Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706ecaaf1d01e3c86f8c20b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° RG 21/00953 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NBC7 Pôle Civil section 2 Date : 08 Octobre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267 prise en la personne de son président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Association SWIMMING COOL, immatriculée au SIREN de MONTPELLIER n° 389 801 309, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] -[Localité 5]R non représentée Monsieur [G] [X] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représenté par Me Marine BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE-GAL Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 20 Juin 2024 MIS EN DELIBERE au 19 Septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 9 février 2018 M. [G] [X] a été informé de la confirmation d’autorisation de découvert dans la limite de 10 000 euros de son entreprise M. [G] [X] auprès de la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon. Par acte sous seing privé du 13 mars 2018, M. [G] [X] s’est porté caution solidaire et indivisible avec l’association Swimming Cool pour une durée de cinq ans à hauteur d’une somme globale de 17 000 euros, incluant principal, intérêts, et pénalités ou intérêts de retard, sur une durée de 5 ans, au bénéfice de la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, aux fins de garantir l’ensemble des dettes contractées par l’association Swimming Cool auprès de l’établissement bancaire. Par courrier recommandé et lettre simple du 16 novembre 2020, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a mis en demeure l’association Swimming Cool de procéder au règlement de la somme de 10 922, 22 euros au titre du solde débiteur sans autorisation de son compte courant et de sa décision notamment de procéder à la fermeture du compte sans régularisation à intervenir de la situation. Par courrier du 4 janvier 2021, M. [G] [X] a été informé en sa qualité de caution de l’association Swimming Cool que la dette s’élevait à la somme de 10 921, 92 euros. Par exploits en date du 8 février 2021 puis du 18 février 2021, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1892, 1902 , 1905, 2288 à 2316 du code civil, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a respectivement assigné l’association Swimming Cool et M. [G] [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de leur condamnation in solidum à lui payer 10 921,92 € avec intérêts au taux de 14,75 % du 29 décembre 2020 jusqu'à parfait paiement, ainsi que 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A le 7 septembre 2023, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1892, 1902 et 1905, et 2288 à 2316 du code civil, 1343-1 et 1343-2 du code de procédure civile, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sollicite du tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation in solidum de l’association Swimming Cool et M. [G] [X] à lui payer 10 921,92 € avec intérêts au taux de 14,75 % du 29 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement, outre 1 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens, et de juger que toutes sommes susceptibles d'être versées par les requis sur les sommes susvisées, s'imputeront d’abord sur les intérêts en l’absence de règlement intégral des sommes réclamée avec application de l’anatocisme. Par dernière conclusions notifiées par R.P.V.A le 14 avril 2023, en application notamment des articles 1353, 2288, 2290, 2292, 1345-5 du code civil, 514-1 du code de procédure civile, L341-1, L341-2 du code de la consommation, et 313-22 du code monétaire et financier, M. [G] [X] sollicite du tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit et - à titre principal de juger que le cautionnement du 13/03/2018 est nul et non avenu, - à titre subsidiaire de rejeter la demande en paiement de la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon - à titre très subsidiaire, ● d’ordonner la restitution par la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon des frais et commissions prélevées depuis l’ouverture du compte courant ou, à défaut de dire que le montant de ces frais et commissions vient en déduction du montant de la créance, de condamner la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à produire un décompte de l’ensemble des frais et commissions prélevés sur le compte courant du débiteur depuis l’ouverture du compte et jusqu’à la clôture du compte, et de recalculer le montant des intérêts débiteurs prélevés sur la période en tenant compte du retranchement des frais et commissions, de produire un décompte de sa créance actualisé sur la base du retranchement des frais et commissions, d’une part, et du nouveau calcul des intérêts, d’autre part ● de juger que la stipulation d’intérêts conventionnels est nulle depuis l’ouverture du compte courant, à défaut de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels de l’autorisation de découvert depuis le 13/03/2018, et d’ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel, ● de condamner la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à produire un décompte conforme aux dispositions de l’article , retranchant les intérêts sur les périodes susvisées et imputant les paiements effectués par le débiteur en règlement du principal de la dette, ● en cas de condamnation au paiement de la somme réclamée de 10 921, 92 euros, de lui accorder des délais de paiement en 24 mensualités et de juger que la condamnation portera intérêt au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, - en toute hypothèse, la condamnation de la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [G] [X]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 avec une audience de plaidoirie le 20 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en payement de la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon contre M. [G] [X] : L’article 2292 du code civil, applicable au faits de l’espèce, prescrit que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Aux termes de l’article L331-1 du code de la consommation, en vigueur à la date du cautionnement, “Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X ...................., dans la limite de la somme de .................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X .................... n'y satisfait pas lui-même. »” M. [G] [X] s'oppose à la demande en paiement de la banque aux motifs des discordances entre ● le montant figurant à sa mention manuscrite - 17 000 euros- et la mention de du montant réel de la caution de 13 000 euros consignée dans la partie dactylographié de l’acte, ● la durée de l’engagement “jusqu’au 07/02/2023" portée à l’acte, et la durée manuscrite de cinq ans qui aboutit à ce que son engagement expire non pas au 7 février 2023 mais cinq après la date de la signature, soit le 13 mars 2023, ces discordances ne procédant pas d’une erreur matérielle et devant être sanctionné par la nullité de son acte d’engagement en qualité de caution. Il ajoute que l’absence de paraphe apposé en bas des pages induit un doute sur le fait que les pages de l’acte précité forment un tout indivisible, que le document n’est pas suffisant pour faire la preuve de son engagement à payer les sommes dues par l’association Swimming Cool. La mention précise de la durée de l'engagement est en effet une condition de validité de l'engagement de la caution mais il est constant que l’acte de cautionnement est rédigé par M. [G] [X] conformément aux dispositions légales ci-dessus rappelées, que la date reportée du 7 février 2023 n’est qu’une erreur de plume en ce qu’elle s’induit de la date de prise d’effet de la convention en compte courant au 9 février 2018 ; que si la rédaction par la caution de la mention manuscrite a pour but de la protéger et de s'assurer de son consentement éclairé, il apparaît que M. [G] [X] a bien clairement mentionné une durée de cinq ans, et qu’il s’engageait “à rembourser au prêteur les sommes dues [...] si l’association Swimming Cool n’y satisfaisait pas lui même” ; enfin, l’argument d’une absence de paraphe sur les pages précédentes du document est inopérant ainsi que le rappelle la requérante. Il convient de rejeter la demande en nullité : la demande de la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon en paiement est fondée. Sur le montant de la créance de la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon et les demandes reconventionnelles de M. [G] [X] : - 1) l’absence de preuve de l’obligation de paiement des frais et commissions Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 2290 du code civil, applicable aux faits de l’espèce prescrit “ Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.” En l’espèce, M. [G] [X] fait valoir que la banque ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des frais et commissions dont le paiement est réclamé. La S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a toutefois produit aux débats à la fois la convention de découvert en compte courant -sa pièce 2- ainsi que les archives des relevés des opérations de compte -sa pièce 9- du 2 février 2018 au 16 octobre 2021 qui aboutissent au montant réclamé de 10 921,92 euros au titre du solde débiteur du compte de l’association Swimming Cool, entreprise de M. [G] [X] et cliente de la banque. Il est rappelé que les commissions et frais sont à la charge du client et qu’ils ont été contractuellement prévus par la convention précitée signée par les parties, convention qui définit les modalités de calcul à son article 1. En l’occurrence surtout, M. [G] [X], aux termes de ses conclusions, ne démontre aucune erreur de calcul sur le montant des frais et commissions facturés. M. [G] [X] est débouté de ses demandes en restitution par la banque des frais et commissions prélevées depuis l’ouverture du compte courant, celle en condamnation de cette dernière à produire un décompte de l’ensemble de ces frais, -demande qui est par ailleurs de la seule compétence du juge de la mise en état dans le cadre d’une procédure spécifique- et celles en recalcul du montant des intérêts débiteurs et de production d’un décompte de sa créance actualisé. 2) Sur la nullité de la stipulation des intérêts L’article 1907 du code civil prescrit : “L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.” Aux termes de l’article L314-5 du code de la consommation, en vigueur pour les faits de l’espèce, -et non L312-1 marqué dans les conclusions du défendeur-, le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. En l'espèce, M. [G] [X] soutient que le TEG ne figure pas aux relevés de compte versés aux débats et que “tenant les frais et commissions prélevés [...] il est évident que celui-ci ne saurait être strictement identique à celui stipulé dans la convention” au vu du taux indiqué de 11,60%. Mais d’une part ce TEG est repris précisément dans le courrier du 9 février 2019 de la banque et dans les relevés de compte transmis - sa pièce 16- et d’autre part M. [G] [X] n’établit pas quel devrait être le taux effectif global réel ensuite de ses objections, de sorte qu'elle n'établit pas le caractère erroné d’un TEG à 11,60% de l’autorisation de découvert ; en conséquence, le moyen tiré de la nullité de la stipulation d’intérêts est rejeté, et M. [G] [X] est débouté de sa demande en condamnation de la banque à produire un décompte conforme aux prescriptions légales du code monétaire et financier. 3) Sur l'obligation d'informer la caution de la défaillance du débiteur l’association Swimming Cool Aux termes de l’article 2293 du code civil, lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. En outre l’article L333-2 du code de la consommation, -applicable au présent litige- dispose que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. M. [G] [X] soutient n’avoir pas été informé dans les conditions et modalités rappelées plus haut, que la banque ne démontre pas avoir satisfait à son obligation et d’avoir exécuté son obligation d’information annuelle. En réponse, la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon reconnaît n’être pas en mesure de justifier son obligation d’information annuelle de la caution. Et s’agissant du courrier daté du 4 janvier 2021 adressé par ses soins au défendeur ne respecte pas les prescriptions légales ci-dessus rappelées : la requérante est en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels. Il convient de relever, à compter du13 mars 2018, tous les intérêts débiteurs mentionnés sur relevés des opérations de compte, soit le montant total de 1183,07 euros.[1183,07=0.50+9.39+31.92+78.76+45.66+23.51+40.66+28.62+11.49+1.90+44.49+76.09+21.59+64.81+45.97+41.69+74.36+51.07+27.13+42.52+75.98+66.73+83.57+95.40+99.26 ]. La créance de la banque s’élève donc à 9 738,85 euros [ 10921.92-1183.07]. M. [G] [X] en sa qualité de caution n’est redevable que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 16 novembre 2020 et il convient dès lors de le condamner in solidum avec l’association Swimming Cool à payer à la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon 9 738,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020. Sur la demande d'échelonnement : En l’espèce, M. [G] [X] réclame du tribunal d’être autorisé à régler les condamnations mises à sa charge en 24 mensualités et la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon s’y oppose. La S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon se limite à produire un avis d’imposition sur ses revenus en 2020 et ne produit aucune pièce relative à sa situation financière au titre des années 2021, et 2022 alors que ses dernières conclusions ont été notifiée courant avril 2023 : ensuite de la carence ces éléments, il ne sera pas fait application de l'article 1343-5 du code civil. Sur l’exécution provisoire : Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit : en l’espèce, M. [G] [X] sollicite qu’elle ne soit pas ordonnée, alléguant sa une situation financière qui ne lui permet pas de faire face au règlement des sommes qui lui seront réclamées en une seule fois. Mais, au vu de l’ancienneté de la créance et en l'absence de justification par M. [G] [X] de tout élément caractérisant la fragilité de sa situation financière, il est débouté de sa demande. L’exécution provisoire de ce jugement en toutes ses dispositions est ordonnée. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner M. [G] [X] aux paiement des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [G] [X] à payer 1500 euros à la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition du jugement réputé contradictoire au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, DIT que la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon n'a pas valablement satisfait à son obligation annuelle d'information de la caution en la personne de M. [G] [X], PRONONCE la déchéance des intérêts conventionnels acquis par la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, CONDAMNE in solidum l’association Swimming Cool et M. [G] [X], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 9 738,85 euros euros, outre intérêts postérieurs à la date du 16 novembre 2020 au taux légal, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 16 novembre 2020, REJETTE la demande de délais de paiement de M. [G] [X], DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE in solidum l’association Swimming Cool et M. [G] [X], en sa qualité de caution solidaire, à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la S.A. Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, CONDAMNE in solidum l’association Swimming Cool et M. [G] [X] aux entiers dépens, ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 8 octobre 2024. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706ecaaf1d01e3c86f8c20b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA