Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60ff1d01e3c86fadbfb
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 535 309 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] NAC: 5AA N° RG 24/01954 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5WO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 04 Octobre 2024 S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la S.A PROMOLOGIS C/ [E] [W] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Octobre 2024 à SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Vendredi 04 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Farida BOUKROUNA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la S.A PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Mme [D] [R] munie d’un pouvoir ET DÉFENDEUR M. [E] [W], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Par contrat du 29 octobre 2021, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [E] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 531,66 € et 66,65 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 février 2024. La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé le 29 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 02 juillet 2024, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS - représentée par Madame [D] [R], Chargée de contentieux, valablement munie d'un pouvoir - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [W] ou de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ; d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 5353,09 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS précise que le bail a été conclu en 2013 et qu'il a déjà été résilié en 2016. Elle indique également que le locataire n'a pas effectué de paiement depuis le mois de novembre 2023 et qu'aucun contact n'a pu être établi avec ce dernier. Bien que convoqué par acte d’huissier signifié selon les formes de l'article 658 du code de procédure civile le 29 avril 2024, Monsieur [E] [W] n’est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de la demande: Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 30 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". La loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate modifie l’article 24 ci-dessus en ce qu’elle prévoit que le locataire dispose désormais d’un délai de six semaines pour payer sa dette. Toutefois, ce nouveau délai n’étant pas celui indiqué au commandement de payer délivré au locataire, et qui n’a pas pour effet de protéger les intérêts de ce dernier, sera écarté dans le cas d’espèce sur le fondement de l’ordre public de protection applicable en matière de baux d’habitation. Le bail conclu le 29 octobre 2021 contient une clause résolutoire (article 4-7-1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 février 2024, pour la somme en principal de 2608,39 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 avril 2024. Le juge des référés est le juge de l’évidence. La clause résolutoire insérée au bail ayant un caractère automatique, elle est acquise au profit du bailleur par le seul effet de l’expiration du délai du commandement de payer ; le juge ne peut donc que constater la résiliation du bail. L’expulsion de Monsieur [E] [W] sera ordonnée, en conséquence. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [W] reste devoir, la somme de 5353,09 € à la date du 2 juillet 2024. Monsieur [E] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5353,09 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3498,79€ à compter de l'assignation (29 avril 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Monsieur [E] [W] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 673,50 euros. III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [E] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS, Monsieur [E] [W] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DISONS que la demande est recevable ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 octobre 2021 entre la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS et Monsieur [E] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 20 avril 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [E] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS Monsieur [E] [W] à verser à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 5353,09 € (décompte arrêté au 2 juillet 2024, mensualité de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 3498,79 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; CONDAMNONS Monsieur [E] [W] à payer à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 673,50 euros correspondant au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS Monsieur [E] [W] à verser à la SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE venant aux droits et représentée par la SA PROMOLOGIS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [E] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 04 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Farida BOUKROUNA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffière. La greffière, Le juge,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1728 du code civil et larticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 658 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6706f60ff1d01e3c86fadbfb
Données disponibles
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