Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60ef1d01e3c86fadbf8
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 63 897 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] NAC: 53F N° RG 24/01717 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S34A JUGEMENT N° B DU : 08 Octobre 2024 S.A. COFICA BAIL C/ [L] [O] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024 à Me Elisabeth LAJARTHE Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [L] [O], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 25 novembre 2021, M. [L] [O] a souscrit auprès de la SA COFICA BAIL un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule neuf de marque HUNDAY modèle I10 d'un montant de 14.000€ remboursable en 49 mensualités acquis auprès de la société DELAHAYE AUTOMOBILES. Des loyers étant demeurés impayés, la SA COFICA BAIL a en conséquence assigné, par exploit de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, M. [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans, à l’audience du 04 juillet 2024, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à la restitution du véhicule sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir pour une durée de six mois, et au paiement des sommes suivantes : - 14.169,39€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 et ce jusqu'à parfait paiement; - 600€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l'audience du 04 juillet 2024, la SA COFICA BAIL représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA COFICA BAIL a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal contenant ses observations détaillées par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 remis à étude, M. [L] [O] n’est ni présent ni représenté. La date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I-SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT En vertu de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, " le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ". Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA COFICA BAIL produit : - Le contrat de crédit signé électroniquement le 25 novembre 2021, - Un tableau des valeurs de rachat, - Un récapitulatif des consentements, - Un tableau d'amortissement, - l'historique des règlements, - La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur, - La fiche conseil assurance et la notice d’assurance facultative, - Une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) - l'attestation de livraison en date du 29 novembre 2021, - le certificat d’immatriculation du véhicule, - la facture d'achat du véhicule, - le décompte des sommes dues, - la mise en demeure de payer adressée le 1er février 2023 pour la somme de 603,72€ (AR signé le 03 février 2023), et la lettre recommandée du 1er mars 2023 réclamant la somme totale de 13.638,97€ (AR signé le 07 mars 2023). - Sur la régularité du contrat de prêt a) Sur le corps d'écriture du contrat L'article R312-10 du code de la consommation dispose que " le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. " et qu'il doit être " lisible ". Le respect du corps 8 de la taille des caractères constitue une condition de lisibilité, pour l'emprunteur, des informations devant figurer au contrat selon les article L312-28 et R312-10 ensembles du même code. Par suite, à défaut de respect de cette exigence, il doit être considéré que les informations énumérées à l'article R312-10 n'ont pas été valablement transmises au débiteur. Auquel cas, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Le corps huit correspond à "3 mm en points Didot" (cf : A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d'assurance - règles communes - cadre législatif et réglementaire, n° 78). On mesure le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Il suffit, pour s'assurer du respect de la prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Afin de vérifier la lisibilité du contrat du 25 novembre 2021 et notamment le respect de son écriture en caractère 8, il convient de vérifier si le quotient de la hauteur du paragraphe divisée par le nombre de ligne est supérieure à trois millimètres sur un paragraphe. Par exemple, le paragraphe 5.1 intitulé “Acceptation de l’offre“, en page 2 de l'offre du contrat de crédit, mesure 21 millimètres et est composé de 8 lignes, chacune d'entre elle mesurant ainsi environ 2,62 millimètres. Ainsi, le contrat ne respecte pas les exigences légales sur ce point. b) sur la preuve du protocole d'authentification En l’espèce, le contrat de prêt est signé électroniquement sans que ne soit rapportée la preuve d'un protocole d'authentification tel que prévu par le décret 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret 2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée ; Il appartient donc au demandeur de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Force est de constater qu’aucun protocole d'authentification n'est fourni par le prêteur. Faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, il appartient au prêteur de prouver, conformément au droit commun (C. civil., art. 1359 ex-1341), l'existence de ce contrat ; cette preuve est rapportée en l'espèce par les paiements partiels, corroboré par le déblocage des fonds au bénéfice de l'emprunteur (C. civil., art. 1361 ex-1347). Toutefois le défaut de justification du respect des prescriptions des articles L 312-12 et L 312-28 du Code de la consommation empêche le prêteur de prétendre à un quelconque droit aux intérêts. c) sur la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur Les justificatifs qui sont fournis en l'espèce ne sont pas signés, le document intitulé " récapitulatif des consentements " dans lequel est mentionné " je reconnais avoir pris connaissance de la notice sur l'assurance facultative " ne mentionne pas une remise du double et indique seulement " signé électroniquement le 25 novembre 2021" sans que figure le nom du signataire ou le numéro de contrat de sorte que ces éléments sont insuffisants pour les rattacher à leur auteur et ce d'autant plus que le protocole justificatif de l'utilisation d'un procédé fiable permettant de lier l'auteur de la signature électronique à l'acte n'est pas fourni par le prêteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ; d) sur la preuve de la remise de la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l'article L312- 12 du code de la consommation Le justificatif fourni n'est pas non plus visé par l'emprunteur, ni sa remise attestée. e) la consultation du FICP En vertu de l'article L. 312-16 : "avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur" et "le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6". En l'espèce aucun justificatif n'est fourni. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient ainsi de déchoir la SA COFICA BAIL de son droit aux intérêts. - Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues par le locataire L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu'" en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. " Conformément à l'article D312-18 du code de la consommation, " En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. " En application de l'article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d'office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier. L'article L312-38 du Code de la consommation dispose que " aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles " En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963). S'agissant d'une location avec option d'achat, ce texte implique donc que le locataire soit tenu au seul remboursement de la valeur d'achat du bien financé, déduction faite des sommes qu'ils a réglé au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l'indemnité de résiliation. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [L] [O] (14.000€) et les règlements effectués (2.398,85€), tels qu'ils résultent du décompte des sommes dues et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 11.601,15€ et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. M. [L] [O] est ainsi redevable de cette somme sauf à déduire la valeur résiduelle du véhicule qu’il n’a pas restitué au jour de l’audience. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le bailleur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté " ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que " si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif " (point 52). En l'espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2e semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est inclus dans les mensualités fixées. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal. II. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE L'article L.312-40 du code de la consommation et le contrat en sa clause 6.2 “conditions et modalités de résiliation du contrat” prévoient tous deux la restitution du véhicule en cas de défaillance de l'emprunteur et de résiliation du contrat, celui-ci étant la propriété de la société COFICA BAIL. Par conséquent, il convient d'ordonner à M. [L] [O] de restituer le véhicule loué. Par application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, afin d'assurer l'exécution de la présente décision, il convient d'ordonner une astreinte d'un montant de 50 euros par jour pendant 90 jours à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision. A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Il y a lieu de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit de la créance de la société COFICA BAIL. III-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En l’espèce, M. [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [L] [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts sur le crédit consenti le 25 novembre 2021 à M. [L] [O] ; CONDAMNE M. [L] [O] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 11.601,15€ ; DIT que cette somme ne portera pas intérêts ; ORDONNE à M. [L] [O] de restituer à ses frais à la la SA COFICA BAIL le véhicule HYUNDAI numéro de série NLHDN51AAMZ082884 immatriculé [Immatriculation 3], avec ses clés, sa carte grise et son carnet d'entretien, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision ; DIT que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l'accord des parties sur ledit prix ; Qu'à défaut d'accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d'expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE les prétentions pour le surplus. Le Greffier La vice-présidente
Articles de loi cités
article 1231-6 du Code civilarticle 1353 du Code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L312-38 du Code de la consommation dispose quarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706f60ef1d01e3c86fadbf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA