Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706ecaaf1d01e3c86f8c210
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 6 420 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° RG 22/03300 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NYIF Pôle Civil section 2 Date : 08 Octobre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A. FINANCO, RCS 338 138 795, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, et Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Madame [Z] [B] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], détenu Maison d’arrêt de [Localité 9] - [Adresse 6] non représenté S.A.S. DIANE, RCS 478 437 205, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE-GAL Juge unique assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 20 Juin 2024 MIS EN DELIBERE au 19 Septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat souscrit le 28 juin 2017, la S.A. Financo a consenti à Mme [Z] [B] une location avec option d’achat sur un véhicule de marque Mercedes d'une valeur de 64 200 euros pour une durée de 61 mois moyennant des loyers de 1000, 89 euros et une option d'achat en fin de contrat de 12 840 euros. Ensuite du non-paiement des échéances convenues au termes des stipulations contractuelles, par acte de commissaire de justice du 30 juin 2022 et du 21 juillet 2024, la S.A. Financo a respectivement assigné Mme [Z] [B] puis la S.A.S. Diane devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de paiement du restant dû à hauteur de 29 400, 87 euros. Par acte délivré le 9 novembre 2022 par procès-verbal émis au visa des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [B] a fait citer en intervention forcée M. [W] [E]. Par mention au dossier du 5 juillet 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures qui ont été inscrites sous un unique numéro de RG. Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, et sur le fondement de l’article 1134 du code civil et les dispositions du contrat, la S.A. Financo sollicite du tribunal de - débouter Mme [Z] [B] de sa demande d’expertise judiciaire en vérification de la signature, - de la condamner solidairement avec la S.A.S. Diane à lui payer la somme principale de 29 400,87 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 avril 2022, outre 1000 euros au titre de dommages et intérêts, ainsi que 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, - de la condamner solidairement avec la S.A.S. Diane, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le véhicule de marque MERCEDES, -numéro de série [Immatriculation 10], immatriculé [Immatriculation 8]- et à défaut de restitution volontaire, de l’autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique. Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, sur les fondements de l'article 367, 287, 288 et 291 du code de procédure civile, Mme [Z] [B] sollicite du tribunal une expertise judiciaire en vérification de la signature figurant sur les pièces produites par la société FINANCO, et le rejet des demandes de cette dernière dirigées à son encontre, ainsi que la condamnation de M. [W] [E] à payer toutes sommes qui lui sont réclamées par la SA FINANCO ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A. Financo, celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [Z] [B]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024 avec une audience de plaidoirie le 20 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n’y a pas lieu à jonction des différents dossiers, cette jonction étant opérée le 5 juillet 2023 par mention au dossier par le juge de la mise en état. Sur la demande en expertise judiciaire et l'engagement contractuel de Mme [Z] [B] : Aux termes de l'article 1373 du code civil et des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, étant établi que si la vérification ne permet pas de démontrer la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur l'acte doit être déboutée. Mme [Z] [B] dénie la signature qui lui est attribuée, apposée dans le cadre “SIGNATURE DU COLOCATAIRE”, sous son nom et prénom, à la première page du contrat souscrit le 28 juin 2017 en location avec option d’achat d’un véhicule avec la S.A. Financo. Mme [Z] [B] verse sa pièce 3 : une copie de sa carte nationale d'identité, peu pertinente quant à la vérification nécessaire ; mais elle produit aux débats ses pièces 6 et 7, deux attestations en bonne et due forme. Aux termes de la première attestation, M. [W] [E] revendique que Mme [Z] [B] n’a jamais signé le contrat précité et l’avoir fait à sa place pour “ne pas rater l’acquisition du véhicule [...]” ; la seconde est rédigée par le chef des ventes au sein de la concession Mercedes au sein de laquelle a été conclu le contrat qui visiblement sans hésiter reconnaît “n’avoir jamais vu Madame [B] [Z] en concession [...] mais uniquement M. [W] [E] déjà client de la concessions [...]”. Ces deux pièces permettent de conclure que Mme [Z] [B] n’est pas l'auteur de la signature qui lui est attribuée sur ledit contrat de location avec option d'achat du 28 juin 2017. Etant acquis que Mme [Z] [B] n'a pas signé le contrat de location avec option d'achat, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire en vérification d’écriture, et la défenderesse n’ayant pas souscrit ce contrat, elle n’est pas obligée au paiement de la dette au titre du restant dû à la S.A. Financo. Il y a donc lieu de débouter la S.A. Financo de ses demandes en condamnation solidaire de Mme [Z] [B] avec la S.A.S. Diane en paiement de 29 400,87 euros et de 1000 euros au titre de dommages et intérêts, outre celles formées au titre de l’exécution de la décision en restitution du véhicule. Par une apparente demande en relevé et garantir, Mme [Z] [B] a sollicité la condamnation de M. [W] [E], mais n’étant condamnée au paiement d’aucune somme, elle est également déboutée de ses demandes en condamnation de M. [W] [E] au paiement de ces sommes. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner la S.A. Financo aux paiement des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de condamner la S.A. Financo à payer 1000 euros à Mme [Z] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par mise à disposition du jugement réputé contradictoire au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [Z] [B] de sa demande en expertise judiciaire en vérification de signature, DÉBOUTE la S.A. Financo de l’ensemble de ses demandes, DÉBOUTE Mme [Z] [B] de ses plus amples demandes, CONDAMNE la S.A. Financo aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE la S.A. Financo à payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [Z] [B], ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 8 octobre 2024. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile à Mmearticle 1373 du code civil et des articlesarticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et les dispositions du
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706ecaaf1d01e3c86f8c210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA