Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60bf1d01e3c86fadb8e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 340 370 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] NAC: 53B N° RG 24/01553 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2WM JUGEMENT N° B DU : 08 Octobre 2024 S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX C/ [C] [D] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024 à Me Elisabeth LAJARTHE Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [C] [D], domicilié : chez Monsieur [U] [F] [Y], [Adresse 2] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée 15 juin 2022, Monsieur [C] [D] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant de 3000€ remboursable selon les modalités prévues au contrat. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a adressé, par courrier recommandé du 12 avril 2023 une mise en demeure de payer sous dix jours sous peine de déchéance du terme. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a par la suite assigné, par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : - 3403,70 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 12 avril 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement, - 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Après renvoi à l'audience du 04 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. La citation destinée à Monsieur [C] [D] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à l’adresse communiquée par la débitrice dans le contrat (AR revenu pli avisé non réclamé). Il n'a pas comparu et n'était pas représenté. La date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Aux termes de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit : Le contrat de crédit signé électroniquement le 15 juin 2022,Un document récapitulatif des consentements,Un historique d’activité du compte,Une fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit auxconsommateurs, La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière des emprunteurs, Une fiche conseil assurance,Le décompte des sommes dues en date du 12 décembre 2023,La mise en demeure de payer adressée le 12 avril 2023,Le justificatif de consultation du FICP du 22 juin 2022, En revanche, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des éléments suivants : - le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat. En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l’article L. 751-6 dudit code. Il ressort expressément des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 que cette consultation obligatoire doit être réalisée, notamment, lorsque le prêteur décide « d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L. 312-24 du Code de la consommation », soit dans un délai de 7 jours maximum à compter de la signature du contrat. La consultation du fichier étant intervenue postérieurement au délai d’agrément, soit le 8e jour elle est en conséquence irrégulière. Par ailleurs, aucun justificatif des charges de l’emprunteur n’est fourni par le prêteur. L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. - l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s’il a été souscrit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat du 15 juin 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par l’emprunteur. En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [C] [D] (3000 euros) et les règlements effectués (345 euros), tels qu’ils résultent de l’historique de compte, soit 2655 euros. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux légal est fixé au 2e semestre 2024 à 4,92 % lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le contrat indique plusieurs taux en fonction du montant de l’utilisation et sa durée de remboursement laquelle n’est pas précisée en l’espèce par le prêteur. En effet les taux applicables varient de 5,99% à 19,15% selon la durée de remboursement. Il en résulte que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, et même non majoré, nonobstant la déchéance des intérêts, peuvent être supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Monsieur [C] [D] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2655 euros qui ne produira aucun intérêt conventionnel ni au taux légal. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [D] partie perdante, est condamné aux dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti le 15 juin 2022 à Monsieur [C] [D] ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2655 euros arrêtée au 12 décembre 2023 ; DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts même au taux légal ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L.141-3 du Code des assurancesarticle 514 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile. Interrogarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.312-16 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706f60bf1d01e3c86fadb8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA