Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6706eb7ff1d01e3c86f84a8f
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Jeanne SEICHEPINE juge des libertes et de la detention N° RG 24/02346 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6RT ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 1ère SAISINE : 26 JOURS Le 09 Octobre 2024, Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de Mme [V] [O], interprète en Albanais, assermenté, Vu la décision du PREFECTURE DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [Y] [S] né le 28 Février 1972 à BARCOLLE (ALBANIE) de nationalité Albanaise Notifiée à l'intéressé(e) le : 5 octobre 2024 à 16:52 Vu la requête du PREFECTURE DE LA MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ; Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ; - la personne retenue, assistée de Me Aurore DAMILOT, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de la Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [U] [Z], signataire délégué par arrêté du 14 mai 2024, publié le 15 mai 2024 ; Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ; Qu'elle est donc régulière et recevable ; I – Sur la demande de prolongation Attendu que Monsieur [Y] [S], de nationalité albanaise, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée d’un an, prolongée d’un an ; qu’il en a reçu notification par courrier recommandé le 7 août 2024 ; Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur [Y] [S] a été placé en rétention administrative le 5 octobre 2024 ; Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ; Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où il dispose d’un passeport en cours de validité, remis aux services de police contre récépissé, et qu’un routing à destination de l’Albanie a été sollicité dès le 5 octobre 2024 avec une première disponibilité de vol à partir du 21 octobre 2024 ; Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Attendu par ailleurs que Monsieur [Y] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il déclare avoir fait des démarches pour régulariser sa situation et indiquait lors de son audition avoir un rendre-vous en préfecture le 8 octobre ; Qu'il a affirmé lors de son audition du 5 octobre 2024 ne pas vouloir quitter le territoire national ; Que s’il affirme lors de l’audience de ce jour être prêt à respecter les décisions et a quitté le territoire français, il ne peut qu’être constaté qu'il n'a pas exécuté la décision d’éloignement malgré un premier placement en rétention administrative en septembre 2024 (libération par le Tribunal judiciaire suite à une exception de procédure) ; qu’il dit ne pas vouloir retourner en Albanie car craindre pour sa vie dans ce pays ; Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France, se disant sans domicile fixe et déclarant une simple adresse postale ; Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ; Qu'il apparait pourtant qu’il n’a pas avoir contesté la décision d'éloignement dont il fait l'objet alors même qu'il n'a que 48 heures pour le faire à compter de la notification de cette décision ; qu'il ne peut donc qu'être constaté que cette décision est devenue définitive ; Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Que dès lors, il est à craindre que [Y] [S] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ; Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours : à compter du 9 octobre 2024 inclus jusqu’au 4 novembre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Octobre 2024 à 14h04. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.612-3 du Code de larticle L. 741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
6706eb7ff1d01e3c86f84a8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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