Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60df1d01e3c86fadbe2
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 468 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] NAC: 5AA N° RG 24/01749 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4DQ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 04 Octobre 2024 S.A. PROMOLOGIS C/ [L] [O] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Octobre 2024 à SA PROMOLOGIS Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Mme [T] [D] munie d’un pouvoir ET DÉFENDEUR M. [L] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Par contrat signé électroniquement le 05 mai 2021 avec effet au 12 mai 2021, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [L] [O] un appartement à usage d’habitation et un garage (N°14) situés au [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 429,96€, 76,84 € de provision sur charges, 30,65 € de loyer mensuel pour le garage et 3 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 février 2024. La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement le 11 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 02 juillet 2024 car Monsieur [L] [O] , comparant, indique être en capacité de solder sa dette dans un court délai. A l’audience du 02 juillet 2024, la SA PROMOLOGIS - représentée par Madame [T] [D], chargée de contentieux, valablement munie d'un pouvoir - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [O] ou de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 4682,50 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la préfecture. La SA PROMOLOGIS précise qu'un paiement du loyer courant, a été réalisé en juin 2024 sachant que le paiement précédent datait du mois de juin 2023. La SA PROMOLOGIS indique également qu'elle s'oppose à un renvoi comme demandé par le défendeur par mail ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement. Monsieur [L] [O] n’est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de la demande: Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 15 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 06 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". La loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate modifie l’article 24 ci-dessus en ce qu’elle prévoit que le locataire dispose désormais d’un délai de six semaines pour payer sa dette. Toutefois, ce nouveau délai n’étant pas celui indiqué au commandement de payer délivré au locataire, et qui n’a pas pour effet de protéger les intérêts de ce dernier, sera écarté dans le cas d’espèce sur le fondement de l’ordre public de protection applicable en matière de baux d’habitation. Le bail conclu électroniquement le 05 mai 2021 avec effet au 12 mai 2021 contient une clause résolutoire (article 4-7-1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 05 février 2024, pour la somme en principal de 1750,45 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 avril 2024. Le juge des référés est le juge de l’évidence. La clause résolutoire insérée au bail ayant un caractère automatique, elle est acquise au profit du bailleur par le seul effet de l’expiration du délai du commandement de payer ; le juge ne peut donc que constater la résiliation du bail. L’expulsion de Monsieur [L] [O] sera ordonnée, en conséquence. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [O] reste devoir, la somme de 4682,50 € à la date du 2 juillet 2024. Monsieur [L] [O] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Bien qu’il ait réglé le loyer courant, il est absent à l’audience et ne justifie nullement de ses ressources de sorte qu’il est impossible d’évaluer sa capacité à faire face à son loyer courant ainsi qu’à une somme complémentaire pour apurer la dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4682,50 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3333,44€ à compter de l'assignation (11 avril 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Monsieur [L] [O] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 595,29€. III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [L] [O] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [L] [O] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DISONS que la demande est recevable ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu électroniquement le 05 mai 2021 avec effet au 12 mai 2021 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [L] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 06 avril 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [L] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 4682,50 € (décompte arrêté au 2 juillet 2024, mensualité de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3333,44€ à compter de l’assignation en date du 11 avril 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 595,29€ correspondant au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [L] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Farida BOUKROUNA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1728 du code civil et larticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706f60df1d01e3c86fadbe2
Données disponibles
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