Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6706f610f1d01e3c86fadc52
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 984 576 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] NAC: 53B N° RG 24/01398 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZM6 JUGEMENT N° B DU : 08 Octobre 2024 S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [T] [M] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 08 Octobre 2024 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 08 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Anne-Christelle PELLETIER Greffier, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 04 Juillet 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [T] [M], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 1er octobre 2021, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [M] un crédit n°50565816712 d'un montant de 8.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 182,25 €, au TEG de 4,54% par an, hors assurance. Suivant offre préalable acceptée le 10 décembre 2021, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [M] un crédit n°50566500497 d'un montant de 15.000 euros, remboursable en 61 mensualités d'un montant de 282,33 euros, au taux de 4,83% par an, hors contrat d'assurance. M. [T] [M] ayant cessé de faire face aux échéances de ses deux crédits, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé des lettres de mise en demeure de régler ces échéances, restées sans effet. Par suite, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a adressé des courriers par lesquels elle a prononcé la déchéance du terme pour chacun des deux contrats. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 6.141,49 euros au titre du contrat n°50565816712 avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 25 septembre 2023, - 13.818,32 euros au titre du contrat n°50566500497 en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l'arrêté de compte du 25 septembre 2023, - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 04 juillet 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, elle a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. L’assignation destinée à M. [T] [M] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (AR produit). M. [T] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l'article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE PRET PERSONNEL N°50565816712 En l'espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes : - L'offre préalable de crédit signée manuscritement par M. [T] [M] le 1er octobre 2021, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La fiche d'information sur l'assurance et la fiche intitulée '' conseil assurance", - Le justificatif de consultation du FICP datée du 18 octobre 2021 - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l'emprunteur signée, - Le tableau d'amortissement du prêt, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2023 sommant M. [T] [M] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit (AR revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée), - La lettre par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme, (AR revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée), - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. - Sur la régularité du contrat de prêt 1. Sur l'information précontractuelle En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention " Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". La charge de la preuve de l'existence de cette fiche repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Le prêteur ne peut se contenter d'une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d'autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [L], [K] et [C]). L'article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le contrat de crédit signé par M. [T] [M] comporte une clause selon laquelle l'emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelle. Néanmoins le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n'est toutefois pas signée par l’emprunteur. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d'information précontractuelle lui a bien été remise. 2- Sur la remise de la notice d'assurance Aux termes de l'article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [L], [K] et [C]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s'opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d'une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.La cour a expliqué qu’il « ressort de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. A défaut de remise de la notice de prévue par l'article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, l'adhésion à l'assurance facultative signé par M. [T] [M] comporte une clause selon laquelle celle-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d'assurance. Si une notice d'assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n'est pas signée ou visée par M. [T] [M]. De fait, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de la remise effective de la notice d'assurance. 3- Sur la vérification de la solvabilité En application de l'article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l'offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). L'article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit le justificatif de la consultation du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par M. [T] [M]. Néanmoins, il apparaît que le justificatif de consultation du fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) porte mention de la date du 18 octobre 2021, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 1er octobre 2021 et au délai d'agrément de l'emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l'article L312-24 du code de la consommation, et le même jour que le déblocage des fonds (selon l’historique produit). Il n’est donc pas établi que cette consultation ait eu lieu avant le déblocage des fonds. Cette consultation est donc tardive. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de déchoir la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-avant, les sommes versées par l’emprunteur l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, les sommes dues se limiteront ainsi à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [M] (8.000€) et les règlements effectués (3.014,24€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 25 septembre 2023 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 4.985,76€ au titre du capital restant dû pour le contrat n°50565816712 et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté " ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que " si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif " (point 52). En l'espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 (selon arrêté du 26 juin 2024) lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,54%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE PRET PERSONNEL N°50566500497 En l'espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, au soutien de ses demandes : - L'offre préalable de crédit signée manuscritement par M. [T] [M] le 10 décembre 2021, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La fiche d'information sur l'assurance et la fiche intitulée '' conseil assurance", - Le justificatif de consultation du FICP datée du 17 décembre 2021 - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l'emprunteur, - Le tableau d'amortissement du prêt, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juin 2023 ( (AR revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée), sommant M. [T] [M] de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit, - La lettre du 25 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme (AR revenu destinataire inconnu à l’adresse indiquée), - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. - Sur la régularité du contrat de prêt 1. Sur l'information précontractuelle En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention " Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ". La charge de la preuve de l'existence de cette fiche repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Le prêteur ne peut se contenter d'une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d'autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [L], [K] et [C]). L'article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le contrat de crédit signé par M. [T] [M] comporte une clause selon laquelle l'emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelle. Néanmoins le prêteur produit une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n'est toutefois pas signée par l’emprunteur. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d'information précontractuelle lui a bien été remise. 2- Sur la remise de la notice d'assurance Aux termes de l'article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Selon l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [L], [K] et [C]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s'opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d'une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu'il * ressort de l'article 22, ' 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. A défaut de remise de la notice de prévue par l'article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, l'adhésion à l'assurance facultative signé par M. [T] [M] comporte une clause selon laquelle celle-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d'assurance. Si une notice d'assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n'est pas signée ou visée par M. [T] [M] , à la différence des autres documents remis à l'instance. 3- Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36. L'avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l'article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d'une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l'article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s'il a été souscrit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Dans les paragraphes du contrat du 10 décembre 2021 (page5/17) donnant l'avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur, l'exclusion du bénéfice de l'assurance en cas de défaillance n'est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par M. [T] [M]. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de déchoir la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l'article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées par l’emprunteur l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [T] [M] (15.000€) et les règlements effectués (3572,71€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 25 septembre 2023 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 11.427,29€ au titre du capital restant dû pour le contrat n°N°50566500497 et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si " les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté " ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que " si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif " (point 52). En l'espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 (selon arrêté du 26 juin 2024) lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,83%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement et sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [T] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [T] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat n°50565816712 du 1er octobre 2021, et le contrat n°50566500497 du 10 décembre 2021; CONDAMNE M. [T] [M] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE : - la somme de 4.9845,76 euros au titre du contrat n°50565816712 du 1er octobre 2021; - la somme de 11.427,29 euros au titre du contrat n°50566500497 du 10 décembre 2021; DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ; DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE le surplus des prétentions; Le Greffier La vice-présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6706f610f1d01e3c86fadc52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA