Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706edd7f1d01e3c86f8d647
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 24/540 N° RG 24/00293 N° Portalis DB2G-W-B7I-IY45 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 08 octobre 2024 Dans la procédure introduite par : S.A.S. POLFLO dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [T] [O] demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] Madame [K] [I] épouse [O] demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] non représentés - partie défenderesse - CONCERNE : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente Le Tribunal composé de Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas Sint, Greffier Jugement réputé contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 28 juin 2024, entendu l’avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant compromis de vente en date du 9 février 2024, M. [T] [O] et Mme [K] [I] épouse [O] (ci-après les époux [O]) ont acquis auprès de la Sas Polflo deux lots dépendant d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 8] à [Localité 6] et cadastré section MN parcelle n°[Cadastre 3], moyennant le prix de 1.150.000 euros : - Lot 1 : Au rez-de-chaussée, un appartement de 7 pièces, cuisine, 4 chambres, 3 salles de bain avec WC, 1 WC séparé, pour une surface de 237,89 m² habitables, en sus, 1 terrasse, un jardin privatif d’environ 367 m², un garage, parking, cour, - Lot 2 : Au rez-de-sol, un appartement de 3 pièces, cuisine, 2 chambres dont 1 avec dressing, 2 salles de bains, 1 WC séparé, pour une surface de 105,56 m² habitables, en sus, 1 dépendance d’environ 39,50 m², un jardin privatif + cour d’environ 303 m². La réitération de l’acte de vente devait avoir lieu le 15 avril 2024, étant observé que les époux [O] ont déclaré effectuer l’acquisition immobilière sans recourir à aucun prêt bancaire. Les époux [O] ne s’étant pas présentés pour la réitération de l’acte de vente, un procès-verbal de carence a été reçu le 22 avril 2024 par Me [X] [E], notaire associée à [Localité 6]. Par acte introductif d’instance du 13 mai 2024, signifié le 23 mai 2024, la Sas Polflo a attrait les époux [O] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins voir : - condamner les époux [O] à régulariser, à première demande du notaire, l’acte authentique de vente des deux lots précités, À défaut de déférer à la convocation du notaire, - condamner les époux [O] à lui verser la somme de 115.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner solidairement les époux [O] aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés, les époux [O] n’ont pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Selon le second alinéa de l’article 42 de la loi du 1er juin 1942 : “Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d’une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique ou, en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l’acte.” En l’espèce, le compromis de vente en date du 9 février 2024 stipule en page 7 sous le paragraphe intitulé “Régularisation authentique - Caducité du compromis” : “Dans le cas où, après une mise en demeure par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier par la partie la plus diligente, l’une ou l’autre d’entre elles refuseraient de régulariser les présentes conventions, dans les huit jours de la mise en demeure ou d’exécuter l’une des obligations mises à sa charge, elle pourrait y être contrainte par tous moyens et voies de droit et elle supporterait seule tous les frais de poursuites, de justice et tous droits et amendes. En outre, elle serait tenue de verser à l’autre partie, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à dix pour cent (10%) du prix de vente convenu. Toutefois, la présente vente sera considérée comme nulle et non avenue et le présent compromis caduque de plein droit, c’est-à-dire sans formalité judiciaire, à défaut de réitération des présentes par acte authentique devant intervenir au plus tard dans le mois suivant la date ci-dessus [15 avril 2024] convenue pour la régularisation, ou d’action en justice demandant la régularisation de l’acte, intentée à l’intérieur de ce délai.” La Sas Polflo justifie avoir mis en demeure, le 13 mai 2024, les époux [O] de procéder à la signature de l’acte authentique de vente ou de lui verser la somme de 115.000 euros en application de la clause pénale dans un délai de dix jours, et ce par lettre recommandée revenue avec la mention de La Poste “Pli non réclamé”. Elle justifie également avoir attrait les époux [O] devant la présente juridiction aux mêmes fins, par acte introductif d’instance du 13 mai 2024. Les époux [O] n’ayant pas exécuté l’obligation mise à leur charge pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente dans les huit jours impartis par la clause précitée, la Sas Polflo était en droit de les y contraindre, ce qu’elle a fait en leur signifiant le 23 mai 2024 l’acte introductif d’instance devant la présente juridiction. Il sera dès lors fait droit à la demande de la Sas Polflo en condamnant les époux [O] à régulariser, à première demande du notaire, l’acte authentique de vente des lots litigieux pardevant Me [X] [E], notaire associée à [Localité 6]. À défaut pour les époux [O] de déférer à la convocation du notaire, la vente sera considérée comme nulle et non avenue et le compromis de vente caduc de plein droit, passé un délai d’un mois suivant la date convenue pour la régularisation en application de la clause précitée. Dans ce cas, il sera fait application de l’article 1231-5 du code civil qui dispose : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.” La pénalité égale à 10 % du prix de vente convenu, est conforme aux usages et n’apparaît pas manifestement excessive, ni dérisoire, au regard notamment du préjudice subi par les vendeurs du fait de l’immobilisation de leur bien. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner les époux [O] à payer à la Sas Polflo la somme de 115.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [O], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sas Polflo et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, CONDAMNE les époux [O] à régulariser, à première demande du notaire, l’acte authentique de vente des deux lots dépendant d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 8] à [Localité 6] et cadastré section MN parcelle n°[Cadastre 3] : - Lot 1 : Au rez-de-chaussée, un appartement de 7 pièces, cuisine, 4 chambres, 3 salles de bain avec WC, 1 WC séparé, pour une surface de 237,89 m² habitables, en sus, 1 terrasse, un jardin privatif d’environ 367 m², un garage, parking, cour, - Lot 2 : Au rez-de-sol, un appartement de 3 pièces, cuisine, 2 chambres dont 1 avec dressing, 2 salles de bains, 1 WC séparé, pour une surface de 105,56 m² habitables, en sus, 1 dépendance d’environ 39,50 m², un jardin privatif + cour d’environ 303 m²; DIT qu’à défaut pour les époux [O] de déférer à la convocation du notaire, la vente sera considérée comme nulle et non avenue et le compromis de vente caduc de plein droit, passé un délai d’un mois suivant la date fixée par le notaire pour la régularisation, et les époux [O] seront alors tenus du paiement de la pénalité prévue au compromis de vente ; CONDAMNE, dans ce cas et à défaut de régularisation, les époux [O] à payer à la Sas Polflo la somme de 115.000 € (CENT QUINZE MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE in solidum les époux [O] à verser à la Sas Polflo la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les époux [O] aux dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706edd7f1d01e3c86f8d647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA