il convient de constater que suite à la transmission d'un RIB par Monsieur [T], la Caisse a versé un rappel de pension de 14 489 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2023 et l'échéance de mars 2023. Dans ces conditions, Monsieur [T] sera débouté de ses demandes concernant le paiement de sa pension. Sur le nombre de trimestres validés pendant la période au Luxembourg Le litige porte sur le nombre de trimestres validés pour les années 2003 à 2009 au titre de l'activité professionnelle de Monsieur [T] au Luxembourg. La Caisse Nationale d'Assurance Pension du Luxembourg a indiqué que de 2003 à 2008 Monsieur [T] justifiait de 63 mois d'assurance au titre d'une activité non salariée. La CARSAT indique que cela correspond à un trimestre pour 2003 et 4 trimestres de 2004 à 2008. Monsieur [T] fait valoir qu'il était également rattaché au régime luxembourgeois en 2009. Par application des articles 12 et 13 du règlement CE 987/2009, il y a lieu de retenir les périodes mentionnées par l'institution de l'Etat où le cotisant a travaillé. Comme le rappelle la CARSAT justement et conformément à la législation européenne, seules les périodes indiquées par la Caisse Nationale d'Assurance Pension du Luxembourg peuvent être prise en compte. La Caisse Nationale d'Assurance Pension du Luxembourg dans son relevé en date du 4 juin 2020 n'a indiqué aucune période pour 2009, dans ces conditions la CARSAT a fait une juste application de la réglementation et Monsieur [T] sera débouté de sa demande de trimestre pour l'année 2009. Sur la demande de trimestres au titre d'aidant pour personne handicapée MOYENS DES PARTIES Monsieur [T] fait valoir qu'il a pris en charge son épouse et sa mère, handicapées et qu'il peut de ce fait obtenir une majoration de la durée d'assurance. La CARSAT considère qu'en application des articles L351-4-2 et D351-1-7 du Code de la sécurité sociale, Monsieur [T] ne remplit pas toutes les conditions pour obtenir en qualité d'aidant 1 trimestre pour chaque période de 30 mois dans une limite de 8 trimestres. REPONSE DE LA JURIDICTION Conformément aux articles L351-4-2 et D351-1-7 du Code de la sécurité sociale, l'assuré doit : justifier d'un lien familial ( conjoint, concubin, pacsé, ascendant ou descendant jusqu'au 4ème degréun taux d'incapacité permanente de 80 % pour la personne aidéeavoir cessé de travailler pour assurer la prise en charge permanente de l'adulte handicapé. Monsieur [T] a déclaré dans sa demande de retraite seulement une personne à charge permanente pendant la période de 1985 à 1992. Il ne justifie pas que son épouse avait un taux d'IPP d'au moins 80 %, ni qu'il a arrêté de travailler pendant qu'il s'occupait d'elle du 9 septembre 1985 au 18 juin 1992 (période déclarée dans sa demande de retraite). Par ailleurs, bien que Monsieur [T] verse au débat un document concernant Madame [Y] [C] lui attribuant un taux d'incapacité de 80%, Monsieur [T] ne justifie pas de son lien de parenté avec Madame [C], ni de s'être arrêté de travailler. Monsieur [T] ne remplit pas dans les deux cas les conditions d'attribution d'une majoration de trimestre pour les aidants familiaux. Dans ces conditions Monsieur [T] sera débouté de sa demande de majoration de trimestre pour les aidants familiaux. Sur la prise en charge des périodes de chômage non indemnisé MOYENS DES PARTIES Monsieur [T] entend demander la validation d'une période de chômage de 2009 à 2020. La Caisse indique que seule la période de chômage au titre de l'année 2010 a pu être validée, conformément à la limite d'un an prévue à l'article R321-12 du Code de la sécurité sociale. REPONSE DE LA JURIDICTION L'article R. 351-12 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux périodes de chômage jusqu'au 5 août 2011 prévoyait que: «Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension : (...) 4°) autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : (...) d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnées. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes : - la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an ; - chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ; - cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnées, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ; ». L'article 1 du décret n° 2011-934 du 1er août 2011 relatif à la comptabilisation des périodes de chômage involontaire non indemnisé comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension d'assurance vieillesse ayant instauré les nouvelles limites d'un an et demi et de six trimestres n'est, selon l'article 2 de ce décret, applicable aux périodes de chômage involontaire non indemnisé postérieures au 31 décembre 2010. La limite était d'un an dans la version du texte en vigueur jusqu'au 5 août 2011. Monsieur [T] justifie de son inscription à Pôle emploi et qu'il n'a pas été indemnisé pendant la période du 1er décembre 2009 au 31 août 2020. Il ressort des pièces versées aux débats que seule l'année 2010 a succédé à une période de chômage indemnisée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la Caisse n'a comptabilisé qu'une année au titre de l'année 2010 et Monsieur [T] sera débouté de sa demande au titre de la prise en compte de l'ensemble de sa période de chômage du 1er décembre 2009 au 31 août 2020. En conséquence, il y a lieu de valider le nombre de trimestres attribués par la CARSAT à Monsieur [T] dans la limite de 112 trimestres et de confirmer la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable. Monsieur [T] sera donc débouté de son recours. Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Monsieur [T], partie succombante, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [J] [T] recevable en son recours contentieux ; DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME la décision de la CARSAT ALSACE-MOSELLE du 18 septembre 2020 et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ; LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens par elles exposés. DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706eb7ff1d01e3c86f84a4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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