Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60cf1d01e3c86fadbb7
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7 NAC: 70C N° RG 24/00599 N° Portalis DBX4-W-B7I-SWZE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 24/ DU : 08 Octobre 2024 E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE - TOULOUSE METROPOLE HABITAT C/ [Z] [V] [F] [V] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024 à la SELARL CABINET J.M. SERDAN Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le mardi 08 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 29 août 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE - TOULOUSE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 7 RUE DE SEBASTOPOL - 31000 TOULOUSE représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Olivier PELLEGRY de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Monsieur [Z] [V] demeurant APPARTEMENT 382, ETAGE 2, 5 IMPASSE DES HERONS - 31400 TOULOUSE représenté par Maître Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [F] [V] demeurant APPARTEMENT 382, ETAGE 2, 5 IMPASSE DES HERONS - 31400 TOULOUSE représentée par Maître Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE L’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT est propriétaire d’un bien immobilier situé 5 impasse des Hérons, appartement 382, Etage 2, 31400 TOULOUSE, appartement qui a fait l’objet d’une location qui a pris fin, un état des lieux ayant été réalisé le 17 août 2023. L’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT a été informé de l’occupation illicite dudit bien, a fait dépêcher sur les lieux un agent assermenté puis a fait délivrer une sommation interpellative par commissaire de justice le 6 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT assignait en référé devant le juge du contentieux de la protection de TOULOUSE, Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile : leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard,la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de l’existence d’une voie de fait,la séquestration des meubles dans un garde-meuble aux frais des défendeurs,la condamnation solidaire de ces derniers au paiement :d'une indemnité d’occupation d’un montant de 314,03€ outre 66,88€ de charges à compter du 6 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 août 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs. A l'audience du 29 août 2024, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V], représentés par leur conseil, sollicitent : de débouter le demandeur de sa demande d’expulsion immédiate sous astreinte,de débouter le demandeur de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,de débouter le demandeur de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation,de débouter le demandeur de ses sollicitations s’agissant des meubles,de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,de juger qu’ils bénéficieront d’un délai de deux mois sur le fondement de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, prorogé du délai de trois mois en vertu de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution,juger qu’ils bénéficieront de la trêve hivernale sur le fondement de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,de leur allouer un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et -4 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils invoquent au soutien de leur défense : l’absence de voie de fait démontrée pour pénétrer dans les lieux démontrée et imputable aux défendeurs et l’absence de mauvaise foi qui n’est pas invoquée par le défendeur,sur le bénéfice de la trêve hivernale, l’absence d’urgence à libérer les lieux, leur situation ainsi que leur vulnérabilité et les conséquences particulièrement graves qui résulteraient d’une expulsion en plein hiver,le fait qu’ils reconnaissent occuper sans titre les lieux,les conséquences d’une exceptionnelle dureté qu’aurait une expulsion compte tenu de la situation sociale de la famille composée de 3 enfants mineurs scolarisés, de l’état de santé de Monsieur [V] et de leur grande précarité, étant précisé que leur hébergement d’urgence ayant pris fin le 4 octobre 2023 et qu’ils multiplient les démarches de relogement. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’expulsion L'article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, est sollicitée l'expulsion des défendeurs fondée sur le fait qu’ils sont occupants sans droit ni titre du bien appartenant à l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu'il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution. Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupantes dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite. Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure. En l’espèce, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT produit le contrat de bail et l’état des lieux de sortie justifiant de la propriété de l’appartement n°382 situé 5 impasse des Hérons, Etage 2, 31400 TOULOUSE et établit donc être propriétaire du logement. Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] reconnaissent d’ailleurs être occupants sans droit ni titre du bien. Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée. L’expulsion de Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur La demande d’astreinte La demande d'astreinte sera rejetée dans la mesure où les circonstances de l'espèce ne justifient pas son prononcé. Sur la force publique En tout état de cause, il y a lieu d'accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que le bailleur n'y aura recours qu'en l'absence d'un départ volontaire de Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V]. Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement [...] Le délai [...] ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”. L'existence d'une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux, de sorte qu'elle suppose la démonstration d'actes matériels positifs imputables à l'occupant, tels que des actes de violences ou d'effraction. En l’espèce, il est constant et non contesté que l’ancien locataire, Madame [B] a restitué les clés de l’appartement à l’issue de l’état des lieux de sortie le 17 août 2023. Or, il résulte du procès-verbal de délit dressé le 8 décembre 2023 par un garde assermenté de TOULOUSE METROPOLE HABITAT que ce dernier s’est déplacé le 24 novembre 2023 et a constaté que l’appartement était « squatté par une femme et un bébé » et qu’ « elle est rentrée par effraction en cassant la porte blindée ». Il est également versé la sommation interpellative dressée par le commissaire de justice le 6 décembre 2023, dans lequel ce dernier a relevé l’identité des occupants comme étant Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] et a mentionné que ces derniers ont reconnu occuper les lieux sans titre avec leurs trois enfants âgés de 16 ans, 14 ans et 10 mois et qu’ils lui ont déclaré « nous étions hébergés par le 115 et nous avons dû partir malgré des recours rejetés. Nous avons vu que ce logement était vide et nous avons donc forcé la porte pour rentrer n’ayant pas d’autres endroits pour nous loger ». Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] contestent avoir employé ces termes et arguent de ce que Madame [V] ne parle pas très bien le français. Cependant, le seul document produit au soutien de cette affirmation, à savoir une attestation d’une éducatrice spécialisée qui mentionne que Madame [V] a un niveau de français « basique » et « parvient à s’exprimer de manière très limitée et dans un contexte familier » n’est pas de nature à remettre en cause ni le procès-verbal de délit dressé par un garde assermenté en présence de Madame [V] compte tenu des éléments peu complexe qu’il contient quant aux propos de cette dernière qui peuvent correspondre à un niveau basique de français, ni la sommation interpellative du commissaire de justice réalisé en présence de Monsieur [V] qui ne fait état d’aucune difficulté de français. S’il est vrai qu’aucune plainte n’a été déposée et qu’aucune constatation n’a été réalisée notamment sur la porte d’entrée, il résulte néanmoins de ces deux éléments, procès-verbal de délit et sommation interpellative, la preuve suffisante que Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] ont pris possession du local sans y être autorisés par le propriétaire en forçant la porte d’entrée, qu’elle soit blindée ou non, ce qui constitue une voie de fait. Par conséquent, la voie de fait étant caractérisée en l’espèce, les conditions légales sont réunies pour que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne soit pas applicable au présent litige. Sur la demande de délai de l’article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution Selon l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”. En l’espèce, les défendeurs ne bénéficient pas du délai légal prévu par l'article L.412-1 et ne peuvent donc pas bénéficier d'un délai supplémentaire sur le fondement de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. La demande de délai fondée sur l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée. Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante [...]. Par dérogation [...], ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”. Cependant, l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux, de sorte qu’elle suppose la démonstration d’actes matériels positifs imputables à l’occupant, tels que des actes de violences ou d’effraction. Dans la mesure où des voies de fait ont été caractérisées comme il a été vu précédemment, il y a lieu d’exclure le bénéfice de la trêve hivernale. Sur la demande de délai supplémentaire de L412-3 du code des procédures civiles d'exécution Les dispositions l'article L412-3 du même Code, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite et applicable au litige, prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...) Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L’article L412-4 dudit code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, la caractérisation des voies de fait imputable aux défendeurs pour entrer dans les lieux exclue l’application de ces dispositions et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Sur l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation a une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le préjudice causé par l'indisponibilité de son bien pour le propriétaire et l'impossibilité de louer ou rénover les lieux. Les défendeurs, étant occupants sans droit ni titre du logement, seront condamnés à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation, et ce à compter du 6 décembre 2023, date de la sommation interpellative comme sollicité en demande et qui n’est pas contestée par les défendeurs et ce jusqu'à libération effective des lieux, leur impécuniosité ne pouvant faire échec à l'indemnisation du préjudice occasionné. L’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT justifie du montant du précédent loyer par la production du contrat de bail conclu le 13 novembre 2019 qui mentionne un loyer charges comprises de 369,02€ et produit en outre un justificatif à jour du montant du loyer à hauteur de 380,91€ charges comprises. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera donc fixée à la somme de 380,91€ à compter du 6 décembre 2023 que Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] seront condamnés à payer in solidum. Sur les demandes accessoires Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais de la sommation interpellative. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] seront condamnés à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé 5 impasse des Hérons, appartement 382, Etage 2, 31400 TOULOUSE, logement n°155, propriété de l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT ; CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion ; A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique ; DEBOUTONS l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte ; CONSTATONS que les délais prévus à l’article L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas à Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] tenu de l’existence d’une voie de fait ; DEBOUTONS par conséquent Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTONS Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] de leur demande de délais supplémentaires au visa de l’article L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ; RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] à payer à l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 380,91€ par mois à compter du 6 décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux occupés ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] à verser à l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [F] [V] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de la sommation interpellative ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L412-1 du Code des procédures civiles darticle L412-2 du code des procédures civiles darticle 835 du code de procédure civile ajoute quarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle L412-6 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile en ce com
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706f60cf1d01e3c86fadbb7
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA