Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60ef1d01e3c86fadbf5
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] NAC: 70C N° RG 24/02825 N° Portalis DBX4-W-B7I-TFKS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 24/ DU : 08 Octobre 2024 Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND [Localité 2] C/ [N] [D] [O] [D] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024 à la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le mardi 08 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 20 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DU GRAND [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Maître Marie-Laurence GINESTA de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Madame [N] [D], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [O] [D] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Maître Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE EXPOSE DU LITIGE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND [Localité 2] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], [Localité 2], en l’espèce une maison. Cette maison a été louée dans le cadre d’une convention d’occupation précaire jusqu’au départ des occupants le 21 janvier 2024. L’EPFL DU GRAND [Localité 2] a été informé de l’occupation illicite dudit bien le 21 mai 2024 et en a fait dresser le constat par commissaire de justice le 17 et 18 juin 2024 puis a fait délivrer une sommation de quitter les lieux aux occupants le 18 juin 2024 et a déposé plainte le 3 juin 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, assignait en référé devant le juge du contentieux de la protection de TOULOUSE, Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile : leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique,la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,la condamnation solidaire de ces derniers au paiement :d'une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 1000€ par mois à compter du 17 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 septembre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs. A l'audience du 20 septembre 2024, l’EPFL DU GRAND [Localité 2], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D], représentés par leur conseil, indiquent ne plus maintenir la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir mentionnée dans les conclusions et sollicitent : de débouter le demandeur de sa demande d’expulsion immédiate sous astreinte,de débouter le demandeur de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,de débouter le demandeur de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,de débouter le demandeur de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation,de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,de juger qu’ils bénéficieront d’un délai de deux mois sur le fondement de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, prorogé du délai de trois mois en vertu de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution,juger qu’ils bénéficieront de la trêve hivernale sur le fondement de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,de leur allouer un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et -4 du Code des procédures civiles d’exécutionde condamner le demandeur à lui payer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent au soutien de leur défense : le fait que la mauvaise foi ne peut être retenue en l’espèce car cette notion ne s’applique qu’aux personnes bénéficiant d’un contrat ou ayant bénéficié d’un contrat et subsidiairement le fait que la mauvaise foi n’est pas caractérisée en l’espèce les défendeurs ayant agi en état de nécessité,l’absence de manœuvres qui ne sont pas invoquées par le demandeur,l’absence de voie de fait démontrée pour pénétrer dans les lieux démontrée et imputable aux défendeurs, aucune dégradation n’ayant été constatée et Madame [D] contestant avoir confirmé oralement avoir changé la serrure, sur le bénéfice de la trêve hivernale, l’absence d’urgence à libérer les lieux, leur situation ainsi que leur vulnérabilité et les conséquences particulièrement graves qui résulteraient d’une expulsion en plein hiver,le fait qu’ils reconnaissent occuper sans titre les lieux,les conséquences d’une exceptionnelle dureté qu’aurait une expulsion compte tenu de la situation sociale de la famille composée de 2 enfants mineurs scolarisés, de l’état de santé de Monsieur [D] et de leur grande précarité, étant précisé qu’un recours DALO est en cours et qu’ils ont proposé à l’EPFL de signer une convention d’occupation précaire avec paiement des charges. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’expulsion L'article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, est sollicitée l'expulsion des défendeurs fondée sur le fait qu’ils sont occupants sans droit ni titre du bien appartenant à l’EPFL DU GRAND [Localité 2], ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu'il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution. Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupantes dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite. Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure. En l’espèce, l’EPFL DU GRAND [Localité 2] produit l’attestation notariale du 13 janvier 2014 justifiant de la propriété de la maison située [Adresse 3], [Localité 2] et établit donc être propriétaire du logement. Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] reconnaissent être occupants sans droit ni titre du bien. Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée. L’expulsion de Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la force publique En tout état de cause, il y a lieu d'accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que le bailleur n'y aura recours qu'en l'absence d'un départ volontaire de Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D]. Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement [...] Le délai [...] ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”. Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d'un acte matériel de violence ou d'effraction mais aussi d'un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement. En l’espèce, l’EPFL DU GRAND [Localité 2] indique qu’il y a voie de fait en ce que les consorts [D] ont changé la serrure de la porte d’entrée et que la Cour d’appel de Toulouse a retenu dans pareil cas dans son arrêt du 23 mai 2024 (n°267/2024) l’existence de manœuvre consistant dans le changement de serrure de la porte. Cependant, la Cour d’appel dans son arrêt du 23 mai 2024 si elle a bien évoqué et retenu un changement de serrure par les occupants l’a fait au titre de la mauvaise foi et non de la voie de fait ou des manœuvres dont elle a estimé au contraire qu’elles n’étaient pas constitué en l’absence de preuve de dégradation ou d’effraction. En l’espèce, il n’est pas établi par l’EPFL DU GRAND [Localité 2] les circonstances dans lesquelles les consorts [D] sont entrés dans les lieux et notamment pas que le changement de serrure, reconnu par Madame [D] devant le commissaire de justice a été réalisé pour entrer dans les lieux. En effet, le seul dépôt de plainte de Monsieur [W] pour l’EPFL qui mentionne s’être déplacé sur les lieux le 21 mai 2024 et que « les personnes sont entrées dans les lieux en forçant le volet d’une chambre et en brisant la fenêtre » est insuffisant pour établir la réalité d’une effraction en l’absence de constatation de ces dégradations par le commissaire de justice lors de son constat des 17 et 18 juin 2024, les occupants ne lui ayant pas précisé comment ils étaient entrés dans les lieux. Il ne peut donc être considéré que la preuve de l’existence d’une voie de fait est suffisamment rapportée. Par ailleurs, le propriétaire ne se prévaut d’aucune menace ou contrainte émanant des défendeurs. S’agissant de la mauvaise foi de la personne expulsée, le texte de loi ne distingue pas selon qu'il s'agisse du locataire devenu occupant sans droit ni titre ou d'une personne ayant pénétré dans les lieux sans droit ni titre et doit donc s'appliquer sans distinction. Cette mauvaise foi, dont la preuve doit effectivement être rapportée par celui qui l'invoque, la bonne foi étant toujours présumée, ne se déduit pas de la seule occupation sans titre du bien et doit s’apprécier en tenant compte, par exemple, de la durée, du motif et des conditions d’occupation sans droit ni titre par la personne expulsée. En outre, l’état de nécessité est une notion pénale qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de ce contentieux civil et la précarité de la situation de la personne expulsée n’est pas de nature à exclure de façon automatique la mauvaise foi. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que : les occupants ont pris possession du logement un mois environ avant le constat du commissaire de justice réalisé le 18 juin 2024 sans y être autorisés par le propriétaire et ce sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leur droits, que le commissaire de justice a mentionné que Madame [D] avait indiqué avoir procédé au changement de serrure de la porte d’entrée et ne pas avoir l’intention de quitter les lieux, ce qui induit nécessairement qu’ils souhaitaient pouvoir disposer du logement comme un occupant légitime,qu’ils ont apposé leurs noms et prénoms sur la boîte aux lettres, ont installé des meubles et ont activé l’eau et l’électricité, démontrant ainsi leur volonté de s’installer de façon pérenne. Enfin, Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] n’apportent aucun moyen propre à contester ces éléments de faits. Le seul fait que Madame [D] conteste avoir indiqué changé la serrure car elle soutient ne pas parler le français est insuffisant pour valablement remettre en cause les indications du constat du commissaire de justice en l’absence d’éléments versés pour attester de son niveau de français (le seul document qui évoque un problème de barrière de la langue concerne Monsieur [D] – pièce 9 défense). Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi des consorts [D] qui ne résulte pas exclusivement du fait qu’ils avaient connaissance de leur absence de droit à résider dans les lieux est donc suffisamment démontrée. Par conséquent, les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables au présent litige. Sur la demande de délai de l’article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution Selon l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”. En l’espèce, les défendeurs ne bénéficient pas du délai légal prévu par l'article L.412-1 et ne peuvent donc pas bénéficier d'un délai supplémentaire sur le fondement de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. La demande de délai fondée sur l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée. Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.” En l’espèce, comme il a été évoqué précédemment l’EPFL DU GRAND [Localité 2] ne rapporte pas la preuve d’une introduction dans les locaux par le biais de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. En effet, le fait de changer la serrure postérieurement à l’entrée dans les lieux ne constitue pas une voie de fait, aucune dégradation notamment de la porte d’entrée ou du volet n’est démontrée et les circonstances de l’entrée dans les lieux des consorts [D] ne sont pas établies. Dès lors, l’EPFL DU GRAND [Localité 2] ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera débouté de sa demande en ce sens. Sur la demande de délai supplémentaire des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution L’article L412-3 du Code susvisé dispose que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités [...] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...) Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”. Aux termes de l’article L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”. En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d'apprécier si la mesure d'expulsion emporte des conséquences d'une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties. En l’espèce, il est constant et justifié que les consorts [D] sont en situation de précarité en ce qu’ils ont deux enfants scolarisés, justifie de certains problèmes de santé, sont en situation irrégulière et ne bénéficient d’aucune ressource. L'EPFL DU GRAND [Localité 2] quant à lui invoque le fait qu’il est amené à acquérir des biens dans le cadre de projets à long terme qu’il donne ensuite en location dans le cadre de conventions d’occupations précaires à des personnes ayant de faibles revenus et que ce bien illégalement occupé a été acquis dans le cadre d’un projet devant être réalisé sous huit ans. Il en justifie notamment par le biais de la dernière convention d’occupation précaire conclue pour le logement litigieux le 30 octobre 2020 qui s’est terminée le 22 janvier 2024 (pièces 2 du demandeur). Par conséquent, la longueur de la procédure d’expulsion des consorts [D] a une incidence sur l’attribution du logement à une nouvelle famille à faibles revenus qui pourrait obtenir la location du logement litigieux selon les voies légales et ce alors que concernant la mauvaise foi des consorts [D] qui occupent le logement sans droit ni titre a été retenue. Au surplus, les consorts [D] ne démontrent pas que leur situation est susceptible d’évolution dans le délai complémentaire de six mois qu’ils sollicitent. Au contraire, ils versent la preuve d’un recours DAHO réceptionné le 31 juillet 2024 et un courrier en réponse du 12 août 2024 indiquant que la commission de médiation se prononcera dans un délai de 6 semaines expirant le 16 septembre 2024 et qu’en l’absence de décision ils devront considérer leur recours comme rejeté. Or, ce délai étant expiré il convient de considérer que le recours a été rejeté ce qui tend à démontrer que leur situation n’est pas en voie d’évoluer. Ils ne justifient en outre pas des appels au 115. Enfin, la précarité ne justifie pas en soi, de l’impossibilité de rechercher un logement et il doit être pris en considération que les défendeurs ont déjà bénéficié de fait, au jour du prononcé de la décision d’un délai de 3 mois depuis la sommation de quitter les lieux. Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de leur demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés qui n’apparaît pas justifiée. Sur l'indemnité d'occupation L'indemnité d'occupation a une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le préjudice causé par l'indisponibilité de son bien pour le propriétaire et l'impossibilité de louer ou rénover les lieux. Les défendeurs, étant occupants sans droit ni titre du logement, seront condamnés à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation, et ce à compter du 17 mai 2024, date d’entrée dans les lieux qui n’est pas contestée par les consorts [D] et jusqu'à libération effective des lieux. L’EPFL DU GRAND [Localité 2] justifie du montant du précédent loyer par la production de la dernière convention d’occupation précaire conclue le 30 octobre 2020 qui mentionne une redevance de 1073€. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera donc fixée à la somme provisionnelle de 1000€ comme sollicitée à compter du 17 mai 2024, que Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] seront condamnés in solidum à payer. Sur les demandes accessoires Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPFL DU GRAND [Localité 2], Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] seront condamnés à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Tenus aux dépens, les consorts [D] ne peuvent bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 3], [Localité 2], propriété de l’EPFL DU GRAND [Localité 2] ; CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion ; A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d'un serrurier et de la Force Publique ; RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] compte tenu de leur mauvaise foi ; DEBOUTONS par conséquent Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTONS l’EPFL DU GRAND [Localité 2] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] ; DEBOUTONS Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS in solidum Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] à payer à l’EPFL DU GRAND [Localité 2] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1000€ par mois à compter du 17 mai 2024 jusqu’à libération effective des lieux occupés ; CONDAMNONS in solidum Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] à verser à l’EPFL DU GRAND [Localité 2] une somme totale de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS par conséquent Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [N] [D] et Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L412-1 du Code des procédures civiles darticle L412-2 du code des procédures civiles darticle L412-3 du Code susvisé dispose quearticle L412-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L412-6 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code des procédures civiles d
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