Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706eb7ff1d01e3c86f84a64
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [U] [R] juge des libertes et de la detention N° RG 24/02347 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6RW et 24/2356 ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 09 Octobre 2024, Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de Mme [X] [M], interprète en Bulgare, assermenté, Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [K] [P] [Y] né le 24 Mai 1989 à VARNA (BULGARIE) de nationalité Bulgare Notifiée à l'intéressé(e) le : 5 octobre 2024 à 10:25 Vu la requête du PREFET DE L’AUBE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu la requêtede Monsieur [K] [P] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - la personne retenue, assistée de Me Aurore DAMILOT, avocat, a soulevé 1 exception de procédure, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue ainsi qu'à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [K] [P] [Y] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [K] [P] [Y] et que parallèlement, le PREFET DE L’AUBE sollicite la prolongation de la rétention ; Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ; Attendu que la requête de la Préfecture de l’Aube est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [E] [F], signataire délégué par arrêté du 2 octobre 2024, publié le même jour ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; I- Sur l’exception de procédure Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ; Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ; - Sur l’absence d’avis au Procureur de la République de Metz du placement en rétention de l’intéressé: Attendu que l’article L. 741-8 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que « le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention » ; Attendu qu’au regard du rôle de garant des libertés individuelles conféré par l’article L. 741-8 au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective ; que s’il ne résulte pas de pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque est à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (cour cass. Pourvoi n° 19-22.083 du 17 mars 2021) ; Qu’en l’espèce, le conseil de [Y] [K] [P] fait valoir que le Procureur de la République de Metz n’a pas été avisé de la mesure de placement en rétention administrative, ce qui cause nécessairement un grief au retenu ; Que toutefois, il ressort de la procédure, et notamment des procès-verbaux établis par les gendarmes ayant procédé au transport de l’intéressé entre le Centre de détention de VILLENAUXE LA GRANDE et le Centre de rétention administrative de Metz, que le Procureur de la République de TROYES – dans le ressort duquel l’arrêté de placement en rétention a été notifié – a été immédiatement avisé de ce placement ; Que l’article L.741-8 précité ne précise pas quel Procureur de la République doit être avisé de la mesure ; que de ce fait, l’information au Procureur de la République du lieu de notification de l’arrêté de placement en rétention apparait suffisant pour considérer que ce texte est respecté ; Que le moyen sera donc rejeté ; II- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention Attendu que [Y] [K] [P] a formé une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral ayant ordonné son placement en rétention administrative, en raison de la violation des articles L. 121-1 et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration ; qu’il soutient que si un courrier a été envoyé à l’intéressé le 27 septembre 2024, celui-ci n’était pas traduit en Bulgare et [Y] [K] [P] n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la remise de ce courrier, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’en comprendre les termes et d’y répondre ; - Sur le droit d’être entendu : Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L.121-1 et L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles défavorables à l’administré, prises en considération de la personne, doivent être soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, prévoyant notamment le recueil de ses observations ; Attendu qu’il est toutefois prévu à l’article L.121-2 3° du même code que ces dispositions ne sont pas applicables « aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ; Attendu que le législateur a institué, dans le Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, des « procédures administratives et contentieuses » pour permettre à la personne de contester les décisions d'éloignement le concernant ; Que dès lors, le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions d'éloignement puis les mesures de rétention prises en exécution de celles-ci, il y a lieu de dire que les dispositions des articles L.121-1 du Code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ; Que le moyen tiré du droit à être entendu sur le fondement des dispositions du Code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit donc être écarté comme tel ; Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [K] [P] [Y] ; III – Sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur [Y] [K] [P], de nationalité bulgare, fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, définitive, prononcée à titre de peine principale ou complémentaire par le Tribunal Correctionnel de Bobigny, confirmée par la Cour d’appel de Paris, en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [Y] [K] [P] a été placé en rétention administrative le 5 octobre 2024 ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités bulgares dès le 30 septembre 2024 ; que selon mail du 7 octobre 2024, une audition consulaire est fixée le 16 octobre 2024 ; Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Attendu par ailleurs que Monsieur [Y] [K] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce que si l’administration dispose d’une copie de sa carte d’identité bulgare, [Y] [K] [P] ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ; Que s’il a par ailleurs affirmé à cette audience vouloir quitter le territoire national pour retrouver sa famille en Bulgarie et ne pas avoir l’intention de se fixer sur le territoire français, il ne démontre pas disposer des moyens matériels pour ce faire ; Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Que dès lors, il est à craindre que [Y] [K] [P] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02347 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6RW et 24/2356 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02347 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6RW ; DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur [K] [P] [Y] ; REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [K] [P] [Y] ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours: à compter du 9 octobre 2024 inclus jusqu’au 4 novembre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Octobre 2024 à 14h09. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.612-3 du Code de larticle 131-30 du code pénalarticle L.743-12 du Code de larticle L. 741-3 du Code de larticle L. 741-8 du Code de larticle L.743-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706eb7ff1d01e3c86f84a64
Données disponibles
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