Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60cf1d01e3c86fadbbe
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 576 740 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7 NAC: 5AA N° RG 24/01412 N° Portalis DBX4-W-B7I-SZPI JUGEMENT N° B 24/ DU : 07 Octobre 2024 [H] [K] épouse [D] [S] [D] C/ [W] [O] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Octobre 2024 à Me Olivier GROC Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le lundi 07 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 01 juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS Madame [H] [K] épouse [D] demeurant 36 BIS AVENUE GENERAL DE GAULLE - 78570 ANDRESY représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [S] [D] demeurant 36 BIS AVENUE GENERAL DE GAULLE - 78570 ANDRESY représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Madame [W] [O] demeurant LE DOMAINE DE BAYSSAIRE, BATIMENT A, APPARTEMENT A10, ETAGE RDC, 31 ROUTE DE PIBRAC - 31700 MONDONVILLE non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [H] épouse [D] et Monsieur [D] [S], représentés par LOFT ONE, ont donné à bail à Madame [O] [W] un appartement à usage d’habitation situé Le Domaine de Bayssaire, 31 route de Pibrac, Bâtiment A, Appartement A10, 31700 MONDONVILLE, par contrat du 26/10/2015 avec effet au 10/11/2015, pour un loyer mensuel de 494€ et 66€ de provision sur charges soit 560€ au total. Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26/12/2023 pour la somme de 1 974,20€ en principal. Madame [K] [H] épouse [D] et Monsieur [D] [S] ont fait assigner le 4/03/2024 avec signification à étude, Madame [O] [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de : Prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs du locataire ; Ordonner l'expulsion du preneur et celle de tous occupants de son chef ; Condamner Madame [O] [W] au paiement de la somme de 4 026,79 € à titre d'arriéré de loyers et charges à l'échéance du mois de mars 2024, sauf à parfaire ou diminuer compte tenu des sommes à échoir, ou des règlements à intervenir ; Condamner Madame [O] [W] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer mensuel indexé charges incluses et ce jusqu'à la reprise effective des lieux par le bailleur qu'elles qu'en soient les modalités ; Condamner Madame [O] [W] à payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et ce compris le coût afférent à la délivrance du commandement préalable. A l'audience du 1/07/2024, Madame [K] [H] épouse [D] et Monsieur [D] [S] représentés par leur avocat ont demandé le bénéfice de leur exploit introductif d'instance maintenant leurs demandes et réactualisant la dette locative à 5 767,40€ au 27/06/2024. A cette même audience, Madame [O] [W] n'est ni comparante ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 7/10/2024. Le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 5/03/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur la résiliation : Selon l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; » Ainsi, le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire. Madame [O] [W] a conclu un bail le 26/10/2015 avec effet au 10/11/2015 avec Madame [K] [H] épouse [D] et Monsieur [D] [S] et n'a pas satisfait à ses obligations de paiement du loyer à compter du mois d'octobre 2023 et a poursuivi ses impayés dans le temps jusqu'au mois de juin 2024. Le tribunal relève que selon le décompte arrêté au 27/06/2024 la somme due représentait 5 767,40€ en principal et que depuis octobre 2023 aucun versement partiel ou total de loyer n'est enregistré. Ces défauts de paiement du loyer récurrents, de Madame [O] [W] et le montant de la dette actualisée à 5 767,40€ arrêtée au 27/06/2024 selon décompte fourni constituent un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles et justifient la résiliation judiciaire du bail. L’expulsion de Madame [O] [W] sera ordonnée, en conséquence. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Les demandeurs produisent un décompte démontrant que Madame [O] [W] reste devoir, la somme de 5 767,40€ arrêtée au 27/06/2024. La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5 767,40€ au titre des loyers et charges dus. Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8/10/2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant de l'occupation indue du bien et de l' impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [O] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût afférent à la délivrance du commandement préalable. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [K] [H] épouse [D] et Monsieur [D] [S], Madame [O] [W] sera condamnée à leur verser la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 26/10/2015 avec effet au 10/11/2015 entre Madame [K] [H] épouse [D] et Monsieur [D] [S] d'une part et Madame [O] [W] d'autre part concernant l'appartement à usage d’habitation situé Le Domaine de Bayssaire, 31 route de Pibrac, Bâtiment A, Appartement A10, 31700 MONDONVILLE, à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence à Madame [O] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [H] épouse [D] et Monsieur [D] [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Madame [O] [W] à verser à Madame [K] [H] épouse [D] et Monsieur [D] [S] la somme de 5 767,40€ au titre des loyers et charges dus selon décompte du 27/06/2024 ; CONDAMNE Madame [O] [W] à verser à Madame [K] [H] épouse [D] et Monsieur [D] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 8/10/2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Madame [O] [W] à verser à Madame [K] [H] épouse [D] et Monsieur [D] [S] une somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens, qui comprendront le coût afférent à la délivrance du commandement préalable ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706f60cf1d01e3c86fadbbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA