Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60cf1d01e3c86fadbb2
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 390 009 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] NAC: 5AZ N° RG 24/00606 N° Portalis DBX4-W-B7H-SW2Y JUGEMENT N° B 24/ DU : 07 Octobre 2024 [L] [X] [E] C/ [A] [S] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Octobre 2024 à M. [L] [X] [E] Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le lundi 07 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 01 juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [X] [E] demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] comparant en personne ET DÉFENDERESSE Madame [A] [S] demeurant [Adresse 11] - [Localité 5] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [D] [A] a donné à bail à Monsieur [E] [L] [X] et Madame [I] [V] un appartement à usage d’habitation (T1bis) situé [Adresse 2], [Localité 3] par contrat du 20/01/2020, pour un loyer mensuel de 540€ dont 50€ de complément de loyer pour provisions sur charges. Le dépôt de garantie a été fixé à 540€. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/06/2022 Madame [S] [D] [A] a adressé un congé pour reprise concernant l'appartement loué indiquant le terme de la location pour le 20/01/2023. Elle a souhaité mettre gracieusement cet appartement à disposition de sa petite fille Madame [C] [H] domiciliée [Adresse 1] à [Localité 10]. Les locataires, donnant congé pour convenances personnelles, ont quitté les lieux le 31/08/2022 avant le terme du congé, selon état des lieux de sortie dressé à la même date. Une tentative de conciliation n'a pu aboutir selon constat de carence dressé par le conciliateur de justice en date du 6/12/2022. Par requête en date du 25/09/2023 Monsieur [E] [L] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse sollicitant la condamnation de Madame [S] [D] [A] et demandant : A titre principal, la somme de 1 099,91€ au titre des sommes dues par la bailleresse soitla restitution du dépôt de garantie de 540€ avec la majoration légale de 10% du loyer hors charges par mois de retard et des charges insuffisamment remboursées par rapport aux provisions appelées ; A titre de dommages et intérêts, la somme de 3 900,09€ pour un congé délivré frauduleusement. Convoqué à l’audience du 1/07/2024, Monsieur [E] [L] [X] a confirmé ses demandes et prétentions, exposant : Qu’à la suite du congé pour reprise reçu et de l'état de grossesse de sa femme ils ont anticipé leur départ du logement au 31/08/2022 en informant la bailleresse par courrier. Que l'état des lieux de sortie a été remis trois mois après par mail. Que cette dernière leur a réclamé 400€ de charges d'eau, le paiement d'une plaque vitro-céramique qui n'était pas cassée étant juste signalée à nettoyer dans l'état des lieux et le coût du remplacement de deux poignées de tiroirs. Qu'ils sont partis quelques temps vivre chez la mère de Monsieur [E]. Qu'il a dû arrêter son entreprise, qu'il ne pouvait plus utiliser son véhicule à la suite de son changement de résidence, qu'il est tombé en dépression. Qu'il a trouvé du travail dans le Tarn entre janvier et août 2023. Que la tentative de conciliation a avorté Madame [S] [D] n'ayant pas souhaité se présenter à la convocation. Qu'ils ont appris que la petite fille de Madame [S] [D] n'a pas repris l'appartement qui lui était destiné et que celui-ci a été loué à Monsieur [W] [M] en octobre 2022. Que sur le congé il n'y avait pas de motif valable pour la reprise et qu'il n'est pas valide. Présente à la même audience, Madame [S] [D] [A] fournit une pièce d'identité et le tribunal constate que son nom est officiellement Madame [S] [A], laquelle réplique : Que tout est à corriger. Qu'elle n'a pas expulsé qui que ce soit adressant un courrier 7 mois à l'avance et indiquant que le contrat ne serait pas renouvelé lorsqu'il arriverait en janvier 2023. Qu'elle a décidé de mettre le logement à disposition de sa petite fille en recherche d'emploi et donc en considération de sa situation. Que les locataires ont répondu par lettre qu'ils quittaient les lieux le 31/08/2022. Que le 7/09/2022 sa petite fille a été embauchée chez Airbus à [Localité 9] en Allemagne et qu'elle était demandeuse d'emploi quand le congé a été donné. Que l'appartement s'est donc retrouvé vacant et qu'il a été loué le 8/10/2022. Que son fils était présent à l'état des lieux et la compagne de Monsieur [E] à la demande de celui-ci a pris en photo l'état des lieux de sortie maintenant que l'état des lieux a été envoyé dans les deux mois. Le délibéré a été fixé au 7/10/2024. Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées par les parties. Une note en délibéré a été autorisée pour la défenderesse afin de produire un document attestant de l'embauche de sa petite fille chez Airbus à [Localité 9] en Allemagne (avec traduction en français), un justificatif de la situation de demandeur d'emploi de celle-ci lors de la délivrance du congé ainsi que le bail signé avec le nouveau locataire. Par note en délibéré reçue au greffe par voie électronique le 15/07/2024 Madame [S] [A] a fourni les pièces demandées. Par seconde note en délibéré reçue au greffe par voie électronique le 13/08/2024 Madame [S] [A] a fourni des pièces complémentaires demandées à savoir : La lettre d’embauche de sa petite fille (original en anglais).Les justificatifs relatifs à la taxe d'ordures ménagères pour 3 années (2020-21-22)Le relevé de compteur d’eau effectué par le Syndic - Situation au départ de Monsieur [E].Le justificatif d’achat de la poignée remplacée après état des lieux (ticket de caisse). Par mails reçus au greffe le 25/09/2024, Madame [S] [A] justifie que les documents transmis dans le cadre du délibéré ont bien été envoyés et réceptionnés par Monsieur [E] [L]. MOTIFS DE LA DECISION Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, Vu le contrat de bail du 20/01/2020, Vu les pièces versées au débat, et notamment la lettre de congé en date du 10/06/2022, les états des lieux, I. Sur la validité du congé pour reprise : L'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose : Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. (...) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre... A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. (...) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (...) En l'espèce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10/06/2022, Madame [S] [A] a donné congé aux fins de reprise à ses locataires pour le 20/01/2023 indiquant qu'il s'agissait d'installer gracieusement dans les lieux loués sa petite fille, Madame [C] [H], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 10]. Par lettre du 27/07/2022 Monsieur [E] [L] et Madame [I] [V] notifiaient la résiliation du bail de location et informaient la bailleresse de leur départ pour le 31/08/2022. Ainsi, pour convenances personnelles, à la suite de l'arrivée d'un prochain enfant, les consorts [E] – [I] ont décidé d'anticiper leur départ du logement de presque 5 mois. Le courrier concernant le caractère réel et sérieux de cette décision manque de précision si ce n'est qu'il indique que le logement sera attribué gratuitement à la petite-fille. Cependant, le congé ne peut être annulé en raison de l'imprécision ou de l'absence de la mention du caractère réel et sérieux de la décision de reprise dans le congé, le bailleur devant en revanche, en cas de contestation, apporter les justificatifs imposés. En outre, la validité du congé s’examine à la date où il est donné. Madame [S] [A] a explicité à l'audience qu'il s'agissait de faciliter la recherche d'emploi de sa petite fille sur la commune de [Localité 3] en qualité de « DESIGNER », étant inscrite en tant que demandeur d'emploi. Elle en fournit un justificatif par note en délibéré autorisée du 15/07/2024 ainsi au moment de la délivrance du congé Madame [C] [H] était bien inscrite sur la liste de Pôle Emploi à [Localité 3] (Pièce défenderesse du 22/03/2022 – objet : confirmation de votre inscription à Pôle Emploi). La bailleresse a donc justifié du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise du logement. Concernant la suspicion de fraude liée à la location du logement à peine plus d'un mois après le départ de Monsieur [E] et sa compagne, ce nouveau bail aurait pour cause une offre d'emploi à l'étranger dont a bénéficié Madame [C] [H] postérieurement à son projet d'installation dans l'appartement en question. Ainsi, Madame [S] [A] fournit une attestation d'embauche, en original et traduite de l'anglais, en date du 7/09/2022 de Madame [C] [H] (sa petite fille) pour le compte de l'entreprise Airbus à [Localité 9] (Allemagne), s'agissant d'une mission de 24 mois à partir du 1/10/2022. La circonstance de ce changement dans l'occupation du logement relève des aléas de la vie, Madame [C] [H] ayant saisi une réelle opportunité professionnelle que le choix premier de sa grand-mère de la loger gratuitement sur [Localité 3] ne pouvait réduire à néant et dont il n'est pas prouvé que Madame [S] [A] avait connaissance de cette embauche lors de la délivrance du congé. La location à Monsieur [R] [W] évoquée par le demandeur après son départ du logement a bien eu lieu par la signature d'un bail entre Madame [S] [A] et celui-ci à la date du 7/10/2022 ( copie du bail fourni par la défenderesse ). Ainsi, l'appartement, se trouvant sans affectation à la suite du changement de vie de Madame [C] [H] et de sa nouvelle orientation professionnelle, a pu être reloué peu après la date du début de mission de Madame [C] [H] soit le 1/10/2022. En conséquence, ce congé n'a pas été délivré frauduleusement et le tribunal le déclarera valide. Le tribunal déboutera Monsieur [E] [L] [X] de sa demande tendant à voir déclarer le congé pour reprise non valide car frauduleusement délivré. II- Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et remboursement de charges Lors de l'état des lieux de sortie Madame [S] [A] a été représentée par sa fille sans que les locataires ne formulent d'objection, la présence du bailleur n'étant pas obligatoire celui-ci pouvant dépêcher un mandataire. Un exemplaire du document aurait été envoyé aux locataires 28 jours après sa rédaction de façon numérisée par voie électronique selon le courrier du 25/09/2023 de Monsieur [E] adressé au juge, la compagne de Monsieur [E] à la demande du fils de Madame [S] [A] a pris en photo l'état des lieux de sortie. Dans le courrier du 25/09/2023 de Monsieur [E] adressé au juge, celui-ci procède au calcul suivant indiquant : « dépôt de garantie : 540€avances sur charges : 1 567,35€ ( pour la durée totale de location)charges réelles : 1 055,52€ ( pour la durée totale de location), donc trop perçu sur charges : 512,22€Madame [S] [D] aurait dû nous verser : 512,22€ ( trop perçu sur charges ) + 540€ ( dépôt de garantie ) (= 1 052,22€)Elle nous a remboursé seulement 600,31€ à ce jour. »Sur les dégradations locatives et défaut d'entretien : Après comparaison entre l'état des lieux d'entrée (a) du 20/01/2020 et l'état des lieux de sortie (b) du 31/08/2022 soit un peu plus de 19 mois d'occupation il y a lieu de relever les éléments suivants : (a) Eléments cuisine : Plaques de cuisson : 2 – fonctionnent Eclairage : un néon - (b) Séjour/Kichenette : Manque un néon Kichenette-équipements : 1 plaque de cuisson deux feux vitro-céramique : Très sale Salle d'eau : 1 ensemble meuble suspendu avec deux tiroirs + vasque + … + 2 étagères bois : Dégradé, poignée tiroir salle de bain cassée Commentaire général / montant estimé / devis de remise en état : Plaque de cuisson vitro très encrassée – Poignée tiroir salle de bain (sous lavabo) Des dégradations locatives très légères et défaut de nettoyage peuvent être imputés à partir de la comparaison des états des lieux à Monsieur [E] [L] et Madame [I] [V]. Sur les retenues sur le dépôt de garantie : L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.(...) Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (...) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. » Madame [S] [A] a estimé pouvoir retenir sur le dépôt de garantie à la suite de l'état des lieux de sortie notamment, selon son décompte provisoire du 23/10/2022 (mail) : 95€ pour le changement de plaque vitro-céramique : au vu des mentions sur l'état des lieux de sortie « Plaque de cuisson vitro très encrassée, Très sale », cette somme ne pourra pas être retenue en déduction car un remplacement de plaque ne paraît pas justifié à partir des mentions relevées. Un nettoyage aurait dû suffire, à imputer éventuellement aux locataires sur justificatifs.7,98€ pour les poignées du tiroir bloc lavabo : au vu des mentions sur l'état des lieux de sortie« Dégradé, poignée tiroir salle de bain cassée - montant estimé / devis de remise en état : Poignée tiroir salle de bain (sous lavabo) » -cette somme justifiée par ticket de caisse, à déduire, est validée. 19,03€ pour la journée de location du 20/01/2020 non comptée :Selon l'article 1353 du code civil : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Il n'est pas prouvé que cette somme n'a pas fait l'objet d'une remise gracieuse de la bailleresse considérant que pour le 20/01/2020, il s'agit du jour de la conclusion du contrat et de l'état des lieux d'entrée. La somme de 209,35€ pour la partie du loyer de janvier 2020 restant à courir a été validée par les parties présentes lors de l'état des lieux d'entrée. En outre, dans les documents fournis en défense et dans les calculs pour « proratiser » le remboursement de la TEOM 2020 ainsi que pour le calcul des charges sur 2020 le prorata est fait sur 11 jours et non sur 12 jours (mail du 23/10/2022) ce qui laisse supposer qu'il était bien question de facturer sur 11 jours et non sur 12 le loyer de janvier 2020. 108€ représentant 20% du dépôt de garantie : L'article 22 alinéa 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : « Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes. » Madame [S] [A] pouvait donc retenir à titre de provision 20% du dépôt de garantie, soit 108€, à déduire ensuite de la régularisation des charges pour l'année 2022. Ainsi, les déductions à opérer sur le dépôt de garantie sont de : 7,98€ + 108€ soit 115,98€. Et les sommes à restituer sur le dépôt de garantie auraient dû être de : 540€ - 115,98€ = 424,02€ et non de 310€ tel qu'indiqué dans le mail du 23/10/2022 de Madame [S] [A]. Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, dans le cas contraire il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire. En l'espèce, la bailleresse avait deux mois pour restituer le dépôt de garantie, les états des lieux n'étant pas conformes.Elle a restitué selon ses calculs explicités dans le mail du 23/10/2022 la somme de 310€ (reliquat) sur le dépôt de garantie de 540€ qui est incluse dans la somme de 600,31€ qu'elle a remboursé selon les propos de ce même mail et ce qui n'est pas contesté. En l'espèce, la restitution dans le délai des deux mois du dépôt de garantie ou de son reliquat a été respecté, et on ne peut considérer que le dépôt de garantie a été retenu partiellement par mauvaise foi dans les calculs de la bailleresse. Ainsi, aucune majoration légale ne s'appliquerait sur un éventuel dépôt de garantie ou reliquat de dépôt de garantie à restituer. Sur les retenues sur les charges : Les charges réelles pour 2020-2021 :Pour 2020 = 433,62€ et pour 2021 = 465,73€ Les charges réelles 2022 ( 8 mois d'occupation et après arrêté annuel des comptes de la copropriété) :284,99€ pour un an et 189,73€ pour 243 jours d'occupation, hors eau. La consommation d'eau après relevé compteur : 141,50€ + abonnement compteur ( 8 mois ) 14,67€ = 156,17€ Soit un total de charges réelles pour les 8 mois de 2022 de : 189,73€ + 156,17€ = 345,90€ Total des charges réelles sur la durée d'occupation : 433,62 + 465,73 + 345,90 = 1 245,25€ Il convient d'ajouter le remboursement des TEOM (Taxes d' Enlèvement des Ordures Ménagères) : 221,90€ dus pour 2020-21-22 ( 8 mois en 2022) Soit un total général des charges dues sur la période d'occupation : 1 245,25 + 221,90€ = 1 467,15€ Total des avances sur charges : 1 567,74€ La bailleresse devra donc rembourser au titre des charges : 1567,74 – 1467,15 = 100,59€ ( + réintégrer 108€ de remboursement de la provision de 20% retenue sur le dépôt de garantie). A la somme qui devait être restituée au titre du reliquat de dépôt de garantie de 424,02€ il y a lieu d'ajouter les 108€ retenus sur le dépôt de garantie (provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble) qui sont à restituer puisque le décompte des charges réelles pour 2022 est connu, réalisé, et couvert par les provisions appelées sur les 8 mois 2022. Ainsi, le reliquat de dépôt de garantie est de 532,02€ soit 424,02€ + 108€ ( après charges 2022 régularisées). Madame [S] [A] devra rembourser 632,61€ soit 532,02€ de reliquat du dépôt de garantie + 100,59€ de remboursement de charges. Madame [S] [A] indique avoir déjà remboursé 600,31€ lors des comptes provisoires réalisés pour les charges de 2020-21 (mail du 23/10/2022), ce qui est reconnu par le demandeur dans le courrier de Monsieur [E] adressé au juge en date du 25/09/2023. En conséquence, il conviendra de dire que la somme de 532,02€ représentant le dépôt de garantie à restituer est englobée dans le remboursement de 600,31€ effectué (virement fin octobre 2022 indiqué dans le mail du 23/10/2022 de Madame [S] [A]). Après régularisation des charges 2022 et retenues sur dépôt de garantie au titre des réparations locatives la bailleresse devra restituer : 632,61€ - 600,31€ = 32,30€ au titre des charges trop perçues. Madame [S] [A] sera donc condamnée à payer à Monsieur [E] [L] [X] la somme de 32,30€ au titre du remboursement des charges trop perçues. Sur les dommages et intérêts Monsieur [E] réclame à titre de dommages et intérêts de la somme de 3 900,09€ pour un congé délivré frauduleusement et sans motif valable. Il indique avoir dû déménager plus tôt que prévu, que son déménagement lui a causé des soucis pour l'utilisation de son véhicule, pour pouvoir travailler et également des problèmes de santé. Il convient de rappeler que les consorts [E] – [I] ont anticipé leur déménagement de plusieurs mois (enfant à naître ) selon leur convenance par rapport à l'échéance fixée pour la reprise.Ils occupaient un appartement de type T1 bis avec déjà un enfant et Madame [I] attendait un second enfant. Aucune faute n'a pu être reprochée à la bailleresse dans sa démarche de reprise de son logement, le congé donné ayant été validé. En conséquence, Monsieur [E] [L] [X] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [S] [A] au paiement de la somme de 3 900,09€ à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Les parties supporteront, chacune en ce qui la concerne, la charge des dépens de l'instance. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare valide le congé pour reprise délivré par Madame [S] [A] le 10/06/2022 pour le logement situé [Adresse 2], [Localité 3] et donné à bail à Monsieur [E] [L] [X] et Madame [I] [V] ; Déboute, en conséquence, Monsieur [E] [L] [X] de sa demande tendant à voir déclarer le congé pour reprise non valide car frauduleusement délivré ; Dit que la restitution du dépôt de garantie ou de son reliquat a été englobée dans le remboursement de la somme de 600,31€ effectué par Madame [S] [A] ; Condamne Madame [S] [A] à payer à Monsieur [E] [L] [X] la somme de 32,30€ au titre du remboursement des charges trop perçues ; Déboute Monsieur [E] [L] [X] de sa demande de condamnation de Madame [S] [A] au paiement de la somme de 3 900,09€ à titre de dommages et intérêts ; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne les parties aux dépens dont la charge sera répartie à parts égales ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706f60cf1d01e3c86fadbb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA