Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60ef1d01e3c86fadbe5
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 367 901 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7 NAC: 5AA N° RG 24/01407 N° Portalis DBX4-W-B7I-SZO2 JUGEMENT N° B 24/ DU : 07 Octobre 2024 [U] [E] [B] [J] épouse [F] [V] [J] [T] [J] [H] [N] [V] [Z] [W] [Y] [Z] [I] [X] [Z] [K] [C] [M] [Z] [G] [H] [O] [A] épouse [J] [B] [L] [A] épouse [Z] C/ [R] [D] [S] (prénom d’usage [D]) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Octobre 2024 à Me Olivier GROC Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le lundi 07 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 01 juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS Madame [U] [E] [B] [J] épouse [F] demeurant BORDENEUVE - 31450 LABASTIDE-BEAUVOIR représentée par Maître Olivier GROC (avocat plaidant), avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER (avocat postulant), avocat au barreau de TOULOUSE Madame [V] [J] demeurant 9 RUE PONS CAPDENIER - 31500 TOULOUSE représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [T] [J] demeurant 16 RUE FRANCOIS MIQUEL - 31320 CASTANET TOLOSAN représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [H] [N] [V] [Z] demeurant 6 RUE AMELIE - 75007 PARIS 7 représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [W] [Y] [Z] demeurant 11 RUE BURDEAU - 69001 LYON représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [I] [X] [Z] demeurant 9 RUE GUILLEMIN TARAYRE - 31000 TOULOUSE représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [K] [C] [M] [Z] demeurant 2720 RUE HOCHELAGA - 89420 MONTREAL représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [G] [H] [O] [A] épouse [J] demeurant 550 CHEMIN D’EN TOUZET - 11400 CASTELNAUDARY représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [B] [L] [A] épouse [Z] demeurant LA SUZANNIERE - 31380 BAZUS représentée par par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [R] [D] [S] (prénom d’usage [D]) demeurant ETAGE RDC - 52 RUE BARRAU - 31400 TOULOUSE comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Monsieur [A] [P], a donné à bail à Monsieur [S] [D] un local à usage d’habitation situé 52 rue Barrau, au rez de chaussée, à TOULOUSE 31400, par contrat du 28/07/2003, pour un loyer mensuel initial de 360€ et 25€ de provision sur charges soit 385€ au total. Monsieur [A] [P] propriétaire du bien est décédé le 5/04/2023. Un certain nombre d'ayants droit du bailleur initial selon acte notarié du 21/11/2023 ont poursuivi l'exécution du contrat vis à vis de Monsieur [S] [D]. La gestion du bien a été confiée à la société FONCIA en sa qualité de mandataire immobilier par mandat du 20/06/2023. A la suite d'impayés de loyer un commandement de payer a été délivré le 21/12/2023 pour la somme de 967,67€ en principal qui est resté sans effet. Ainsi, Madame [U] [E] [B] [J] épouse [F], Madame [V] [J], Monsieur [T] [J], Madame [H] [N] [V] [Z], Monsieur [W] [Y] [Z], Monsieur [I] [X] [Z], Monsieur [K] [C] [M] [Z], Madame [G] [H] [O] [A] épouse [J], Madame [B] [L] [A] épouse [Z], ont fait assigner le 5/03/2024 avec signification à étude, Monsieur [S] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour demander de : Prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts et griefs de Monsieur [S] [D] par application des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil ; Ordonner l'expulsion du preneur et celle de tous occupants de son chef ; Condamner Monsieur [S] [D] au paiement de la somme de 1 967,99€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au mois de février 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte actualisé produit lors de l'audience à intervenir ; Condamner Monsieur [S] [D] au paiement : - des arriérés de loyers échus depuis la délivrance de l'acte introductif d'instance - d' une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent au dernier loyer mensuel courant indexé charges incluses et ce à compter du prononcé de la résiliation dudit bail et jusqu'à la reprise effective des lieux par le bailleur ; Condamner Monsieur [S] [D] au paiement de l'intégralité des frais et dépens de l'instance en ce compris le coût afférent à la délivrance du commandement de payer outre une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 1/07/2024, Madame [U] [E] [B] [J] épouse [F], Madame [V] [J], Monsieur [T] [J], Madame [H] [N] [V] [Z], Monsieur [W] [Y] [Z], Monsieur [I] [X] [Z], Monsieur [K] [C] [M] [Z], Madame [G] [H] [O] [A] épouse [J], Madame [B] [L] [A] épouse [Z] représentés par leur avocat ont demandé le bénéfice de leur exploit introductif d'instance maintenant leurs demandes et réactualisant la dette locative à 3679,01€ au 26/06/2024. A cette même audience, Monsieur [S] [D] est présent, il signale que son prénom d'usage est [D] (son premier prénom sur la pièce d'identité présentée étant [R] ) et il expose : Qu'il occupe le logement depuis vingt ans et paie son loyer à l'agence Foncia depuis quelques temps.Qu'une demande lui a été faite de retrait d'objets (chaises, table, jouets ...) mais n'a pas obtempéré, des ouvriers sont venus pour des travaux et avaient pour ordre d'enlever ses affaires.Qu'il conteste la dette car le logement n'est pas aux normes, il s'agit d'une maison partagée en quatre appartements mais il n'y a pas de chaudière (non changée), pas de double vitrage, pas de système électrique aux normes, les murs sont mal insonorisés et il indique ne pas vouloir payer tant que les travaux ne sont pas effectués.Qu'il cherche à partir du logement.Qu'il ne demande aucun délai de paiement ne voulant rien verser aux bailleurs. En réplique, les demandeurs précisent qu'aucune demande écrite n'a été formulée par le locataire qui ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance qu'il aurait subi. L'affaire a été mise en délibéré au 7/10/2024. Le Tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens aux écritures et pièces déposées. MOTIFS L'article 1742 du code civil dispose : « Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur. » Le tribunal constate que le bien appartient désormais à un certain nombre d'ayants droit du bailleur initial selon acte notarié du 21/11/2023 (pièce3 demandeurs) et que l'exécution du bail est donc poursuivie par ces ayants droit vis à vis de Monsieur [S] [D]. