Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706eb7ff1d01e3c86f84a88
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 813 402 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° 24/01573 ctx protection sociale N° RG 23/00537 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCIF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée Rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, excusé DEFENDEUR : Monsieur [G] [I] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme [X] [E] Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stéphanie PAILLER URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [G] [I] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) a délivré le 11 avril 2023 à l'encontre de Monsieur [G] [I] une contrainte au titre du règlement de cotisations régime de base, régime complémentaire et régime invalidité-décès pour l'année 2022 à hauteur d'une somme totale de 8 134,02 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Monsieur [G] [I] par exploit de commissaire de justice le 26 avril 2023. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 05 mai 2023, Monsieur [G] [I] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE est non-comparante. Son Avocat a fait valoir par mail reçu au greffe le 18 juin 2024 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 avril 2024. Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de : valider la contrainte en son montant réduit de 1 869,82 euros,condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 1 869,82 euros,condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [G] [I] au paiement des frais de recouvrement. Monsieur [G] [I], comparant en personne à l'audience, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe le 16 novembre 2023. Monsieur [G] [I] demande au tribunal de : déclarer son recours recevable,valider la contrainte pour la seule somme de 63 euros au titre du règlement de la cotisation 2022,condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'URSSAF au paiement des frais de recouvrement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Suivant l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. » Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [G] [I] par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2023. Monsieur [G] [I] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 05 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu à l'article précité. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition formée par Monsieur [G] [I] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l'opposition Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. Sur le régime de l'assurance vieillesse de base MOYENS DES PARTIES L'URSSAF indique avoir procédé à un recalcul des cotisations du régime de l'assurance vieillesse de base dont est redevable Monsieur [G] [I] sur la base de la transmission de ses déclarations de revenus professionnels, ces cotisations ayant été calculées à l'origine sur la base d'une taxation d'office à défaut de déclaration des revenus dans les délais. L'URSSAF retient sur la base de son nouveau calcul un solde nul de cotisations 2021 et un solde de 164 euros de cotisations 2022 déduction faite d'un règlement opéré par Monsieur [G] [I] à hauteur de 317 euros. Monsieur [G] [I], concernant les cotisations 2022, indique avoir réglé la somme de 418 euros et non de 317 euros, précisant n'être redevable au titre des cotisations 2022 que d'une somme totale de 481 euros, soit un solde restant dû à l'URSSAF de 63 euros. REPONSE DE LA JURIDICTION En l'espèce, s'agissant des seules cotisations 2022 dont serait encore redevable Monsieur [G] [I], ce dernier verse aux débats deux appels de cotisations adressés par l'URSSAF les 20 janvier et 19 avril 2022 au titre des périodes des 1er et 2ème trimestre 2022 d'un montant chacun de 209 euros. Selon Monsieur [G] [I], celui-ci aurait procéder au règlement de ces deux appels de cotisations les 13 février et 17 mai 2022, soit après les deux dates limites de paiement fixées dans les appels de cotisations respectivement au 07 février 2022 et 05 mai 2022. S'il ne ressort pas des conclusions développées par l'URSSAF d'explications quant à ces deux appels de cotisations et notamment à quelles nature et année de cotisation ils doivent se rapporter, il n'en demeure que Monsieur [G] [I] ne justifie par à travers ses pièces produites de la réalité des deux paiements qui auraient été effectués pour la somme de 209 euros chacun, la simple mention d'une date de virement sans preuve que celui-ci ait pu être de manière effective réalisé ne pouvant en l'occurrence suffire, ni par ailleurs la seule confirmation de l'enregistrement d'une opération de virement en cours relative en outre uniquement à l'appel de cotisation du 2ème trimestre 2022. A défaut de plus amples preuves, l'URSSAF de son côté reconnaissant un règlement effectué par Monsieur [G] [I] à hauteur de la somme de 317 euros, dans ces conditions les calculs de l'organisme de recouvrement seront validés pour la somme restant due de 164 euros et la contestation de Monsieur [G] [I] sera sur ce point rejetée. Sur le régime de la retraite complémentaire MOYENS DES PARTIES L'URSSAF expose que s'agissant de la retraite complémentaire et au regard de la déclaration de revenus professionnels de 2021 adressée par Monsieur [G] [I], le recalcul des cotisations 2021 à l'origine taxées d'office a donné lieu à une régularisation totale de la dette sur ce point. Pour ce qui est des cotisations 2022 et au regard de la déclaration de revenus professionnels 2022 de Monsieur [G] [I] ne faisant état d'aucun revenu, seule la tranche minimale est réclamée à hauteur de 1 527 euros. Monsieur [G] [I] indique avoir sollicité la suppression des cotisations retraite complémentaire auprès de la CIPAV par courrier daté du 23 décembre 2022, considérant dans ces conditions ne pas être redevable de la moindre somme à ce titre. REPONSE DE LA JURIDICTION En l'espèce, si Monsieur [G] [I] justifie à travers ses pièces versées aux débats avoir adressé une correspondance à la CIPAV le 23décembre 2022 aux fins de suppression de cotisations de retraite complémentaire, il ne justifie cependant pas de son droit à suppression de ces cotisations et du fondement d'une telle suppression, étant ajouté qu'en tout état de cause en ayant formulé cette demande qu'à compter du 23 décembre 2022 une telle suppression ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir et non rétroactivement sur les cotisations de l'année 2022 déjà écoulée ; En conséquence le montant réclamé de cotisations par l'URSSAF sera validé et la contestation sur ce point de Monsieur [G] [I] rejetée. Sur le régime invalidité-décès MOYENS DES PARTIES L'URSSAF relève qu'au regard de l'absence de revenus professionnels de Monsieur [G] [I] au titre de l'année 2022, seule la cotisation minimale de droit de classe A peut être réclamée à hauteur de 76 euros. Monsieur [G] [I] indique avoir également sollicité la suppression des cotisations au titre de ce régime dans son courrier en date du 23 décembre 2022, ne devant ainsi être redevable à ce titre de la moindre somme. REPONSE DE LA JURIDICTION En l'espèce, pour les mêmes raisons ci-avant exposées s'agissant des cotisations relatives au régime de retraite complémentaire, le montant sollicité par l'URSSAF après recalcul sera validé et la contestation de Monsieur [G] [I] par voie de conséquence rejetée. Sur les majorations de retard MOYENS DES PARTIES L'URSSAF considère que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur les majorations de retard en application de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, ajoutant en outre que des remises de majorations de retard ne peuvent être accordées à un adhérent qui n'est pas à jour de ses cotisations de l'année concernée. Monsieur [G] [I] conteste les majorations réclamées n'étant redevable que d'une somme de 63 euros mais sans qu'aucune régularisation de cotisations ne lui ait été notifiée en ce sens. REPONSE DE LA JURIDICTION Suivant l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. » En l'espèce, l’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de remise des majorations de retard. En effet, outre le fait que l’examen d’une remise des majorations de retard suppose le règlement du principal des cotisations difficilement compatible avec le cadre de l’instance en opposition à contrainte, la remise des majorations fait l’objet d’un régime particulier prévu à l’article R 243-20 précité qui n’est pas celui de l’instance en opposition. La demande ainsi formée par Monsieur [G] [I] au titre des majorations de retard sera en conséquence déclarée irrecevable. Au regarde de l'ensemble des éléments ainsi exposés, la contrainte délivrée le 11 avril 2023 sera partiellement validée pour la somme totale réclamée de 1 869,82 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [G] [I] sera condamné. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [G] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce l'équité commande de rejeter les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° C32023007146 délivrée par l'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE le 11 avril 2023 à Monsieur [G] [I] ; VALIDE partiellement la contrainte n° C32023007146 délivrée par l'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE le 11 avril 2023 signifiée à Monsieur [G] [I] pour la somme de 1 869,82 euros en cotisations et majorations de retard ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [I] à payer à l'URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE la somme de 1 869,82 euros en deniers ou quittances valables ; DECLARE irrecevable la demande formée par M. [I] de remise des majorations de retard ; CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706eb7ff1d01e3c86f84a88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA