Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706f60ff1d01e3c86fadc01
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] NAC: 53F N° RG 24/01397 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZM2 JUGEMENT N° B DU : 08 Octobre 2024 S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE C/ [J] [W] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024 à Maître Florence SIMEON Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocate au barreau du TARN-ET-GARONNE ET DÉFENDERESSE Mme [J] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 29 octobre 2021, Mme [J] [W] a souscrit auprès de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE un contrat de prêt d'un montant de 16.611,76 € destiné au financement d'un véhicule d’occasion DACIA immatriculé [Immatriculation 7] remboursable en 65 mensualités de 283,40€ moyennant un taux contractuel de 3,83%, hors assurance. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant au droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2024 Mme [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de : - 18.263,45€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, -1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 04 juillet 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a rejeté toute irrégularité. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024 remis à étude, Mme [J] [W] n’a pas comparu et n'était pas représentée. La date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CREDIT AFFECTE En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE produit : -le contrat de crédit signé électroniquement le 29 octobre 2021 -le tableau d'amortissement -la reconstitution des mouvements du compte - le décompte des sommes dues au 04 septembre 2023 - la mise en demeure de payer adressée le 21 avril 2023 (AR revenu “destinaire inconnu à l’adresse indiquée”) et la déchéance du terme du 20 juillet 2023 (AR pli avisé non réclamé) -la fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l'emprunteur - la notice d’assurance, - la fiche information précontractuelle - la facture d'achat du véhicule du 25 octobre 2021 et le certificat d'immatriculation et l'attestation de livraison En revanche, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne justifie pas des éléments suivants: - La preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l'espèce n'est pas signé et le protocole justificatif de l'utilisation d'un procédé fiable permettant de lier l'auteur de la signature à l'acte fourni par le prêteur n'indique pas au titre des documents listés comme signés ladite notice d’information. En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ; -la preuve de la remise du double de la fiche d'informations précontractuelles, qui doit être visée par l'emprunteur. Ce document n'est pas signé ou paraphé et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12, Cass Civ.1ere 21 oct. 2020 Par ailleurs, le protocole justificatif de l'utilisation d'un procédé fiable permettant de lier l'auteur de la signature à l'acte fourni par le prêteur n'indique pas au titre des documents listés comme signés ladite fiche précontractuelle -le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l'article L. 312-16 : "avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur" et "le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6". En l'espèce, le justificatif de consultation n'est pas fourni, seule est fournie une impression écran du logiciel interne du prêteur. En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [W] (16.611,76€) et les règlements effectués (1.330,52€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 04 septembre 2023 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 15.281,24 € et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[R] [Y]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l'espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 (selon arrêté du 26 juin 2024) lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,83%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts sera de fait rejetée alors même qu’aux termes de l'article L312-38 du code de la consommation aucune indemnité ni aucun coût supplémentaire autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 du code de la consommation ne peuvent être mises à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce qui fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée au titre de l'article 1343-2 du code civil. II-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Mme [J] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [J] [W] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sur le crédit consenti le 29 octobre 2021 à Mme [J] [W] concernant le véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 7] CONDAMNE Mme [J] [W] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 15.281,24 €, DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ; DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [W] aux dépens; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE les prétentions pour le surplus ; La greffière La vice-présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706f60ff1d01e3c86fadc01
Données disponibles
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- Résumé officiel
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