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 6/03/2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur la résiliation : Selon l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; » Ainsi, le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire. Monsieur [A] [P] a conclu le 28/07/2003 un bail, repris par ses ayants droit, avec Monsieur [S] [D] lequel n'a pas satisfait à ses obligations de paiement du loyer et a poursuivi ses impayés dans le temps. Le tribunal relève que selon le décompte arrêté au 26/06/2024 aucun versement partiel ou total de loyer n'est enregistré depuis l'échéance de décembre 2023 jusqu'à celle de juin 2024. Cela semble confirmer le refus de paiement des loyers déclaré à l'audience que Monsieur [S] [D] fonde sur une non conformité des installations ou l'état de son logement. Cependant, aucun écrit n'a été adressé aux bailleurs pour se plaindre de dysfonctionnements des installations ou de l'état du logement, qu'il ne prouve pas. Aucun élément au dossier ne vient étayer un éventuel préjudice de jouissance. Ainsi, ces défauts de paiement du loyer récurrents et le montant de la dette actualisée à 3 679,01€ arrêtée au 26/06/2024 selon décompte fourni constituent un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles et justifient la résiliation du bail aux torts de Monsieur [S]. L’expulsion de Monsieur [S] [D] sera ordonnée, en conséquence. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Les demandeurs produisent un décompte démontrant que Monsieur [S] [D] reste devoir la somme de 3 679,01€ arrêtée au 26/06/2024. Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le défendeur présent à l'audience n'apporte aucun élément probant pour contester cette dette, indiquant qu'il ne veut pas payer de loyers, des travaux n'étant pas exécutés, et qu'il n'a donc pas besoin de délais de paiement. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3 679,01€ au titre des loyers et charges mois de juin 2024 inclus selon décompte du 26/06/2024. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8/10/2024 jusqu'à la date de la reprise effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant des loyers et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant de l'occupation indue du bien et de l' impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [S] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût afférent à la délivrance du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, Monsieur [S] [D] sera condamné à leur verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le bail conclu le 28/07/2003 entre Monsieur [A] [P] et Monsieur [S] [D] a été repris par les ayants droits de Monsieur [A] [P] en qualité de bailleurs, en les personnes de Madame [U] [E] [B] [J] épouse [F], Madame [V] [J], Monsieur [T] [J], Madame [H] [N] [V] [Z], Monsieur [W] [Y] [Z], Monsieur [I] [X] [Z], Monsieur [K] [C] [M] [Z], Madame [G] [H] [O] [A] épouse [J], Madame [B] [L] [A] épouse [Z] ; PRONONCE la résiliation du bail conclu le 28/07/2003 entre Monsieur [A] [P] d'une part (repris par ses ayants droit) et Monsieur [S] [D] d'autre part concernant le local à usage d’habitation situé 52 rue Barrau, au rez de chaussée, à TOULOUSE 31400, à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [E] [B] [J] épouse [F], Madame [V] [J], Monsieur [T] [J], Madame [H] [N] [V] [Z], Monsieur [W] [Y] [Z], Monsieur [I] [X] [Z], Monsieur [K] [C] [M] [Z], Madame [G] [H] [O] [A] épouse [J], Madame [B] [L] [A] épouse [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Madame [U] [E] [B] [J] épouse [F], Madame [V] [J], Monsieur [T] [J], Madame [H] [N] [V] [Z], Monsieur [W] [Y] [Z], Monsieur [I] [X] [Z], Monsieur [K] [C] [M] [Z], Madame [G] [H] [O] [A] épouse [J], Madame [B] [L] [A] épouse [Z] la somme de 3 679,01€ au titre des loyers et charges (mois de juin 2024 inclus) selon décompte du 26/06/2024 ; CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Madame [U] [E] [B] [J] épouse [F], Madame [V] [J], Monsieur [T] [J], Madame [H] [N] [V] [Z], Monsieur [W] [Y] [Z], Monsieur [I] [X] [Z], Monsieur [K] [C] [M] [Z], Madame [G] [H] [O] [A] épouse [J], Madame [B] [L] [A] épouse [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 8/10/2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Madame [U] [E] [B] [J] épouse [F], Madame [V] [J], Monsieur [T] [J], Madame [H] [N] [V] [Z], Monsieur [W] [Y] [Z], Monsieur [I] [X] [Z], Monsieur [K] [C] [M] [Z], Madame [G] [H] [O] [A] épouse [J], Madame [B] [L] [A] épouse [Z] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens, en ce compris le coût afférent à la délivrance du commandement de payer ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 843-1 du code de la construction et de larticle 1742 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6706f60ef1d01e3c86fadbe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA